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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction administration générale ; Bureau administration des corps de troupe, cercles et foyers

INSTRUCTION N° 1633/DEF/INT/AG/CT relative à l'administration et à la comptabilité intérieures des corps de troupe. Régime du temps de guerre.

Abrogé le 20 novembre 2014 par : INSTRUCTION N° 7058/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 05 août 1983
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 6300/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG du 08 décembre 2011 relative au registre de publicité des actes administratifs.

Référence(s) : Décret du 05 avril 1939 sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe en temps de guerre.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.
    Treize imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Article 34.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  740.1.

Référence de publication : BOC, p. 4665.

1. Dispositions générales.

1.1. Objet de l'instruction et conditions de mise en application.

La présente instruction définit, dans le cadre des dispositions du décret du 05 avril 1939 , les règles d'ordre administratif et comptable à mettre en pratique par les corps de troupe pour le régime du temps de guerre.

Elle devient applicable dès le jour initial de la mise sur pied de guerre des formations. La date et l'heure de déclenchement des opérations de mise sur pied sont fixées par l'état-major de l'armée de terre et transmises aux régions par un télégramme définissant les mesures à exécuter.

1.2. Principes.

Le passage à l'administration du régime du temps de guerre implique :

  • la fourniture gratuite (en nature) de l'alimentation et des approvisionnements ;

  • la mise en application du régime de solde en temps de guerre ;

  • la gratuité des transports et de l'hébergement ;

  • la franchise postale (A) ;

  • la constatation de la situation des combattants en vue de garantir la reconnaissance ultérieure de leurs droits.

Pendant les phases de préengagement et d'engagement, les conditions du combat rendent impossible la mise en œuvre normale de certaines procédures de la présente instruction. Il appartient selon le cas au commandant de corps d'armée ou de zone de défense de décider, sous sa responsabilité, la suspension temporaire des règles administratives qui seront à nouveau appliquées dès que les circonstances le permettront.

Ces phases sont les suivantes :

  • engagement offensif des forces de la zone de défense (forces de défense opérationnelle du territoire — DOT) ;

  • mouvement vers les zones de déploiement d'attente (ZDA) ou les zones de déploiement opérationnel (ZDO), forces affectées.

Au cours de ces phases temporaires, les faits touchant aux droits des unités, des combattants et des tiers sont enregistrés, au fur et à mesure de leur apparition, dans le journal administratif des troupes engagées, en vue des régularisations ultérieures. Ces faits peuvent avoir un caractère collectif (dissolution, pertes, réquisitions, prises de guerre, etc.) ou individuel (décès, disparitions, évacuations, blessures, etc.).

1.3. Enregistrement des actes administratifs.

(Abrogé : Instruction du 08/12/2011.)

1.4. Fractionnement des corps de troupe.

Un corps de troupe peut être divisé en plusieurs fractions comprenant la portion centrale commandée par le chef de corps et un ou plusieurs détachements. La décision de fractionnement est prise par le général commandant la grande unité. L'administration des détachements fait l'objet des règles précisées dans le tableau ci-après :

Type.

Cas d'emploi.

Caractéristiques.

1

Détachement éloigné et pour une durée importante ou indéterminée au départ.

Le détachement est autonome pour la perception des vivres et des matériels. Il dispose, pour toutes ses dépenses, d'une caisse alimentée au départ par la portion centrale.

Par la suite, le détachement est habilité à percevoir directement des fonds par mandatement du commissaire le plus proche.

2

Détachement peu éloigné ou de courte durée.

La portion centrale subvient à tous ses besoins soit en assurant directement son entretien (faible éloignement), soit en le dotant au départ des moyens nécessaires (courte durée) ; il peut alors recevoir une avance en deniers. Seule l'autonomie relative à la perception des vivres peut lui être accordée.

 

Les circonstances et les nécessités des opérations peuvent empêcher la constitution de détachements. Dans ces conditions, les éléments séparés de leur corps d'origine sont pris en charge et supportés totalement par un corps de troupe désigné par le général commandant la grande unité. Mention de cette prise en charge est faite sur le registre des actes administratifs de chaque formation concernée.

Le même principe est appliqué au profit des isolés appelés à vivre temporairement au sein d'un corps différent de leur corps d'affectation.

2. Direction de l'administration du corps.

2.1. Chef de corps. Action administrative générale, attributions et responsabilités.

Responsable de l'administration de sa formation, disposant du chef des services administratifs pour assurer le fonctionnement de l'administration et l'application des règlements, le chef de corps décide, ordonne et contrôle les mesures nécessaires à la satisfaction de tous les besoins du corps. Il doit notamment :

  • prévoir et ordonner l'organisation des services du corps et les opérations de réalisation de toutes les ressources auxquelles le corps a droit ;

  • viser les documents administratifs, en particulier le registre des actes administratifs ;

  • établir les délégations de signature qu'il consent à ses subordonnés et les faire transcrire au registre des actes administratifs.

Le chef de corps est responsable disciplinairement de toute mesure contraire aux règlements qu'il aurait prescrite ou tolérée et de celles qu'entraînerait la non-exécution, par son ordre, des dispositions réglementaires.

2.2. Chef des services administratifs. Attributions et responsabilités.

Agissant par délégation du chef de corps dont il est l'adjoint en matière d'administration et de comptabilité, le chef des services administratifs exerce la surveillance permanente des services :

  • de la trésorerie ;

  • de l'alimentation ;

  • des matériels du commissariat ;

  • du vaguemestre.

En outre, le chef des services administratifs :

  • tient le registre des actes administratifs ;

  • fait procéder, en cas de changement de comptable, à la remise contradictoire des deniers ou des matériels ;

  • soumet à l'approbation du chef de corps les consignes permanentes pour la protection de la caisse.

Le chef des services administratifs est responsable disciplinairement :

  • de toutes les opérations administratives qu'il peut être amené à effectuer lui-même ;

  • de toutes les mesures contraires aux règlements qu'il aurait prescrites ou tolérées ;

  • de l'absence de dispositions appropriées destinées à faire cesser les irrégularités dont il aurait eu connaissance.

2.3. Chef des services techniques. Attributions et responsabilités.

Le chef des services techniques est l'adjoint du chef de corps pour la gestion, l'entretien et l'emploi des matériels ressortissant au service du matériel de l'armée de terre et au service des essences des armées.

Il dirige les services techniques du corps, prévoit les besoins en matériels, carburants et ingrédients et veille à leur satisfaction.

Il organise le maintien en condition des matériels et surveille l'exécution de l'ensemble des opérations comptables et techniques.

Sa responsabilité s'exerce dans des conditions identiques à celles du chef des services administratifs.

2.4. Officier des détails. Attributions et responsabilités.

L'officier des détails est chargé, sous l'autorité et la surveillance du chef des services administratifs :

  • de la conservation et du maniement des fonds ;

  • de la perception des recettes, pour lesquelles il doit donner quittance ;

  • du paiement des dépenses engagées de plein droit et de celles autorisées par le chef des services administratifs ;

  • de la tenue des pièces, écritures et comptes concernant les opérations de trésorerie qu'il effectue ;

  • de la comptabilité des matériels fournis par le commissariat de l'armée de terre ;

  • de la signature de la correspondance pour laquelle il a reçu délégation du chef des services administratifs ;

  • de l'état civil ;

  • des archives.

Il est responsable disciplinairement de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

En outre, il est responsable pécuniairement :

  • des fonds qu'il a reçus et de la justification de leur emploi ;

  • des pertes et déficits en deniers ;

  • des paiements irréguliers et des avances non autorisées par le chef de corps ;

  • de toutes opérations et omissions comptables ayant pour effet d'altérer ou fausser l'avoir en deniers du corps.

La responsabilité pécuniaire de l'officier des détails, pour faute de service, est toujours présumée lorsqu'il perçoit l'indemnité de responsabilité. Il ne peut s'en dégager qu'en faisant la preuve que les actes et faits qui lui sont reprochés ne sont imputables ni à sa négligence, ni à son imprévoyance ou résultent d'un événement fortuit ou d'un cas de force majeure.

N'ayant pas la qualité de gestionnaire de matériels, il n'encourt aucune responsabilité pécuniaire pour faute de service en tant que comptable des matériels du corps.

2.5. Officier d'approvisionnement. Attributions et responsabilités.

Pour satisfaire les droits ouverts par les tableaux de dotation, l'officier d'approvisionnement est chargé, sous l'autorité et la surveillance du chef des services administratifs et en liaison avec l'officier des détails :

  • de la perception auprès des organismes ravitailleurs ;

  • du transport ;

  • de la distribution aux unités élémentaires, des denrées, effets, matériels des subsistances et de l'habillement-campement-couchage-ameublement nécessaires à la vie du corps ;

  • éventuellement, de l'exploitation des ressources locales.

Les matériels à entretenir ou à réparer, les matériels récupérés et excédentaires sont reversés par l'officier d'approvisionnement aux organismes pourvoyeurs.

L'officier d'approvisionnement est responsable disciplinairement de toute faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

Dans le domaine des réquisitions, sa responsabilité pécuniaire peut être engagée lorsque les dispositions légales n'ont pas été respectées.

2.6. Commandants d'unités élémentaires. Attributions et responsabilités.

Les commandants d'unités élémentaires font valoir les droits de leur unité en deniers, denrées, matières et matériels. Ils sont responsables de la conservation, de l'utilisation de ces ressources et de leur attribution aux cadres et militaires du rang.

A ce titre, les commandants d'unités élémentaires :

  • constatent quotidiennement l'existence, la position et les mutations des militaires composant leur unité, conformément à la réglementation sur le service de la solde en temps de guerre ;

  • font percevoir auprès des services du corps les derniers, denrées, matières et matériels attribués à l'unité ;

  • font procéder au paiement de la solde ;

  • contrôlent l'action de l'officier d'approvisionnement lorsque leur unité constitue un ordinaire.

Les commandants d'unités élémentaires sont responsables disciplinairement des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans le domaine des réquisitions, leur responsabilité pécuniaire peut être engagée lorsque les dispositions légales n'ont pas été respectées.

3. Service de la trésorerie.

3.1. Organisation.

Le service de la trésorerie, dirigé par l'officier des détails et placé sous l'autorité et la surveillance du chef des services administratifs, est chargé de l'exécution des recettes et des dépenses.

Si le corps est fractionné, le service fonctionne dans chaque portion détachée sous la direction du chef de détachement dans la limite des pouvoirs qui lui ont été délégués par le chef de corps.

Dans une unité formant corps, le service est assuré sous la responsabilité de l'officier qui la commande.

3.2. Fonctionnement.

  1. Le corps dispose d'un fonds de trésorerie destiné à faire face indistinctement à toutes les dépenses. Le fonds est déterminé et mis en place par le commissaire local, compte tenu des dépenses de toute nature que devra supporter le corps.

Dès que ce fonds est à moitié consommé, et sur présentation de la comptabilité, il est recomplété dans la mesure du possible par le commissaire local.

  2. Selon les circonstances, l'avoir en deniers du corps est déposé en une ou plusieurs fractions :

  • sur un compte courant postal ;

  • sur un compte au Trésor ;

  • dans la caisse du payeur militaire, contre remise d'un mandat modèle no 10 (1) ;

  • dans la caisse du corps, en numéraire (francs français et monnaies étrangères).

La totalité des fonds en numéraire (et en valeurs de caisse) est conservée dans la caisse de fonds et de comptabilité du corps qui ne doit contenir aucune autre somme ou valeur.

Les clés de la caisse sont détenues par l'officier des détails. Les consignes permanentes pour la protection de la caisse, élaborées par le chef des services administratifs, sont approuvées par le chef de corps (2). Cette approbation est transcrite au registre des actes administratifs ou au journal administratif s'il s'agit de troupes engagées.

  3. Les recettes du corps proviennent :

  • des mandatements effectués à son profit par le commissaire local pour recompléter le fonds de trésorerie ;

  • des gains consécutifs aux variations des taux de change et intéressant les monnaies étrangères détenues dans la caisse ;

  • des récupérations de fonds.

Toute récupération de fonds, en particulier prise de fonds sur l'ennemi, doit faire l'objet d'un compte rendu au chef de corps. Ces fonds, remis à l'officier des détails, sont inscrits en recettes dans la comptabilité deniers. L'opération est signalée au commissaire local qui émet, au profit du Trésor, le titre de perception correspondant.

  4. Les dépenses effectuées par le corps sont engagées :

  • de plein droit : soldes (en campagne, spéciale et forfaitaire), frais de déplacement (3) ;

  • d'office : en cas de perte au change ;

  • dans la limite d'un crédit mensuel : menus achats non confiés aux organismes de soutien (application à l'effectif soldé d'un taux mensuel fixé dès le temps de paix par décision ministérielle) ;

  • sur autorisation du chef des services administratifs : en cas d'insuffisance, retard ou rupture du ravitaillement.

Les dépenses peuvent être réglées soit en numéraire soit par chèque.

Dans tous les cas les soldes sont payées en numéraire.

  5. En cas d'excédents, de pertes ou de déficits de fonds (autres que variations des taux de change) le commissaire local doit être prévenu dès que possible. L'excédent ou le déficit de fonds sont inscrits provisoirement dans la comptabilité : en recette ou en dépense suivant le cas.

  6. Les corps de troupe et les détachements peuvent, dans certaines circonstances, être appelés à régler tout ou partie de leurs dépenses en monnaies étrangères.

L'approvisionnement de la caisse des corps, réalisé dans la monnaie étrangère devant être utilisée, est effectué lors de la mise en route des unités dans les conditions et limites fixées par des instructions particulières. Les réapprovisionnements ultérieurs sont assurés, suivant le cas, par des comptables du Trésor français, par les bureaux payeurs militaires ou, dans certaines situations, par les services financiers de l'Etat sur le territoire duquel stationnent ou opèrent les formations.

Les pièces justificatives sont toujours libellées en francs français. Elles doivent mentionner en outre le montant des dépenses réglées en francs français et en monnaies étrangères.

Les opérations effectuées en monnaies étrangères sont suivies sur le carnet d'opérations de change.

Les gains ou pertes faisant suite à des modifications du cours de change des monnaies étrangères sont consignés au registre journal des recettes et des dépenses.

3.3. Comptabilité deniers.

La comptabilité deniers repose sur :

  • des écritures (enregistrement chronologique et méthodique de toutes les opérations de recettes et de dépenses) ;

  • des pièces justificatives (appuyant les écritures pour en attester la réalité et la régularité).

L'inscription de toutes les recettes et de toutes les dépenses doit être effectuée au jour le jour sur le registre-journal des recettes et des dépenses. Ces opérations donnent lieu à l'établissement d'une pièce de caisse. Seuls les paiements des soldes et des frais de déplacement effectués en cours de mois peuvent rester en « non inscrit » jusqu'à l'arrêté des documents sur lesquels ils sont constatés.

La situation de caisse doit être établie chaque soir par l'officier des détails qui utilise à cet effet le carnet de vérification de caisse.

Au moment de l'envoi au commissaire local pour recomplètement du fonds de trésorerie et le dernier jour de chaque mois, il est procédé à l'arrêté et à la balance du registre-journal des recettes et des dépenses.

Les doubles des feuillets de ce registre-journal, les pièces justificatives et deux exemplaires des bordereaux des dépenses remboursables sur lesquels ces dépenses sont récapitulées, sont alors adressés au commissaire chargé de la vérification des comptes aux fins de vérification et de remboursement. Après exploitation, le commissaire local retourne au corps les pièces justificatives revêtues de la mention « annulé » et conserve les doubles des feuillets du registre journal.

Les pièces justificatives, à joindre à la comptabilité soumise à la vérification du commissaire local, sont définies à l'annexe I de la présente instruction.

Les règles à observer en ce qui concerne :

  • les conditions d'ouverture, d'utilisation, de transfert et de clôture des comptes de chèques postaux (ou au Trésor) ;

  • la conservation des chéquiers ;

  • la double signature devant figurer sur les chèques ;

  • le classement des relevés de compte, des avis de crédit et des avis de débit, font l'objet de l'annexe II de la présente instruction.

3.4. Dispositions spéciales pour les détachements.

  1. Quel que soit le degré d'autonomie des détachements, l'avance de trésorerie leur est toujours fournie par la portion centrale (cf. Article 4).

Les détachements du type 1 sont habilités à faire valoir la totalité de leurs droits auprès du commissaire le plus proche : leur trésorerie se trouve ainsi automatiquement recomplétée par des mandatements locaux. Ces détachements restent débiteurs de l'avance de trésorerie reçue, qui est restituée à la portion centrale lors de la reddition des comptes du détachement.

Les détachements du type 2 reçoivent la totalité de leurs fonds de la portion centrale. Ces détachements ne font donc pas directement de recettes, et ne peuvent engager de dépenses que sur délégation permanente ou autorisation expresse du chef de corps.

  2. Les détachements de type 1 percevant leurs fonds localement, leur autonomie financière et comptable est totale jusqu'à leur dissolution. La comptabilité tenue par ces détachements est identique à celle d'un corps de troupe.

Exceptionnellement, un détachement du type 1 peut recevoir ses fonds de la portion centrale du corps. Dans ce cas, sa comptabilité est intégrée, si possible mensuellement, dans celle du corps.

Les détachements du type 2 ne tiennent pas de comptabilité. Les dépenses effectuées sont portées sur un bordereau récapitulatif des pièces de dépenses qui, accompagné des pièces justificatives, est adressé à l'officier des détails pour inscription directe dans les comptes du corps et recomplètement de l'avance perçue.

  3. Au moment de l'envoi au commissaire local et à la fin de chaque mois, le registre-journal des recettes et des dépenses doit faire apparaître :

  • a).  Au compte général et aux comptes de disponibilité :

    • d'une part, l'arrêté des opérations effectuées par le détachement, telles qu'elles ressortent à son registre-journal (duplicata) ;

    • d'autre part, la situation du détachement par rapport à la caisse du corps.

  • b).  Aux comptes d'opérations :

    • d'une part, la ventilation dans les différents comptes d'opérations du corps des recettes et des dépenses effectuées par les détachements et qui doivent figurer dans les comptes du corps (avance exclue) ;

    • d'autre part, la situation des avances faites aux détachements par le corps (compte détachements).

3.5. Documents comptables.

Désignation.

Imprimé.

Utilisateurs.

Officier des détails.

Chef de détachement.

Type 1.

Type 2.

Registre-journal des recettes et des dépenses

740/3

X

X

 

Pièce de caisse

740/4

X

X

 

Bordereau des dépenses remboursables

740/5

X

X

 

Bordereau récapitulatif des pièces de dépenses

740/6

 

 

X

Carnet de vérification de caisse

740/7

X

X

 

Carnet de perception de fonds et d'opérations de change

740/8

X

X

 

 

4. Service de l'alimentation.

4.1. Principes.

L'alimentation est assurée gratuitement et en nature par le commissariat de l'armée de terre à raison d'une ration :

  • par homme-jour pour tout officier, sous-officier ou militaire du rang présent à l'unité ;

  • par animal-jour (chiens, etc.) présent à l'unité.

La perception des vivres est effectuée par l'officier d'approvisionnement qui en assure la répartition entre les différents ordinaires.

Autorisés par le chef de corps et placés sous la surveillance permanente du chef des services administratifs, les ordinaires peuvent être constitués selon le cas :

  • à raison d'un ordinaire par unité élémentaire ;

  • ou bien par le groupement de plusieurs unités élémentaires en ordinaire commun.

Les ordinaires sont organisés par le chef de corps. Ils peuvent être formés de groupements de consommateurs constitués en fonction des circonstances. La solution la plus souvent adoptée consiste à former un ordinaire par unité élémentaire. A cet effet, chaque unité est dotée de moyens de cuisson des aliments. La centralisation est obtenue si nécessaire par le groupement de plusieurs unités élémentaires en ordinaire commun.

Chaque ordinaire nourrit les officiers, sous-officiers, militaires du rang et animaux rattachés à l'unité, et le cas échéant, les prisonniers de guerre. Toutefois, dans les compagnies de quartier général des grandes unités ou dans toute autre formation où la situation le justifie, le commandement peut constituer des ordinaires de cadres (officiers et sous-officiers). De tels ordinaires ne peuvent prétendre à aucune allocation en deniers ni à aucune répartition de denrées les différenciant des ordinaires de la troupe.

4.2. Adaptation des ressources alimentaires aux besoins.

Quelles que soient les circonstances, le combattant doit recevoir chaque jour une ration de vivres d'une valeur énergétique suffisante pour son maintien en bon état physique. Cette ration se caractérise par sa composition (type de la ration) et son apport énergétique (taux de la ration), éléments fixés par instructions ministérielles.

Le commandement décide de l'attribution des diverses rations :

  • vivres normaux ;

  • rations de combat ;

  • éventuellement rations de survie en complément ou en remplacement des autres rations.

4.3. Conséquences de l'application du principe du ravitaillement gratuit en nature.

Le ravitaillement gratuit en nature exclut l'attribution de primes d'alimentation en deniers et, par suite, la tenue d'une comptabilité-deniers des ordinaires.

En outre, à l'exception de stocks réduits, il n'existe pas de magasin à vivres et la comptabilité est uniquement suivie en rations journalières (carnet de bons de ravitaillement en vivres, 2e partie).

A titre exceptionnel, des prestations d'alimentation en deniers leur permettant d'assurer leur subsistance peuvent être allouées :

  • aux militaires isolés pendant un congé ou une permission (à l'exclusion des militaires à solde mensuelle) ;

  • à tous les militaires, hors de leurs corps de rattachement, lorsqu'ils ne peuvent être supportés par un corps de troupe, percevoir des rations alimentaires en nature, réaliser des denrées par voie de réquisition, bénéficier d'indemnités de déplacements.

Les taux de ces prestations sont définis par le commandant de la grande unité sur proposition de commandant de la grande unité sur proposition du commissaire local, en fonction des éléments d'appréciation contenus dans la fiche simplifiée d'évaluation des prestations d'alimentation.

4.4. Attributions et responsabilités des personnels.

  1. Chef de corps.

Il décide de la création et de la dissolution des ordinaires. Il exerce un rôle de direction et de surveillance générales.

  2. Chef des services administratifs.

Sa mission de surveillance permanente et de coordination des services administratifs lui impose de contrôler le fonctionnement du service de l'alimentation.

Il veille particulièrement au maintien du niveau des dotations et de la réserve prescrites par le commandement.

  3. Commandants d'unités élémentaires.

Ils ont la responsabilité d'organiser pratiquement les conditions de vie de leur troupe. A ce titre, ils désignent le sous-officier d'ordinaire de leur unité.

  4. Officier d'approvisionnement.

Il assure la perception (4), le transport et la répartition, aux ordinaires du corps, des rations (vivres normaux ou rations de combat) destinées à recompléter la réserve de vivres.

Il est responsable du stockage et de l'entretien de la réserve de denrées qu'il doit détenir.

Il utilise le carnet de bons de ravitaillement qui permet :

  • d'établir les demandes de ravitaillement ;

  • de justifier les achats ou les réquisitions de denrées ;

  • de comptabiliser les approvisionnements en vivres.

Il peut procéder (5), ou faire procéder par les sous-officiers d'ordinaire, aux achats ou réquisitions des denrées nécessaires sur les ressources locales.

Les achats sont alors réglés par l'officier des détails au moyen du fonds de trésorerie.

  5. Sous-officier d'ordinaire.

Désigné par le commandant d'unité, il est chargé :

  • d'indiquer chaque jour à l'officier d'approvisionnement, par tout moyen jugé le plus approprié, le nombre de rationnaires prévu pour le lendemain ;

  • de percevoir les denrées auprès de l'officier d'approvisionnement ;

  • de préparer et de distribuer les repas, ou les rations ;

  • d'entretenir les matériels de l'ordinaire ;

  • éventuellement, de stocker la réserve de vivres que l'ordinaire doit détenir.

Il dispose à cet effet de personnels militaires spécialisés (cuisiniers et aides-cuisiniers).

4.5. Comptabilité des approvisionnements.

  1. En raison des circonstances particulières (fluctuation des effectifs à nourrir, nécessité de satisfaire les besoins en nature) la comptabilité des approvisionnements est simplifiée.

  2. L'officier d'approvisionnement dispose du carnet de bons de ravitaillement en vivres.

Ce carnet est détenu par les corps de troupe au titre des imprimés de mobilisation. Le renouvellement en est assuré mensuellement par l'organisme ravitailleur contre remise du carnet du mois écoulé.

Le chef de l'organisme ravitailleur transmet ces pièces au commissaire local chargé de la vérification des comptes.

  3. Le carnet d'ordres et de reçus de réquisition (modèle joint pour mémoire en annexe IV) peut être utilisé en cas d'insuffisance, retard ou rupture du ravitaillement, dans les conditions définies ci-après (art. 29).

  4. Le chef des services administratifs et le commissaire local vérifient, dans la mesure où la situation du corps le permet :

  • sur place, par sondages inopinés, la concordance de l'effectif prenant réellement ses repas avec l'effectif à nourrir déclaré par l'ordinaire pour la même journée ;

  • sur pièces, les documents tenus par l'officier d'approvisionnement (carnet de bons de ravitaillement).

4.6. Dispositions particulières.

  1. Les dispositions concernant les corps de troupe sont applicables aux détachements.

  2. Les éléments dont le soutien ne peut être assuré par leur corps d'origine (mais ne constituant pas des détachements au sens administratif du terme) ainsi que les isolés, sont pris en charge pour l'alimentation par un corps support désigné par le commandant de la grande unité.

Cette prise en charge s'effectue dans les conditions suivantes :

  • ces éléments comportent un ordinaire : l'officier d'approvisionnement du corps support assure uniquement le ravitaillement des ordinaires ainsi rattachés ;

  • dans le cas contraire ou s'agissant d'isolés : le commandant du corps support désigne l'ordinaire d'accueil.

Ces prestations ne donnent lieu à aucune régularisation ultérieure entre corps support et corps d'origine des éléments pris en charge.

5. Service des matériels du commissariat de l'armée de terre.

5.1. Organisation.

  1. Assuré par l'officier des détails et par l'officier d'approvisionnement, chacun en ce qui concerne, le service des matériels du commissariat de l'armée de terre, placé sous l'autorité et la surveillance du chef des services administratifs, a pour mission :

  • la mise en place, le renouvellement et l'entretien des matériels (à l'exception des vivres) fournis gratuitement par le commissariat (et figurant sur les catalogues diffusés par ce service) ou réalisés à l'aide du fonds de trésorerie ;

  • la surveillance de l'emploi des matériels, la collecte et le reversement des articles dont l'entretien et la réparation incombent au commissariat (6).

  2. Les unités élémentaires (et les détachements) doivent détenir :

  • des effets et matériels entrant dans la composition des paquetages individuels ;

  • des matériels individuels et collectifs en service ;

  • des matières consommables (combustibles, etc.).

Les corps de troupe ne doivent constituer aucun stockage ni tenir de comptabilité matières. Les mouvements internes de matériels sont suivis dans les conditions fixées ci-après (art. 24).

5.2. Exécution du service.

  1. Les corps de troupe perçoivent ou réalisent, aux lieu et heure indiqués par leur journal de mobilisation, les matériels du commissariat de l'armée de terre mentionnés sur leur tableau de dotation.

Ces matériels constituant leur dotation initiale sont perçus auprès des organismes ravitailleurs : à cet effet, l'officier d'approvisionnement présente les bons de perception-reversement établis par l'organe mobilisateur.

Si l'organisme ravitailleur n'est pas en mesure de délivrer certains matériels, le corps reçoit :

  • un « bon à percevoir » lui permettant de se faire délivrer ces matériels par un autre organisme ravitailleur ;

  • ou une autorisation de les réaliser par voie d'achat (cf. Article 27) ou de réquisition (cf. Article 29).

  2. Le commandant de l'unité élémentaire s'assure périodiquement de l'état de l'équipement de son unité. Il dresse, le cas échéant, un état des matériels à percevoir ou à reverser. Il utilise pour ce faire les bons de perception-reversement aménagés à cet effet (7).

Etabli en double exemplaire par duplication (ex. no 1 et ex. no 2), ce document est produit à tout moment pour les besoins urgents, tous les mois (ou tous les deux mois) dans tous les autres cas. L'exemplaire no 1, signé par le commandant d'unité, est remis à l'officier des détails. Le commandant d'unité conserve l'exemplaire no 2.

  3. L'officier des détails est chargé de :

  • récapituler les besoins exprimés. Il utilise à cet effet les bons de perception-reversement établis en quatre exemplaires ;

  • faire percevoir par l'officier d'approvisionnement auprès de l'organisme ravitailleur, les matériels demandés et procéder aux reversements.

  4. Le chef de corps s'assure que les unités disposent des matériels nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Le chef des services administratifs veille pour sa part à la bonne exécution des opérations effectuées par l'officier des détails et par l'officier d'approvisionnement.

5.3. Comptabilité.

La comptabilité des matériels est constituée par la réunion d'un exemplaire de chacun des documents établis par les commandants d'unités élémentaires et par l'officier des détails. Ces documents retracent l'ensemble des mouvements effectués.

Chaque commandant d'unité détient à cet effet un cahier de cinquante liasses de bons de perception-reversement.

Les duplicata de ces bons sont annotés lors de la perception ou du reversement des matériels.

L'officier des détails détient le dossier matières du corps dans lequel sont insérés :

  • le cahier de cinquante liasses de quatre exemplaires de bons de perception-reversement dont deux exemplaires sont classés par le corps ;

  • le (ou les) catalogue(s) des matériels fournis par le commissariat de l'armée de terre.

La justification des mouvements de matériels (compléments de dotation, remplacements de matériels usagés ou perdus, reversements) est apportée par les bons de perception-reversement dont les organismes ravitailleurs du commissariat comptabilisent les données. Cette procédure repose sur la reconnaissance par le corps de la perte, de la détérioration ou de l'impossibilité d'utiliser le matériel. Elle exclut toute décision de mise hors service, déclassement ou réforme des matériels.

6. Organes divers.

6.1. Service postal.

Le service postal du corps est assuré par un vaguemestre (8) désigné par le chef de corps qui établit une « commission de vaguemestre » du modèle figurant en annexe III.

Sous l'autorité et la surveillance du chef des services administratifs, le vaguemestre est chargé :

  • de la réception et de l'expédition de la correspondance ainsi que des envois postaux de toute nature concernant le corps et les personnels ;

  • de la tenue des registres fournis par le bureau postal militaire auquel le corps est rattaché.

Le vaguemestre est responsable disciplinairement et, le cas échéant, pénalement de la perte ou de la remise sur fausse signature des objets qu'il a pris en charge et des sommes d'argent qui lui ont été confiées en raison de ses fonctions, ainsi que des conséquences de l'inobservation des règlements postaux.

6.2. Cercles et foyers.

Le passage au régime du temps de guerre entraîne la dissolution des organismes d'intérêt privé (cercles et foyers des corps de troupe), la procédure de mise en sommeil constituant la phase intermédiaire.

7. Dispositions particulières.

7.1. Achats.

Aucun achat ne peut être effectué directement par le corps de troupe ou le détachement en dehors des cas ci-après :

  • impossibilité pour le corps isolé temporairement de prendre contact avec les organismes ravitailleurs ;

  • fourniture insuffisante de denrées et articles (l'achat ne peut être effectué qu'après accord de l'organisme ravitailleur) ;

  • acquisition de menues fournitures ou exécution de menus travaux dans les conditions définies ci-dessus (art. 12.4).

Les achats sont réglés sur simple facture.

En cas de nécessité absolue, il est procédé par voie de réquisition.

7.2. Marchés et conventions.

L'application du principe des perceptions gratuites exclut la passation de marchés et conventions par les corps.

Les marchés et conventions en cours au moment de l'entrée en vigueur du régime du temps de guerre sont résiliés (B) si la prestation n'a pas encore été exécutée, ou suivis dans le cas contraire quant au règlement des factures par le service pourvoyeur (commissariat de l'armée de terre).

L'exécution du service est certifiée par le bénéficiaire. Des avenants aux contrats sont éventuellement passés par le service pourvoyeur pour tenir compte de toute modification de la situation.

Lorsque la passation de marchés peut à nouveau être réalisée, le service pourvoyeur effectue cette opération selon la procédure définie par le code des marchés publics.

7.3. Réquisitions.

  1. Les réquisitions constituent une procédure d'exception pour se procurer des ressources ; quelles que soient les circonstances, les corps de troupe n'exercent directement le droit de réquisition que pour la satisfaction de leurs besoins urgents.

Les autorités militaires ayant qualité pour requérir engagent leur responsabilité pénale lorsque l'ordre délivré ne vise pas à la stricte satisfaction des besoins immédiats.

  2. Les fournitures ou prestations obtenues par voie de réquisition ne doivent en aucun cas faire double emploi avec celles fournies par les organismes ravitailleurs ou réalisées par achats dans le commerce local.

Les réquisitions ne portent en principe que sur des fournitures ou prestations correspondant aux dotations et aux droits des formations. Elles concernent essentiellement :

  • le logement et le cantonnement ;

  • l'alimentation ;

  • l'usage (à l'exclusion de la propriété) de moyens de transport ;

  • les effets et matériels de campement et de couchage ;

  • certaines prestations strictement indispensables.

Lorsque le chef de corps ou de détachement doit procéder à des réquisitions dans d'autres domaines que ceux énumérés ci-dessus, et notamment dans le domaine immobilier, il exécute les ordres qui lui ont été donnés à cet effet.

  3. Dès lors qu'il est ouvert, le droit de réquisition est exercé, de plein droit, par les généraux commandant les armées, les corps d'armée, les divisions ou les troupes ayant une mission spéciale. Les généraux commandant les régions militaires doivent être assimilés aux généraux commandant de corps d'armée.

Ces officiers généraux peuvent déléguer leurs pouvoirs aux commissaires de l'armée de terre et aux commandants des détachements.

Exceptionnellement, au combat, tout commandant de troupes ou chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur d'un carnet de réquisitions, requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins journaliers immédiats des éléments placés sous ses ordres.

  4. Les réquisitions sont effectuées à l'aide de carnets d'ordres et de reçus de réquisition (9) distribués dans les formations dès le temps de paix. Ces carnets sont enregistrés au registre des actes administratifs ou, le cas échéant, au journal administratif des troupes engagées et portent notamment la mention des noms des officiers et sous-officiers auxquels ces carnets ont été délivrés.

L'ordre de réquisition est donné par écrit (partie droite de l'imprimé) et doit obligatoirement être renseigné en ce qui concerne :

  • l'autorité requérante (nom, prénom, grade et qualité, signature) ;

  • la (ou les) prestation(s) requise(s) (nature, quantité ou durée) ;

  • la date et le lieu de la réquisition ;

  • la désignation de la personne ou de la collectivité requise.

Lorsque la réquisition est individuelle, l'ordre est remis au prestataire ou, à défaut, au maire du lieu de la réquisition. La réquisition collective doit être effectuée exclusivement par l'intermédiaire du maire, sauf cas d'impossibilité majeure.

En cas d'absence d'un prestataire, le maire peut, en présence de deux témoins, faire procéder d'office à la fourniture de la prestation : il dresse alors procès-verbal.

Un reçu de prestations (partie gauche de l'imprimé) est délivré au prestataire par l'autorité requérante : il indique la nature, la qualité, la quantité et l'état des prestations fournies. Il doit être renseigné précisément afin de permettre la détermination ultérieure de l'indemnité due par l'Etat.

Dans les formations engagées, lorsque les dispositions ci-dessus ne peuvent être appliquées, l'autorité procédant à la réquisition doit relever le maximum de renseignements et les reporter dans le journal administratif des troupes engagées.

Dès achèvement des carnets, les duplicata des ordres de réquisition et des reçus de prestations sont adressés au commissaire de l'armée de terre, en vue de leur transmission aux organismes chargés de la liquidation des réquisitions. Un relevé des renseignements relatifs aux réquisitions et mentionnés dans le journal administratif des troupes engagées est également adressé.

7.4. Etat civil.

 (Modifié : Instruction du 8/12/2011.).

  1. En temps de guerre, l'autorité militaire peut être chargée de l'établissement et de la transcription des actes de l'état civil concernant les militaires et, le cas échéant, les non militaires (10). La mise en application de ces dispositions en France et hors de France fait l'objet d'une décision ministérielle.

Le service de l'état civil est assuré :

  • dans les grandes unités par les commissaires de l'armée de terre ou leurs suppléants chargés de diriger ce service (organisation, fonctionnement, directives, etc.) ;

  • dans les corps de troupe par les officiers des détails agissant dans le cadre des instructions données par le commissaire local.

  2. Lorsque les circonstances d'emploi des unités empêchent la mise en application des dispositions de l'article 93 du code civil, notamment dans la phase d'engagement, l'officier des détails prend toutes les mesures nécessaires pour que les actes de l'état civil puissent être dressés dès le retour à une situation normale.

Dans ce but, les faits nécessitant l'établissement d'un acte d'état civil (décès, disparition, etc.) sont consignés le cas échéant, au journal administratif des troupes engagées. L'officier des détails transmet sans délai au commissaire de l'armée de terre tous les éléments d'information en sa possession. Ces renseignements doivent être aussi précis que possible, et ne comporter ni erreurs ni omissions.

Le commissaire local dresse alors procès-verbal et en fait parvenir une copie à l'officier des détails en vue de l'établissement des actes.

7.5. Pensions.

La législation en matière de pensions reste applicable sous le régime du temps de guerre (11).

Les circonstances peuvent empêcher la mise à jour des dossiers et l'instruction des demandes.

Afin de préserver les droits des militaires et de leurs ayants cause, le chef des services administratifs s'assure que toutes dispositions sont prises, en particulier que soient renseignés en temps opportun :

  • le livret matricule (affectations, nominations, campagnes, blessures, évacuations, etc.) ;

  • le livret médical et le registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service ;

  • le registre des actes administratifs ou, le cas échéant, le journal administratif des troupes engagées.

7.6. Vérification des comptes et surveillance administrative.

La vérification des comptes et la surveillance administrative des corps de troupe sont prévues par :

  • la loi du 16 mars 1982 modifiée, sur l'administration de l'armée ;

  • les décret du 08 janvier 1935 (BO/G, p. 107 et 4857) et décret du 20 décembre 1935 portant règlement sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe ;

  • le décret 84-173 du 12 mars 1984 (BOC, p. 1525) portant statut particulier du corps des commissaires de l'armée de terre (art. 1er) ;

  • le décret no 84-249 du 3 avril 1984 ABROGÉ LE 14 JUILLET 1991, BOC, p. 2549 (JO, p. 1089) fixant les attributions du commissariat de l'armée de terre.

  1. La vérification des comptes incombant aux commissaires de l'armée de terre s'attache à la régularité des opérations et peut être effectuée tant sur pièces que sur place.

A ce titre les commissaires disposent de pouvoirs propres de décision en ce qui concerne les régularisations à effectuer.

  2. L'exercice de la surveillance administrative est une prérogative du général commandant le corps d'armée que les commissaires de l'armée de terre chargés de la vérification des comptes assument en vertu d'une délégation.

La surveillance administrative consiste à apprécier en toutes circonstances l'opportunité des actes administratifs et à porter un jugement d'ensemble sur l'administration des corps de troupe. S'appuyant sur la vérification des comptes, l'appréciation que porte le commissaire sur l'administration de la formation est communiquée au chef de corps (verbalement ou par écrit). Si des faits paraissent susceptibles de compromettre la bonne administration de la formation, un rapport est adressé au général qui a délégué ses pouvoirs.

  3. L'exercice de la vérification des comptes et de la surveillance administrative est suspendu pendant les phases de préengagement et d'engagement.

7.7. Rattachement des corps de troupe à un centre territorial d'administration et de comptabilité.

  1. Tous les corps de troupe sont rattachés à un centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC) chargé de détenir, classer et exploiter leurs documents comptables et leurs archives administratives diverses (12).

  2. Chaque corps de troupe adresse les documents à archiver au CTAC désigné par le commissaire local.

Les notices pour la tenue des documents indiquent, dans le cas où ils doivent être archivés, le délai à observer pour leur envoi au CTAC.

  3. Les CTAC sont avisés du rattachement des corps de troupe :

  • antérieurement à la mise en vigueur du régime du temps de guerre, par les organes mobilisateurs des formations à mettre sur pied ;

  • postérieurement à l'application de ce régime, par le commissariat dont relève le CTAC Trésor.

7.8. Texte abrogé.

L'instruction no 025-10/5 du 5 avril 1939 (13) sur l'administration et la comptabilité des corps de troupe en temps de guerre est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'intendant général de 2e classe,

directeur central adjoint,

LAPOTRE.

Annexes

ANNEXE.

ANNEXE I. Pièces justificatives de la comptabilité deniers.

Table 1. Opérations n'affectant pas l'avoir du corps et opérations de régularisation.

Objet de l'opération.

Nature et présentation des pièces justificatives.

Dépôt de fonds au compte chèque postal (CCP) ou au compte au Trésor (versements en espèces).

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Reçu PTT ou Trésor (annulé).

Ultérieurement, mention de référence à l'avis de crédit postal reçu.

Retrait de fonds du CCP ou du compte au Trésor.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Carnet de perception de fonds (imprimé N° 740/8) revêtu de la signature et du timbre humide du payeur (PTT, Trésor).

Ultérieurement, avis de débit.

Virement entre le compte de dépôts de fonds au Trésor et le CCP.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4) complétée par les mentions de référence au chèque émis sur le Trésor et à l'avis de crédit postal reçu.

 

Table 2. Opérations de recettes.

Objet de l'opération.

Nature et présentation des pièces justificatives.

Première mise en deniers.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Avis de crédit (CCP) ou carnet de perception de fonds imprimé N° 740/8) en cas de perception directe en numéraire au Trésor.

Recomplètement du fonds de trésorerie du corps.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4) appuyée de l'avis de crédit ou d'extrait de compte (CCP-Trésor) et d'un exemplaire :

— du bordereau des dépenses remboursables (imprimé N° 740/5) (*) ;

ou

— des listes émargées (mod. S.C. 13 ter) ;

ou

— des états récapitulatifs des indemnités payées (mod. no 19 M).

Carnet de perception de fonds (imprimé N° 740/8) en cas de perception directe en numéraire au Trésor.

Réapprovisionnement de la caisse du corps en monnaies étrangères.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4) appuyée du bordereau de change émis par le comptable (Trésor, BPM, services financiers étrangers).

Carnet d'opérations de change (imprimé N° 740/8) (**).

Gains consécutifs à la variation des taux de change.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Carnet d'opérations de change (imprimé N° 740/8) (***).

Récupération de fonds.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Copie du compte rendu au chef de corps.

(*) Ou bordereau récapitulatif des pièces de dépenses (imprimé N° 740/6) pour les détachements du type 2.

(**) Feuillet D du carnet.

(***) Feuillet E du carnet.

 

Table 3. Opérations de dépenses.

Objet de l'opération.

Nature et présentation des pièces justificatives.

Paiement des soldes et des frais de déplacement (en numéraire).

Listes émargées (mod. S.C. 13 ter).

Etats récapitulatifs des indemnités payées (mod. no 19 M).

Retraits de fonds.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Carnet de perception de fonds (imprimé N° 740/8) (*).

Avis de débit (PTT. Trésor).

Menues dépenses, réalisations autorisées par l'organisme de soutien, dépenses d'alimentation.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Bordereau des dépenses remboursables (imprimé N° 740/5) certifié par le chef des services administratifs ;

ou

Bordereau récapitulatif des pièces de dépenses (imprimé N° 740/6) pour les détachements du type 2.

Factures des fournisseurs.

Prestations d'alimentation en deniers (à titre exceptionnel).

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Fiche simplifiée d'évaluation des prestations d'alimentation (imprimé N° 740/10) visée par le commissaire de l'armée de terre.

Pertes dues à la variation des taux de change.

Achats réglés en monnaies étrangères.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Carnet d'opérations de change (imprimé N° 740/8) (**).

Reversement des fonds récupérés.

Pièce de caisse (imprimé N° 740/4).

Copie du titre de perception.

Copie de la déclaration de recettes.

(*) Feuillet C du carnet avec signature et timbre du comptable (Trésor, postes, télécommunications et télématique).

(**) Feuillet E du carnet.

 

ANNEXE II. Fonctionnement et utilisation des comptes de chèques postaux et du compte de dépôt de fonds au trésor.

I Comptes de chèques postaux (CCP).

1 Ouverture.

Contenu

La demande, signée conjointement par l'officier des détails et par le chef des services administratifs sur formulaire C.H. 2, porte mention :

  • de l'intitulé du compte (à l'exclusion des noms de personnels et des sigles) ;

  • du nom des personnels habilités à effectuer des opérations sur le compte courant (titulaires et suppléants) ;

  • de l'interdiction d'emploi de chèques libellés « au porteur » (mention de cette interdiction est portée à l'encre rouge sur la demande d'ouverture).

Elle est ensuite adressée :

  • a).  Pour visa au commissariat de l'armée de terre chargé de la vérification des comptes (avec copies de la décision de création du corps, de la désignation de l'officier des détails et du chef des services administratifs).

  • b).  Puis au bureau de poste le plus proche. Ce dernier :

    • notifie au corps (qui en adresse copie au commissaire) l'avis d'ouverture du CCP et le numéro de compte ;

    • et lui fait parvenir des formulaires C.H. 25 et C.H. 25 bis qui, revêtus de la signature des personnels habilités et de celle du commissaire, doivent être retournés le plus rapidement possible au centre de chèques postaux.

Contenu

La demande, signée conjointement par l'officier des détails et par le chef des services administratifs, porte mention :

  • de l'intitulé du compte (à l'exclusion des noms de personnels et des sigles) ;

  • du nom des personnels habilités à effectuer des opérations sur le compte (titulaires et suppléants) ;

  • au verso, du nom de ces personnels avec un spécimen de leur signature (également apposée sur une fiche cartonnée, établie en double exemplaire, fournie par le comptable du Trésor chargé de la tenue du compte).

Elle est ensuite adressée :

  • a).  Pour visa au commissaire de l'armée de terre chargé de la vérification des comptes (qui doit mentionner à l'encre rouge que tous les chèques tirés sur le compte du corps doivent comporter la signature conjointe de l'officier des détails et du chef des services administratifs).

  • b).  Puis au receveur des finances (ou au trésorier payeur général) le plus proche qui fait connaître le numéro de compte affecté au corps et, s'il y a lieu, le percepteur chargé des versements et retraits de fonds. Ces renseignements sont communiqués au commissaire.

2 Opérations autorisées.

Contenu

  • a).  Dépenses.

    Transfert de numéraire de CCP à CCP (ou banque).

    Paiement par chèque d'assignation.

    Retrait de fonds au profit de la caisse du corps.

  • b).  Recettes.

    Virements effectués :

    • par le trésorier-payeur général en exécution des mandatements, par le commissaire local, au profit de la caisse du corps ;

    • par des débiteurs titulaires d'un CCP.

    Versements :

    • effectués par des débiteurs non titulaires d'un CCP (mandats-cartes postaux) ;

    • correspondant à l'encaissement de chèques bancaires remis par des débiteurs (chèques barrés et endossés par double signature).

Montants des chèques émis et réimputés au crédit du compte par suite de non-paiement aux bénéficiaires.

Tout chèque tiré sur le compte doit être revêtu de la double signature : officier payeur et chef des services administratifs en exercice (titulaires ou suppléants).

Contenu

  • a).  Dépenses.

    Retrait de fonds au profit de la caisse du corps.

    Emission de chèques au profit :

    • d'un créancier ne possédant pas de CCP ;

    • du comptable du Trésor (approvisionnement du compte du corps).

  • b).  Recettes.

    Virements provenant des ordonnancements.

    Versements effectués par l'officier des détails.

    Règlements effectués par des débiteurs.

    Tout chèque tiré sur le compte doit être revêtu de la double signature : officier payeur et chef des services administratifs en exercice (titulaires ou suppléants).

3 Justifications et enregistrement.

Contenu

A l'issue de chaque opération, le centre de chèques postaux adresse au corps :

  • des avis de crédit ou de débit ;

  • un relevé de compte,

    qui devront être insérés chronologiquement dans un classeur par l'officier des détails après vérification de l'exactitude des opérations signalées.

Les souches des chèques débités sont complétées par la mention : « Débité le… ».

Toutes les opérations sont inscrites au registre-journal des recettes et des dépenses (colonnes « compte général » et « CCP ») et font l'objet d'une pièce de caisse.

Contenu

Le titulaire du compte reçoit du comptable du Trésor :

  • les avis de crédit (virement des mandats émis par le commissaire ordonnateur) ;

  • les reçus établis lors de la remise de chèques ou de numéraire ;

  • un relevé mensuel,

    qui devront être insérés chronologiquement dans un classeur par l'officier des détails après vérification de l'exactitude des opérations signalées.

Les souches des chèques débités sont complétées par la mention : « Débité le… ».

Toutes les opérations sont inscrites au registre-journal des recettes et des dépenses (colonnes « compte général » et « compte au Trésor ») et font l'objet d'une pièce de caisse.

4 Conservation des chéquiers.

Contenu

L'officier des détails :

  • conserve les carnets dans la caisse de fonds et de comptabilité du corps ;

  • fait, en cas de disparition des formules, opposition au paiement auprès du centre de chèques postaux et adresse un rapport au commissaire de l'armée de terre.

Les souches des chèques débités sont conservées dans les archives.

Contenu

La procédure est celle indiquée ci-dessus pour les comptes de chèques postaux (I, 4).

5 Transfert et clôture.

Contenu

La demande de transfert du CCP (quand le lieu de stationnement d'une formation ne permet plus de conserver des relations commodes avec le centre de chèques postaux) est établie par le chef de corps et visée par le commissaire local avant d'être adressée au centre. Elle doit indiquer le nouveau centre de chèques postaux choisi.

La demande de clôture du CCP (faite en cas de dissolution du corps) est établie par le chef du CTAC chargé de la reddition des comptes du corps dissous. Indiquant la destination à donner au solde créditeur du compte, elle est adressée par le commissaire local (après visa) au centre de chèques postaux. En cas de suppression d'un détachement, dont le CCP est alimenté par des virements du CCP de la portion centrale, le chef de détachement établit la demande de clôture et l'adresse directement au centre de chèques postaux : le solde créditeur est viré sur le CCP de la portion centrale.

Les chèques non utilisés, annulés par l'officier des détails sous la responsabilité du chef des services administratifs, sont restitués contre reçu au centre de chèques postaux.

Contenu

Le transfert du compte (quand le lieu de stationnement d'une formation ne permet plus de conserver des relations commodes avec le comptable du Trésor) donne lieu à deux opérations :

  • demande d'ouverture d'un compte (cf. 1) auprès du comptable du Trésor le plus proche ;

  • demande de clôture de l'ancien compte à réception de la notification d'ouverture du nouveau compté.

La clôture est demandée par lettre (signée par le chef de corps et visée par le commissaire local) à laquelle doit être joint un chèque d'un montant égal au solde du compte et libellé :

  • à l'ordre du nouveau comptable ;

  • à l'ordre du centre territorial d'administration et de comptabilité (CTAC), destinataire des fonds, dans le cas d'une dissolution du corps.

Les formules de chèques non utilisées doivent être remises, contre reçu, au comptable du Trésor qui tenait le compte.

II Compte de dépôt de fonds au trésor.

ANNEXE III. Commission de vaguemestre (modèle).

Figure 1. COMMISSION DE VAGUEMESTRE (modèle).

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ANNEXE IV. Carnet d'ordres et de reçus de réquisition.

La notice pour la tenue de ce carnet (mod. no 440-0/13) figure en tête du document.

Les imprimés ci-après (original et feuillet formant souche de l'ordre de réquisition et du reçu de prestations) sont reproduits pour mémoire.

L'attention des utilisateurs de ces documents est appelée sur la nécessité de compléter d'une manière précise les ordres et reçus, en ce qui concerne notamment la nature et la quantité des prestations fournies, ces renseignements constituant la base du règlement ultérieur de l'indemnisation (A)

Renvois concernant les imprimés ci-après :

(1) Rayer la mention inutile.

(2) En lettres majuscules.

(3) Indication exacte des prestations.

(4) En toutes lettres.

(5) Eviter les abréviations et sigles.

(6) Indications à prendre sur le feuillet de prise en compte.

(7) et (8) Très important : indications destinées à calculer, aussi exactement que possible, la valeur des prestations fournies.

Figure 2. CARNET D'ORDRES ET DE REÇUS DE REQUISITION

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Figure 3. NOMENCLATURE DES IMPRIMES REPERTORIES.

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Notes

    AEn particulier les effectifs (officiers, sous-officiers et militaires du rang), locaux, matériels et matières utilisés doivent être mentionnés en ce qui concerne le logement et le cantonnement.

1 740/2 JOURNAL ADMINISTRATIF DES TROUPES ENGAGEES.

1 740/3 REGISTRE-JOURNAL DES RECETTES ET DES DEPENSES.

1 740/4 PIECE DE CAISSE.

1 740/5 BORDEREAU DES DEPENSES REMBOURSABLES

1 740/6 BORDEREAU RECAPITULATIF DES PIECES DE DEPENSES.

1 740/7 CARNET DE VERIFICATION DE CAISSE.

1 740/8 CARNET DE PERCEPTION DE FONDS ET D'OPERATIONS DE CHANGE.

1 740/9 CARNET DE BONS DE RAVITAILLEMENT EN VIVRES.

1 740/10 FICHE SIMPLIFIEE D'EVALUATION DES PRESTATIONS D'ALIMENTATION (deniers).

1 740/11 BONS DE PERCEPTION REVERSEMENT.

1 740/12 REGISTRE DES CONSTATATIONS DES BLESSURES, INFIRMITES ET MALADIES SURVENUES PENDANT LE SERVICE.

1 740/13 EXTRAIT DU REGISTREdes constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service.