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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ modifiant les arrêtés du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours d'officier de gendarmerie et d'officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Du 12 octobre 2011
NOR I O C J 1 1 2 7 9 4 1 A

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d'admission à l'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1., 2. et 3. de l'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6. et 8. du décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie,

Arrête :

Art. 1er.

 

L\'arrêté du 20 novembre 2010 fixant les conditions d\'admission à l\'école de formation des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale en application des 1., 2. et 3. de l\'article 5. du décret no 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l\'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées est modifié ainsi qu\'il suit :

I.  L\'annexe I. est modifiée ainsi qu\'il suit :

Au paragraphe « Nature, forme et programme des épreuves d\'admission », les mots : « I.  Épreuve d\'aptitude générale (durée : 80 minutes, dont 40 minutes de préparation ; coefficient 30) » sont remplacés par les mots : « I. « Épreuve d\'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 30) » ;

Au paragraphe « I.  Épreuve d\'aptitude générale » du paragraphe « Nature, forme et programme des épreuves d\'admission », les mots : « L\'épreuve se poursuit sous la forme d\'un entretien de trente minutes environ avec le jury » sont remplacés par les mots : « L\'épreuve se poursuit sous la forme d\'un entretien de vingt minutes avec le jury ».

II.  L\'annexe II. est modifiée ainsi qu\'il suit :

Au paragraphe « I.  Épreuve d\'aptitude générale » du paragraphe « Nature, forme et programme des épreuves d\'admission », les mots : « Il débute par un exposé d\'une durée de quinze à vingt minutes » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé d\'une durée de dix minutes » ;

Le paragraphe « III. Épreuve facultative de langue vivante étrangère » du paragraphe « Nature, forme et programme des épreuves d\'admission » est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.  Épreuve facultative de langue vivante étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte, multipliés par 10 et ajoutés au total de points du candidat).

Cette épreuve consiste à traduire dans la langue choisie, puis à commenter en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d\'actualité ou de société tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l\'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d\'ordre général avec l\'examinateur.

Le candidat opte pour l\'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien.

L\'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l\'interrogation, le candidat dispose d\'un temps de préparation de vingt minutes. ».

III.  L\'annexe III. est modifiée ainsi qu\'il suit :

Les mots : « II.  Nature, forme et programme de l\'épreuve orale d\'admission (durée : 30 minutes / préparation : 10 minutes ; coefficient 1) » sont remplacés par les mots : « II.  Nature, forme et programme de l\'épreuve orale d\'admission (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 1) » ;

Au paragraphe « II.  Nature, forme et programme de l\'épreuve orale d\'admission », les mots : « Il débute par un exposé de dix minutes environ sur un thème général » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé de dix minutes sur un thème général ».

Art. 2.

 

L\'arrêté du 20 novembre 2010 fixant les programmes, les conditions d\'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus aux articles 6. et 8. du décret no 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie est modifié ainsi qu\'il suit :

I.  L\'annexe I. est modifiée ainsi qu\'il suit :

Au paragraphe « II.  Nature, forme et programme des épreuves d\'admission », les mots : « Une épreuve d\'aptitude générale (durée : 45 minutes ; coefficient 8). Une épreuve sur l\'organisation générale de la défense et de la sécurité intérieure (durée : 30 minutes ; coefficient 4). Une épreuve de langue vivante étrangère (durée : 30 minutes ; coefficient 4). » sont remplacés par les mots : « Une épreuve d\'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 8). Une épreuve sur l\'organisation générale de la défense et de la sécurité intérieure (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 4). Une épreuve de langue vivante étrangère (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 4). » ;

Au paragraphe « 2.1.1. Épreuve d\'aptitude générale », les mots : « Il débute par un exposé d\'une durée de 15 à 20 minutes » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé d\'une durée de 10 minutes » ;

Le paragraphe « 2.1.3. Épreuve de langue vivante étrangère » est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2.1.3. Épreuve de langue vivante étrangère

Cette épreuve consiste à traduire dans la langue choisie, puis à commenter, en partie ou dans son intégralité, un texte portant sur un sujet d\'actualité ou de société tiré de la presse quotidienne ou périodique, à l\'exclusion de tout article faisant appel à un vocabulaire technique. Elle peut se poursuivre par un court entretien d\'ordre général avec le jury.

Le candidat opte pour l\'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien. La langue choisie est obligatoirement différente de celle éventuellement choisie par le candidat pour l\'épreuve à option d\'admissibilité.

L\'usage du dictionnaire monolingue ou bilingue est interdit. Après tirage au sort du texte support de l\'interrogation, le candidat dispose d\'un temps de préparation de vingt minutes ».

II.  L\'annexe II. est modifiée ainsi qu\'il suit :

Au paragraphe « 2.1.1. Épreuve d\'aptitude générale », les mots : « Il débute par un exposé d\'une durée de 15 à 20 minutes » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé d\'une durée de 10 minutes ».

III.  L\'annexe III. est modifiée ainsi qu\'il suit :

Au paragraphe « II.  Nature, forme et programme de l\'épreuve orale d\'admission », les mots : « (durée : 30 minutes / préparation : 10 minutes ; coefficient 1) » sont remplacés par les mots : « (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 1) ».

IV.  L\'annexe IV. est modifiée ainsi qu\'il suit :

Au paragraphe « II.  Nature, forme et programme des épreuves d\'admission », les mots : « un entretien oral avec le jury (durée : 30 minutes ; coefficient 5 pour le concours 2011 et coefficient 4 à partir du concours 2012) » sont remplacés par les mots : « un entretien oral avec le jury (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 4) ».

V.  L\'annexe V. est modifiée ainsi qu\'il suit :

Au paragraphe « II.  Nature, forme et programmes des épreuves d\'admission », les mots : « une épreuve orale d\'aptitude générale (durée : 45 minutes ; coefficient 20) » sont remplacés par les mots : « une épreuve orale d\'aptitude générale (durée : 50 minutes, dont 20 minutes de préparation ; coefficient 20 » ;

Au paragraphe « 2.1. Nature, forme et programme de l\'épreuve orale d\'aptitude générale », les mots : « Il débute par un exposé d\'une durée de 15 à 20 minutes » sont remplacés par les mots : « Il débute par un exposé d\'une durée de 10 minutes ».

Art. 3.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

J. DELPONT.