ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 6 janvier 2003 (BOC, p. 1110) modifié relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires et agents contractuels civils du ministère de la défense (recrutement semi-direct).
Du 04 mai 2005NOR D E F T 0 5 5 0 9 8 5 A
Contenu.
L 'arrêté du 06 janvier 2003 est modifié comme suit :
Art. 1er.
A l'article 16, le deuxième alinéa du point II est remplacé par l'alinéa suivant :
« La nature des épreuves sportives est précisée dans l'annexe I du présent arrêté. »
Art. 2.
À l'annexe I.
Remplacer le point 2 par le nouveau point 2 suivant :
« 2. ÉPREUVES D'ADMISSION.
2.1. Épreuve orale d'entretien.
L'épreuve orale d'entretien se déroule devant le président et le vice-président du jury, assisté d'un officier de chaque corps technique et administratif ayant ouvert une ou plusieurs places au concours.
La veille de l'épreuve, le candidat remet au président du jury une note dactylographiée qu'il a lui-même rédigée au préalable, sur deux pages au maximum, précisant le déroulement de sa carrière, sa formation, les diplômes civils et militaires détenus, les affectations reçues, les emplois tenus et les activités effectuées.
Il tire au sort deux sujets généraux d'actualité, dont l'un se rapporte à la défense.
Le candidat traite au choix l'un d'entre eux. Il dispose alors d'un temps de préparation de quarante minutes et expose ensuite pendant dix minutes le sujet choisi.
Puis, à partir de l'exposé et en s'appuyant sur la note remise, les examinateurs apprécient, pendant une trentaine de minutes environ, l'expérience du candidat, sa culture générale, ses qualités et son aptitude aux emplois d'officier.
2.2. Épreuves sportives.
Les épreuves sportives sont identiques pour les hommes et pour les femmes, mais font l'objet d'une cotation à l'aide de barèmes spécifiques à chacun des sexes.
Elles sont notées de 0 à 20 et comportent les disciplines suivantes :
un grimper à la corde lisse (2 fois 5 mètres) ;
une épreuve de natation (50 mètres, nage libre) ;
une course de vitesse (50 mètres) ;
une course de demi-fond (3 000 mètres).
L'exécution de ces épreuves est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.
Les modalités particulières d'exécution et le barème de la cotation de ces épreuves sont précisés dans le cadre de l'instruction permanente mentionnée à l'article premier du présent arrêté. »
Art. 3.
Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
Jacques ROUDIERE.