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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 4 septembre 1986 (BOC, p. 5779) portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret n° 79-486 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

Du 30 décembre 2004
NOR D E F D 0 5 0 0 0 0 1 A

Référence de publication : JO du 13 janvier 2005, p. 562 ; BOC, 2005, p. 540.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu l' arrêté du 04 septembre 1986 (BOC, p. 5779) modifié portant application dans les établissements du ministère de la défense du décret 79-846 du 28 septembre 1979 (BOC, 1981, p. 218) relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Les approbations prévues à l'article 85 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données :

Pour les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement, par le directeur des centres d'expertises et d'essais et le chef du service de la maintenance aéronautique respectivement pour chacun de leurs établissements et organismes et, pour tous les autres établissements et organismes, par le directeur des systèmes de forces et de prospective.

Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, par le directeur central du matériel de l'armée de terre.

Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine, par le directeur central du service de soutien de la flotte pour la pyrotechnie de Toulon et la pyrotechnie Saint-Nicolas-de-Brest ; par l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique pour la pyrotechnie de l'Île Longue et par le sous-chef d'état-major opérations logistiques pour tous les autres établissements et organismes.

Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le directeur central du matériel de l'armée de l'air.

Pour les formations de la gendarmerie nationale :

  • par le sous-directeur de l'infrastructure et des équipements pour les stockages soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

  • par les commandants de région de gendarmerie pour les formations de leur ressort et les commandants des écoles de la gendarmerie nationale pour les écoles et centres nationaux d'instruction, pour les stockages non soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Les autorités susmentionnées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. »

Art. 2.

 

 Au premier alinéa de l'article 3 et au deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé, les mots : « des différents organismes d'inspection ou de contrôle compétents » sont remplacés par les mots : « l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. »

Art. 3.

 

 Le second alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« À cette fin, il reçoit le concours de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs. »

Art. 4.

 

 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Michèle ALLIOT-MARIE.