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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 25 juillet 2002 (BOC, p. 6554) relatif aux concours d'admission à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr.

Du 23 janvier 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 0 9 4 A

Référence de publication : JO du 12 février, p. 2864 ; BOC, p. 1656.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l' arrêté du 25 juillet 2002 (BOC, p. 6554) relatif aux concours d'admission à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'arrêté du 25 juillet 2002 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

  I. Au 1o de l'article 3, les mots : « – un officier, président de la commission des épreuves sportives » sont remplacés par les mots : « – un officier, président des commissions des épreuves sportives ».

  II. Le cinquième alinéa du 2o de l'article 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

« La sous-commission d'admissibilité est présidée de droit par le président du jury. Elle est composée du président, du vice-président, de l'adjoint du président, du représentant du commandant de la formation de l'armée de terre, de l'examinateur des épreuves orales désigné comme président de la sous-commission d'admission du concours et des représentants désignés par le président du jury des professeurs correcteurs des épreuves écrites. »

  III. À l'article 3, avant le dernier alinéa, il est ajouté un 3o ainsi rédigé :

« 3o Une commission des épreuves sportives par concours, composée de l'officier, président des commissions des épreuves sportives, d'un médecin des armées et d'examinateurs des épreuves sportives. Le médecin des armées et les examinateurs désignés peuvent être membres de plusieurs commissions des épreuves sportives. »

  IV. Le troisième alinéa de l'article 14 est remplacé par les trois alinéas suivants :

« Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission (qu'elle soit obligatoire ou facultative) ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale d'admission, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas, ou se présente après l'heure de convocation, à l'une des épreuves sportives, est exclu du concours pour l'année considérée.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées membre de la commission des épreuves sportives prévue au 3o de l'article 3. »

  V. Au deuxième alinéa de l'article 16, le mot : « nominative » est supprimé.

  VI. Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 18 est remplacé par le tiret suivant :

« – par l'intermédiaire des services communs d'appel dans les grandes écoles, pour les concours scientifique, littéraire et SES, au titre du 1o de l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 précité. Dans ce cadre, l'acceptation par un candidat d'une affectation dans une grande école placée plus favorablement que l'école spéciale militaire sur la liste de vœux équivaut à une démission de l'école spéciale militaire pour ce candidat ; »

Art. 2.

 

Le chef d'état-major de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet pour le recrutement de 2004 et ultérieurement et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 janvier 2004.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.