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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 2011-1253 modifiant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Du 07 octobre 2011
NOR I O C D 1 1 1 3 2 4 4 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 95-589 du 06 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.

Décret n° 2009-450 du 21 avril 2009 (n.i. BO ; JO n° 95 du 23 avril 2009, texte n° 7).

Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 (n.i. BO ; JO n° 95 du 23 avril 2009, texte n° 8).

Référence de publication : BOC n°51 du 09/12/2011

Publics concernés : professionnels (armuriers, fabricants et importateurs), utilisateurs d\'armes.

Objet : classement des armes à impulsion électrique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er décembre 2011.

Notice : ce décret modifie le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et les décrets no 2009-450 et no 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions respectivement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Il prévoit une procédure d\'enregistrement de certaines armes de chasse pour assurer la traçabilité de ces armes et assurer ainsi la complète transposition de la directive 2008/51/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil européen. Il classe, dans la nomenclature des armes, les armes à impulsion électrique agissant au contact dans la 6e catégorie (armes qui peuvent être acquises librement, mais dont le port et le transport sont interdits).

Références : ce texte transpose la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l\'acquisition et de la détention d\'armes.

Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration,

Vu la directive 2008/51/CE du Parlement et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l\'acquisition et de la détention d\'armes ;

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 2331-1. et L. 2335-1. ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l\'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 2009-450 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Polynésie française ;

Vu le décret no 2009-451 du 21 avril 2009 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie ;

Vu l\'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 10 mai 2011 ;

Vu l\'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 25 mai 2011 ;

Le Conseil d\'État (section de l\'intérieur) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

Le décret du 6 mai 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2. à 15. du présent décret.

Art. 2.

 

L\'article 2. est ainsi modifié :

1. Au paragraphe 2 du III. de la 4e catégorie du B., après les mots : « classées dans cette catégorie », sont insérés les mots : « , en raison de leur dangerosité, » ;

2. Au I. de la cinquième catégorie du B., les mots : « ne sont pas soumises à déclaration » sont supprimés et remplacés par les mots : « sont soumises à enregistrement » ;

3. Après le paragraphe 2 de la 6e catégorie du B., il est créé un paragraphe 3 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 3 - Armes à impulsions électriques de contact autres que celles classées en 4e catégorie ».

Art. 3.

 

Au premier alinéa de l\'article 20., les mots : « des 5e et 7e catégories non soumis à déclaration » sont remplacés par les mots : « de 7e catégorie non soumis à déclaration ».

Art. 4.

 

À l\'article 22., les mots : « à l\'exception de ceux de la 5e catégorie non soumis à déclaration, » sont supprimés.

Art. 5.

 

Dans l\'intitulé du chapitre II. du titre III., le mot : « Déclaration » est remplacé par les mots : « Procédures d\'enregistrement et de déclaration ».

Art. 6.

 

À l\'article 46., les mots : « soumis à déclaration des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de la 5e et du I. de la 7e catégorie ».

Art. 7.

 

L\'article 46-1. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Au 1., les mots : « des 5e et 7e catégories » sont remplacés par les mots : « de la 7e catégorie » ;

2. Au 2., les mots : « de la 5e et de la 7e catégorie soumis à déclaration » sont remplacés par les mots : « de la 5e catégorie et du I. de la 7e catégorie ».

Art. 8.

 

Au deuxième alinéa de l\'article 46-2., les mots : « soumise à déclaration » sont supprimés.

Art. 9.

 

L\'article 47. est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « du II. de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l\'acquiert à l\'étranger, fait sans délai une déclaration, » sont remplacés par les mots : « de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie, trouvé par elle ou qui lui est dévolu par voie successorale, ou qui l\'acquiert à l\'étranger, procède sans délai, pour une arme du I. de la 5e catégorie à une demande d\'enregistrement et pour une arme du II. de la 5e et du I. de la 7e catégorie à une déclaration, » ;

2. Au deuxième alinéa, avant le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « demande d\'enregistrement ou cette » ;

3. Au quatrième alinéa, avant le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « demande d\'enregistrement ou la ».

Art. 10.

 

L\'article 47-1. est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « du II. de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie fait une déclaration » sont remplacés par les mots : « de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie procède, pour une arme du I. de la 5e catégorie à une demande d\'enregistrement et pour une arme du II. de la 5e et du I. de la 7e catégorie à une déclaration, » ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les armes du II. de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 de la 7e catégorie, cette déclaration est transmise » sont supprimés et remplacés par les mots : « Pour les armes du I. de la 5e catégorie, cette demande d\'enregistrement et pour les armes du II. de la 5e catégorie et des paragraphes 1 et 2 de la 7e catégorie, cette déclaration sont transmises » ;

3. Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le préfet en délivre récépissé. »

Art. 11.

 

L\'article 47-2. est ainsi modifié :

Au premier alinéa, les mots : « au déclarant » sont supprimés et remplacés par les mots : « à toute personne ayant fait une demande d\'enregistrement ou une déclaration ».

Art. 12.

 

L\'article 47-3. est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « du II. de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie auprès d\'un particulier en présence d\'un armurier ou auprès d\'un armurier doit faire, par son représentant légal, une déclaration » sont supprimés et remplacés par les mots : « de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie auprès d\'un particulier en présence d\'un armurier ou auprès d\'un armurier doit procéder, par son représentant légal, à une demande d\'enregistrement pour une arme du I. de la 5e catégorie et faire une déclaration pour une arme du II. de la 5e catégorie et du I. de la 7e catégorie » ;

2. Au second alinéa, les mots : « Cette déclaration est transmise » sont supprimés et remplacés par les mots : « Cette demande d\'enregistrement et cette déclaration sont transmises ».

Art. 13.

 

L\'article 69. est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « soumis à déclaration de la 5e catégorie ou de la 7e catégorie doit en faire la déclaration » sont remplacés par les mots : « de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie doit procéder, pour une arme du I. de la 5e catégorie à une demande d\'enregistrement et pour une arme du II. de la 5e catégorie ou du I. de la 7e catégorie doit en faire la déclaration » ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « délivré récépissé de cette déclaration » sont remplacés par les mots : « en est délivré récépissé ; ».

Art. 14.

 

L\'article 83. est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa du II. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les armes et éléments d\'arme du II. de la 7e catégorie. » ;

2. Au troisième alinéa du II., les mots : « des paragraphes 3 et 4 » sont supprimés et remplacés par les mots : « du paragraphe 3 ».

Art. 15.

 

À l\'article 121., après les mots : « de déclaration, », sont insérés les mots : « de demande d\'enregistrement ».

Art. 16.

 

L\'article 2. du décret no 2009-450 du 21 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :

1. Au paragraphe 2 du III. de la 4e catégorie du B., après les mots : « classées dans cette catégorie », sont insérés les mots : « , en raison de leur dangerosité, » ;

2. Après le paragraphe 2 de la 6e catégorie du B., il est créé un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 - Armes à impulsions électriques de contact autres que celles classées en 4e catégorie ».

Art. 17.

 

L\'article 2. du décret no 2009-451 du 21 avril 2009 susvisé est ainsi modifié :

1. Au paragraphe 2 du III. de la 4e catégorie du B, après les mots : « classées dans cette catégorie », sont insérés les mots : « , en raison de leur dangerosité, » ;

2. Après le paragraphe 2 de la 6e catégorie du B, il est créé un paragraphe 3 ainsi rédigé : 

« Paragraphe 3 - Armes à impulsions électriques de contact autres que celles classées en 4e catégorie ».

Art. 18.

 

I.  Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de sa publication.

II.  L\'obligation d\'enregistrement des armes visées au I. de la 5e catégorie du B de l\'article 2. du décret du 6 mai 1995 susvisé s\'applique aux armes reçues ou acquises à compter de l\'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, chargée de l\'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2011.

François FILLON.



Par le Premier ministre :

Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration,

Claude GUÉANT.



Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.



La ministre auprès du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration, chargée de l\'outre-mer,

Marie-Luce PENCHARD.