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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction action scientifique et technique ; Bureau technique

CIRCULAIRE N° 3180/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 relative aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et au contrôle de leur qualité dans les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense.

Du 22 décembre 1998
NOR D E F E 9 8 5 4 0 9 9 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum à la circulaire n° 3180/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 15 février 1999 (BOC, p. 1468) NOR DEFE9954099C.

Référence(s) :

Voir annexe VII.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire provisoire n° 3153/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 10 décembre 1996 (BOC, 1997, p. 217) et ses modificatifs des 7 janvier 1997 (BOC, p. 333), 6 février 1997 (BOC, p. 985) et 6 mars 1997 (BOC, p. 1459).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-3.1.2.2.

Référence de publication : BOC 1999, p. 571.

Préambule.

Les dispositions pratiques relatives d'une part aux procédures de demande d'autorisation de prélèvement ou d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et d'autre part aux contrôles bactériologiques et physico-chimiques de la qualité de ces eaux obéissent à des principes rigoureux qui sont formalisés par :

  • la constitution d'un dossier de demande d'autorisation ou de déclaration par l'exploitant responsable de la procédure ;

  • la mise en œuvre de procédures réglementées de contrôle de la qualité des eaux ;

  • l'élaboration d'un rapport annuel relatif aux conditions d'application de la réglementation en vigueur.

Le terme « exploitant » désigne tout responsable d'un organisme (établissement, formation ou service) appelé à mettre en œuvre une opération couverte par la loi sur l'eau.

L'exploitant est responsable du respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation et des prescriptions générales annexées au récépissé de déclaration ; il peut, le cas échéant, être justiciable de sanctions pénales prévues par la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (annexe VII, réf. 1) (art. 22 à 26).

La présente circulaire a pour objet de préciser le rôle du service de santé des armées dans les procédures d'instruction des dossiers et de contrôle de la qualité des eaux.

1. Les procédures d'instruction des dossiers.

1.1.

L'article 3 de l'arrêté du 3 mai 1996 (annexe VII, réf. 10) confie au service de santé des armées l'instruction des dossiers constitués en application du décret du 03 janvier 1989 modifié (annexe VII, réf. 2) en vue d'obtenir les autorisations de prélèvement et d'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine.

L'article 5 du décret du 03 janvier 1989 prévoit trois cas :

  • cas A : les travaux de prélèvement sont soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi sur l'eau (annexe VII, réf. 1) et des textes pris pour son application (annexe VII, réf. 6) ;

  • cas B : les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi sur l'eau (annexe VII, réf. 1) et des textes pris pour son application (annexe VII, réf. 6) ;

  • cas C : les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 10 de la loi sur l'eau (annexe VII, réf. 1) ; seules s'appliquent les dispositions de l'article 4 du décret no 89-3 (annexe VII, réf. 2), de l'article 2 de l'arrêté du 24 mars 1998 (annexe VII, réf. 11), et de l'article 2 de l' arrêté du 03 mai 1996 (annexe VII, réf. 10) pris pour l'application de l'article 36 du décret du 03 janvier 1989 (annexe VII, réf. 2).

La procédure comporte les étapes suivantes :

  • 1. L'élaboration du dossier.

    L'exploitant est responsable du contenu du dossier qui est constitué avec l'instructeur du dossier. Dans tous les cas (A, B ou C), l'exploitant doit constituer le dossier de demande contenant des renseignements administratifs et techniques, des documents graphiques et une série d'études conformément à la liste des pièces à fournir détaillée en annexe I.

  • 2. L'instruction interne du dossier.

    Elle est de la responsabilité du service de santé des armées (directeurs régionaux du service de santé en région militaire de défense, en région maritime, en région aérienne ou chefs du service de santé en circonscription militaire de défense, en arrondissement maritime). L'instruction se fait en liaison avec l'inspection des installations classées (IIC) de la défense pour les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de l'article 10 de la loi du 03 janvier 1992 sur l'eau et ses textes d'application.

    Il s'agit de la mise au point du dossier initial en liaison avec l'autorité du service de santé des armées concernée, responsable de l'instruction du dossier. Celle-ci en vérifie la conformité en liaison avec l'IIC pour les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau précitée et ses textes d'application.

    Dans les trois cas, les résultats des analyses physico-chimiques et bactériologiques sont présentés dans la forme définie dans l'annexe II de la présente circulaire.

  • 3. L'instruction externe du dossier.

    Les responsabilités sont identiques à celles de l'instruction interne.

    L'instruction externe concerne les contacts extérieurs au ministère de la défense qu'il est nécessaire de prendre afin de compléter le dossier. Elle est conduite par l'autorité du service de santé des armées concernée.

    Dans tous les cas (A, B ou C), le conseil départemental d'hygiène (CDH) doit être consulté. Toutefois l'ICC est consultée avant les services extérieurs de la défense. Le rapporteur devant le CDH est un officier désigné par l'autorité du service de santé des armées chargée de l'instruction ; l'exploitant y est présent. Dans certaines circonstances, définies par l'article 6 du décret 89-3 du 03 janvier 1989 (annexe VII, réf. 2), les demandes doivent être soumises au conseil supérieur d'hygiène publique de France, section des eaux.

    Pour les cas A, c'est-à-dire ceux soumis à autorisation au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau, le préfet, à l'initiative du ministre de la défense, fait procéder en plus à :

    • l'enquête publique ;

    • la consultation du (des) conseil(s) municipal (aux) concerné(s) par l'enquête publique ;

    • la demande d'avis auprès de divers organismes.

    Cette procédure complémentaire est décrite en détail au 3.3 et au 5.8.2 de l'instruction générale (annexe VII, réf. 12).

    Elle est menée en étroite collaboration avec l'IIC qui reçoit toute information utile aux différentes étapes de la procédure et peut y prendre part, notamment lors de la réunion du CDH.

  • 4. La prise de décision.

    Le dossier, ainsi instruit, est transmis en deux exemplaires à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA), accompagné de la fiche de synthèse selon le modèle joint en annexe III.

    La DCSSA transmet le dossier à la direction de l'administration générale (DAG), pour prise de décision par le ministre de la défense. Le dossier est accompagné de l'avis de la DCSSA, des autres avis recueillis et des prescriptions envisagées comprenant notamment les conditions de réalisation, d'exploitation et de protection du point de prélèvement, et l'indication des produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il peut être fait appel.

1.2.

En matière de dérogation aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine accordée par arrêté du ministre de la défense (directeur de l'administration générale) dans les situations prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article 3 du décret du 03 janvier 1989 (annexe VII, réf. 2), le directeur central du service de santé des armées (sous-direction action scientifique et technique) assure l'instruction des dossiers, après avis des directions ou chefferies du service de santé territorialement concernées.

Les dérogations dans les situations d'urgence prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 du décret de deuxième référence sont accordées par l'autorité militaire territorialement compétente après avis de la direction ou de la chefferie du service de santé compétente.

1.3.

La déclaration de création ou de modification d'installations d'adduction ou de distribution d'eau du ministère de la défense à usage public et privé, d'utilisation d'eau prélevée à l'usage personnel d'une famille ainsi que les réseaux particuliers (annexe VII, art. 20 du décret de 2e référence et art. 7 de l'arrêté de 10e référence) est à adresser au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avec copie au directeur central du service de santé des armées.

1.4.

Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, les demandes de réduction de la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage des réservoirs équipant les réseaux et installations définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 26 du décret de deuxième référence doivent être soumises à l'avis de la direction ou de la chefferie du service de santé avant décision par l'autorité militaire territorialement compétente (annexe VII, art. 30 du décret de 2e référence et art. 8 de l'arrêté de 10e référence).

Le directeur ou le chef du service de santé concerné est tenu informé par l'exploitant des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

2. Les procédures de controle de qualité des eaux.

2.1.

L'article 6 de l' arrêté du 03 mai 1996 (annexe VII, réf. 10) confie au directeur central du service de santé des armées l'établissement de la liste des laboratoires, relevant du ministère de la défense, compétents pour effectuer les analyses prescrites.

Cette liste fait l'objet de l'annexe IV de la présente circulaire.

Cependant tout établissement, formation ou service dépendant de l'autorité ou placé sous la tutelle du ministre de la défense qui le désire, peut faire appel, à ses frais, à un laboratoire civil dans la mesure où le laboratoire est agréé par l'autorité civile pour effectuer ces analyses conformément à l'article 12 du décret du 03 janvier 1989 (annexe VII, réf. 2).

2.2.

Les informations minimales nécessaires pour évaluer la qualité des eaux prélevées et les risques éventuels de leur altération physique, chimique et microbiologique, conformément aux dispositions prévues à l'article 4 (II, 1o) du décret du 03 janvier 1989 (annexe VII, réf. 2), sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 24 mars 1998 (annexe VII, réf. 11).

2.3.

Les différentes analyses sont réalisées en suivant les méthodes de référence détaillées en annexe de l'arrêté du 20 février 1990 (annexe VII, réf. 9) ou en utilisant des méthodes de qualité analytique équivalente. Les résultats sont consignés sur le modèle figurant en annexe II de la présente circulaire, modèle nécessaire à la constitution du rapport annuel de synthèse établi par l'exploitant selon le modèle figurant en annexe V.

Les limites et les exigences de qualité, figurant en annexes I.1 et I.3 du décret de deuxième référence, sont précisées dans les tableaux de l'annexe II de la présente circulaire.

2.4.

La fréquence et le type des analyses à pratiquer figurent aux tableaux 1, 2, 3, 4 et 5 de l'annexe II du décret de deuxième référence. Dans certains cas, selon l'existence d'exigences particulières, le programme des analyses peut être modifié par les directeurs ou les chefs du service de santé, conformément à l'article 10 du décret de deuxième référence et à la circulaire de référence 13 pour les unités embarquées de la marine nationale.

Un récapitulatif des dispositions relatives à la fréquence et au type des analyses prescrites pour les installations relevant du ministère de la défense est présenté en annexe VI de la présente circulaire, selon le débit journalier de pompage (tableau VI.1) et selon l'importance de la population desservie (tableau VI.3).

Les débits journaliers de pompage ont été limités à moins de 6 000 m3. En effet, il paraît peu probable que les installations autonomes dans les armées dépassent ce débit journalier de production. Si tel était le cas, il suffirait de se reporter au tableau no 4 du décret no 89-3 du 1er janvier 1999 (annexe VII, réf. 2) et son modificatif (annexe VII, réf. 3). L'importance de la population a été également limitée à 10 000 personnes, nombre supérieur à l'effectif maximum des plus grosses unités dans les armées françaises.

Inversement, pour des débits journaliers inférieurs à 100 m3, il est nécessaire de se reporter à l'annexe I de l'arrêté du 24 mars 1998 (annexe VII, réf. 11), reproduite in extenso en annexe VI.2 de la présente circulaire.

2.5.

Chaque exploitant adresse son rapport annuel pour le 1er février de chaque année à la direction du service de santé ou à la chefferie du service de santé compétente, autorité technique de tutelle. Celle-ci communique à la DCSSA sa synthèse régionale selon le même modèle pour le 1er mars de chaque année. Ces données permettent à la DCSSA, conformément à l'article 9 de l' arrêté du 03 mai 1996 (annexe VII, réf. 10), de rédiger le rapport annuel sur les conditions d'application du décret de deuxième référence et de ses textes d'application.

3. Dispositions diverses.

3.1.

Toute difficulté dans l'application des dispositions de la présente circulaire fera l'objet d'un compte rendu à la direction ou à la chefferie du service de santé, autorité technique de tutelle, à qui il appartient de proposer les mesures conservatoires appropriées en concertation avec le laboratoire et l'exploitant concernés, d'élaborer les mesures propres à y remédier et de poursuivre les contrôles jusqu'à normalisation des analyses.

3.2.

La circulaire provisoire no 3 153/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 10 décembre 1996 relative aux procédures d'instruction des demandes d'autorisation de prélèvement et d'utilisation, et au contrôle de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine dans les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général des armées, directeur central du service de santé des armées,

Pierre METGES.

Annexes

ANNEXE I. Composition des dossiers de demande d'autorisation de prélevement ou d'utilisation d'eau.

Cas C et éléments communs aux trois dossiers.

Les dossiers des demandes d'autorisation de prélèvement ou d'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel et destinée à la consommation humaine et de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection éventuellement nécessaires doivent contenir au moins les pièces et informations suivantes :

ANNEXE II.1. Analyse d'eau destinée à la consommation humaine. analyse physico-chimiques.

(Modifiée : Erratum du 15/02/1999.)

Figure 1.  

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ANNEXE II.2. Analyse d'eau destinée à la consommation humaine. analyses bactériologiques.

Figure 2.  

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ANNEXE III. Fiche de synthèse (accompagnant le dossier de demande d'autorisation ou de déclaration).

Figure 3.  

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ANNEXE IV. Liste des laboratoires agrées par le service de santé des armées pour effectuer les analyses physico-chimiques et bactériologiques des eaux destinées à la consommation humaine pour les services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutel

1 analyses bactériologiques réduite (b 1), sommaire (b 2) et complète (b 3) et analyses physico-chimiques réduite (c 1) et sommaire (C 2).

Les laboratoires de biologie médicale, de biochimie des hôpitaux des armées, le laboratoire central du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT) et les laboratoires d'analyses de surveillance et d'expertise de la marine (LASEM) suivants sont agréés :

C 1/C 2.

B 1/B 2/B 3.

Hôpitaux d'instruction des armées (HIA) :

HIA Bégin, Saint-Mandé.

HIA Sainte-Anne, Toulon.

HIA Legouest, Metz.

HIA Clermont-Tonnerre, Brest.

HIA Percy, Clamart.

HIA du Val-de-Grâce, Paris.

HIA R.-Picqué, Bordeaux.

HIA Laveran, Marseille.

HIA Desgenettes, Lyon.

Hôpitaux d'instruction des armées (HIA) :

HIA Bégin, Saint-Mandé.

HIA Sainte-Anne, Toulon.

HIA Legouest, Metz.

HIA Clermont-Tonnerre, Brest.

HIA Percy, Clamart.

HIA du Val-de-Grâce, Paris.

HIA R.-Picqué, Bordeaux.

HIA Laveran, Marseille.

HIA Desgenettes, Lyon.

Marine nationale :

LASEM de Brest.

LASEM de Cherbourg.

LASEM de Toulon.

Centre hospitalier des armées (CHA) :

CHA Calmette, Lorient.

CHA Larrey, Toulouse.

CHA Le Bas, Cherbourg.

CHA Bouffard, Djibouti.

Armée de terre :

Laboratoire central du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT, Saint-Cloud).

Armée de terre :

Laboratoire central du commissariat de l'armée de terre (SCERCAT, Saint-Cloud).

 

2 Analyses physico-chimiques complètes (C 3) et particulières (C 4).

Sont agréés :

  • le laboratoire de l'école d'application du service de santé des armées du Val-de-Grâce (C 3/C 4 a, b, c, d) ;

  • les LASEM de Brest (sauf C 4 c), Cherbourg (sauf C 4), Toulon (sauf C 4 c arsenic) ;

  • le laboratoire de biochimie de l'HIA Sainte-Anne (C 3/C 4 b sauf hydrocarbures polycycliques aromatiques et C 4 c sauf le mercure) ;

  • le laboratoire de biochimie de l'HIA de Clermont-Tonnerre (C 3/C 4 a, b, d).

ANNEXE V. Rapport annuel de synthèse relatif aux procédures d'analyse de controle des eaux destinées à la consommation humaine.

Figure 4.  

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ANNEXE VI.

Contenu

TABLEAU VI.1.

TYPES ET FRÉQUENCES DES ANALYSES DE L'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE SELON LE DÉBIT JOURNALIER DE POMPAGE (A).

Débit journalier m3/jour.

Lieu de prélèvement.

Analyses types et fréquences.

C 2.

C 3.

C 4 a.

C 4 b.

C 4 c.

C 4 d.

B 1.

B 3.

100 < d < 400

Eau souterraine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Forage.

2. Production (après traitement).

3/ an

1/2 ans

1/2 ans

1/5 ans

1/2 ans

1/5 ans

1/2 ans

3/an

 

Eau superficielle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Point de puisage.

2. Production (après traitement).

3/an

2/an

1/an

2/an

1/an

2/an

2/an

1/5 ans

2/an

2/an

3/an

400 < d < 1 000

Eau souterraine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Forage.

2. Production (après traitement).

3/an

1/2 ans

1/2 ans

1/5 ans

1/2 ans

1/5 ans

1/2 ans

3/an

 

Eau superficielle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Point de puisage.

2. Production (après traitement).

3/an

2/an

1/an

2/an

1/an

2/an

2/an

1/5 ans

2/an

2/an

3/an

1 000 < d < 2 000

Eau souterraine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Forage.

2. Production (après traitement).

4/an

1/2 ans

1/2 ans

1/5 ans

1/2 ans

1/5 ans

1/2 ans

4/an

 

Eau superficielle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Point de puisage.

2. Production (après traitement).

4/an

2/an

1/an

2/an

1/an

2/an

2/an

1/5 ans

2/an

2/an

4/an

2 000 < d < 6 000

Eau souterraine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Forage.

2. Production (après traitement).

7/an

1/an

1/an

1/2 ans

1/an

1/2 ans

1/an

7/an

 

Eau superficielle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Point de puisage.

2. Production (après traitement).

7/an

3/an

1/an

3/an

1/an

3/an

3/an

1/2 ans

3/an

3/an

7/an

 

TABLEAU VI.2.

TYPES ET FRÉQUENCES DES ANALYSES DE L'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE POUR UN DÉBIT JOURNALIER INFÉRIEUR A 100 m3.

(Annexe I de arrêté du 24 mars 1998 reproduite ci-dessous in extenso.)

Contenu

1 Informations minimales pour évaluer la qualité de l'eau.

1.1 Eaux souterraines.

1.1.1 Eaux d'adduction.

Débit de prélèvement supérieur à 100 m3/jour.

Débit de prélèvement compris entre 10 et 100 m3/jour.

Débit de prélèvement inférieur à 100 m3/jour.

Une analyse comprenant les paramètres visés aux annexes I.1 et I.2 du décret du 3 janvier 1989.

Une analyse de type B 3 + C 3 + C 4 b + C 4 c.

Une analyse de type B 3 + C 2.

 

1.1.2 Eaux utilisées dans les entreprises agroalimentaires.

Débit de prélèvement supérieur à 100 m3/jour.

Débit de prélèvement compris entre 10 et 100 m3/jour.

Débit de prélèvement inférieur à 100 m3/jour.

Une analyse comprenant les paramètres visés aux annexes I.1 et I.2 du décret du 3 janvier 1989.

Une analyse de type B 3 réalisée à une période différente.

Une analyse de type B 3 + C 3 + C 4 b + C 4 c.

Une analyse de type B 3 réalisée à une période différente.

Une analyse de type B 3 + C 2.

Une analyse de type B 3 réalisée à une période différente.

 

1.1.3 Eaux conditionnées et glace alimentaire.

Deux analyses comprenant les paramètres mentionnés aux annexes I.1 et I.2 du décret du 03 janvier 1989 .

1.1.4 Eaux destinées à l'usage personnel d'une famille.

Une analyse de type B 3 + C 2.

1.1.5 Compléments d'information.

Le préfet peut exiger l'analyse de paramètres supplémentaires à ceux prévus aux paragraphes 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 et 1.1.4 lorsque la protection du point d'eau, son environnement, la pluviométrie, la nature des terrains le nécessitent.

1.2 Eaux superficielles.

Pour les débits de prélèvements inférieurs à 10 m3 par jour : deux analyses de type B 3 + C 2 à des périodes différentes complétées des paramètres définis par le préfet en fonction des risques potentiels de pollution.

Pour les débits de prélèvements supérieurs à 10 m3 par jour :

  • deux analyses représentatives des situations les plus défavorables sur le plan sanitaire portant sur l'ensemble des paramètres énumérés à l'annexe I.3 du décret du 03 janvier 1989 ;

  • une série d'analyses, réalisées pendant une année à une fréquence mensuelle, portant sur les paramètres permettant d'évaluer la qualité sanitaire de l'eau, à partir de ses principales caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques, en vue d'apprécier la variabilité de la qualité des eaux et de définir le traitement approprié.

2 Informations pour évaluer les risques éventuels de l'altération physique, chimique et microbiologique des eaux prélevées.

Les besoins en eaux (volume journalier prélevé) et le débit d'exploitation de l'ouvrage de captage.

Un plan de situation permettant d'apprécier la topographie et de localiser les diverses installations susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau dans la zone proche du point d'eau, et notamment :

  • les installations présentant une activité à risque ;

  • les installations d'élevage ;

  • les installations d'assainissement et rejets d'effluents ;

  • le lieu de stockage de produits polluants ou dangereux, de déchets.

Une description du dispositif d'alimentation en eau précisant :

  • l'implantation du ou des captages d'eau ;

  • l'implantation du ou des stockages et le tracé des canalisations principales.

TABLEAU VI.3.

RESEAU DE DISTRIBUTION : TYPES ET FRÉQUENCES ANNUELLES DES ANALYSES D'EAU SELON L'IMPORTANCE DE LA POPULATION DESSERVIE.

Population desservie.

Analyse chimique C 1.

Analyse bactériologique B 2.

<= 500 habitants.

4

4

<= 2 000 habitants.

6

6

<= 3 000 habitants.

8

8

<= 4 000 habitants.

10

10

<= 5 000 habitants.

12

12

<= 10 000 habitants.

24

24

 

ANNEXE VII. Références.

  • 1.  Loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau (BOC, 1993, p. 255) modifiée.

  • 2.  Décret 89-3 du 03 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles (BOC, p. 988) modifié.

  • 3. Décret no 91-257 du 7 mars 1991 (JO du 8, p. 3346 ; n.i. BO) modifiant et complétant le décret 89-3 du 03 janvier 1989 .

  • 4. Décret no 91-1283 du 19 décembre 1991 (JO du 21, p. 16736 ; n.i. BO) relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales.

  • 5.  Décret 93-742 du 29 mars 1996 (BOC, p. 2271) modifié, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 .

  • 6. Décret no 93-743 du 29 mars 1993 (JO du 30, p. 5607 ; n.i. BO) relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 .

  • 7.  Décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (BOC, p. 4863) modifié, relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale.

  • 8. Décret no 95-363 du 5 avril 1995 (BOC, 1996, p. 956) modifiant le décret 89-3 du 03 janvier 1989 (BOC, p. 988).

  • 9. Arrêté du 20 février 1990 (JO du 28, p. 2529 ; n.i. BO) relatif aux méthodes de référence pour l'analyse des eaux destinées à la consommation humaine.

  • 10. Arrêté du 3 mai 1996 (JO du 30, p. 8000 ; n.i. BO) fixant les modalités d'application aux services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre de la défense du décret 89-3 du 03 janvier 1989 .

  • 11. Arrêté du 24 mars 1998 (JO du 28 avril, p. 6471 ; n.i. BO) relatif à la constitution des dossiers mentionnés aux articles 4, 5, 20 et 22 du décret 89-3 du 03 janvier 1989 .

  • 12.  Instruction générale 23873 /DEF/DAG/DECL/ENV du 16 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 86) modifiée, relative à l'application aux opérations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau.

  • 13. Circulaire no 114/DEF/EMM/ENV/NP du 28 juin 1996 (n.i. BO) relative au contrôle dans la marine de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.