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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : bureau des écoles et de la formation

INSTRUCTION N° 359/DEF/DPMM/FORM modifiant l'instruction n° 10/DEF/DPMM/FORM du 7 février 2005 (BOC, p. 891) relative à l'organisation générale de la formation dans les écoles dépendant de la direction du personnel militaire de la marine.

Du 04 juillet 2005
NOR D E F B 0 5 5 1 5 2 2 J

Référence de publication : BOC, p. 4596.

L' instruction 10 /DEF/DPMM/FORM du 07 février 2005 est modifiée comme suit :

  • 1. Remplacer le point 1.2.3.1 par le point 1.2.3.1 suivant :

    « 1.2.3.1. Formation des formateurs.

    Les différents stages destinés à la formation des formateurs sont définis par une instruction ministérielle (voir l'annexe XIV, repère 1).

    La section pédagogique du centre d'instruction naval (CIN) de Saint-Mandrier, agissant comme expert de la pédagogie pour la marine, est chargée de définir en liaison avec le bureau PM/FORM et de piloter les formations dans ce domaine : stage d'initiation pédagogique (SIP), stage d'approfondissement pédagogique (SAP). Le SAP est dispensé aux formateurs de toutes les écoles par le CIN de Saint-Mandrier. Les écoles qui disposent d'une section pédagogique dispensent les SIP à leurs propres formateurs.

    Par ailleurs, le centre de production multimédias du CIN de Saint-Mandrier, agissant comme expert multimédias et audiovisuel pour l'ensemble des écoles de la marine, définit et pilote les stages de perfectionnement des formateurs dans ces domaines (CIMMEDIA et EXPEREAO). Cette compétence permet non seulement la médiatisation des cours et leçons (trait d'union) alors accessibles par le réseau Intramar ou par cédérom, mais également la confection et la mise à jour d'aides pédagogiques informatisées (API), conçues par les formateurs et validées par la direction de l'enseignement. La médiatisation sur trait d'union comme la conception des API obéissent à une charte graphique que le centre de production du CIN élabore et fait respecter. »

  • 2. Au point 1.3.4.1.

    Ajouter le deuxième alinéa suivant :

    « La note de ce contrôle de connaissances peut être prise en compte dans le calcul de la moyenne finale, éventuellement assortie d'un seuil éliminatoire. »

  • 3. Au point 1.3.4.2.

    Ajouter le huitième alinéa suivant :

    « — d'évaluer les capacités à l'emploi des individus dans le domaine professionnel au travers de mises en situation sur des simulateurs pleine échelle. » 

  • 4. Remplacer le point 1.3.4.5 par le point 1.3.4.5 suivant :

    « 1.3.4.5. Pratique des activités physiques militaires et sportives.

    La DPMM est chargée de mettre en œuvre la politique définie par l'état-major de la marine et d'en contrôler l'exécution (cf. instruction citée en annexe XIV, repère 3). À cet effet, la présence du personnel dans les écoles doit être mise à profit pour entretenir ou améliorer le niveau d'aptitude physique (cf. arrêté cité en annexe XIV, repère 4), actualiser le niveau de préparation physique du marin (PPM) et passer le contrôle obligatoire de la valeur de l'aptitude physique individuelle (COVAPI).

    La pratique des activités physiques militaires et sportives (APMS) doit être encouragée ; le volume horaire hebdomadaire minimum dédié à la formation en entraînement physique militaire et sportive (EPMS) est fixé à quatre unités d'instruction (UI) pour tous les cours. Il est laissé à l'appréciation des commandants d'écoles pour les stages et unités de valeur. La formation en EPMS est notée pour tous les cours et représente au moins 3 p. 100 des coefficients.

    La nature et la fréquence de passage des épreuves physiques dans les écoles, comme la note à attribuer à un élève en cas d'inaptitude partielle ou totale à la pratique des APMS, sont précisées dans une instruction (annexe XIV, repère 3). »

  • 5. Remplacer le point 1.3.8 par le point 1.3.8 suivant :

    « 1.3.8. Retour d'expérience.

    Pour évaluer en continu l'adéquation entre les besoins de la marine et la formation dispensée à son personnel, les écoles transmettent une fiche navette vers les unités d'affectation du personnel issu des cours dans les trois mois suivant le départ du centre de formation.

    Cette fiche, de forme libre et adaptée à la formation, est préparée par les écoles. Le volet du questionnaire renseigné par l'employeur ne doit en aucun cas porter sur la formation elle-même, mais mentionner si les compétences attendues de l'employé (voir le RAC) sont ou non effectives.

    Les fiches navettes sont renseignées par les unités et sont renvoyées aux écoles correspondantes six mois après l'embarquement pour le personnel équipage et officier marinier et neuf mois après pour le personnel officier.

    Les écoles effectuent une synthèse annuelle des remarques formulées et la transmettent aux ADC concernées.

    Les ADC apprécient le degré de satisfaction des unités et expriment vers la DPMM, après accord des organismes de formation correspondants, les demandes de modification des contrats de formation qui seraient en inadéquation avec les besoins exprimés.

    Le bureau des écoles et de la formation décide, en liaison avec les ADC et les écoles concernées, de retenir les évolutions proposées à la formation. »

  • 6. Remplacer le point 3.1.2 par le point 3.1.2 suivant :

    « 3.1.2. La formation professionnelle de premier niveau.

    La formation professionnelle de premier niveau, sanctionnée par l'attribution du brevet d'aptitude technique (BAT), ouvre les postes d'opérateur qualifié.

    Elle est dispensée au cours du certificat d'aptitude technique (CAT), complété par le cours dit de « complément maistrance » pour les maistranciers, ou par une formation complémentaire pratique en unité (FCP) pour les EILD. »

  • 7. Au point 3.5.2.3.2.

    Remplacer le deuxième alinéa par l'alinéa suivant :

    « L'école de spécialité, sous couvert d'un avis favorable du commandant du CIN de Brest, établit, avant le premier du mois suivant la fin de la FCOM, les décisions d'attribution de BAT en mettant en copie DPMM (5/PM/2/RA - PM/2/SG) et les AGE concernées. »

  • 8. Au point 3.5.2.4.

    Après le premier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

    « Pour le personnel maistrancier, la note de la FIOM prise en compte pour le calcul de la moyenne générale est celle de la précédente spécialité. »

  • 9. Remplacer le point 3.5.4 par le point 3.5.4 suivant :

    « 3.5.4. Examen de rattrapage.

    L'élève ayant obtenu une note éliminatoire dans l'un(e) des matières, groupes de matières ou unités de valeur visés au point 1.4.2.1 de la présente instruction, peut être autorisé, sur décision du conseil d'instruction, au vu du comportement général de l'intéressé et de sa motivation, à subir au sein de l'école un examen de rattrapage. Cet examen, limité aux matières, groupes de matières ou unités de valeur concernés peut avoir lieu avant la fin du cours ou à l'issue du cours à une date fixée par le conseil d'instruction.

    Le recours à ce type d'examen ne doit toutefois pas être autorisé par le conseil d'instruction lorsque la moyenne générale fictive de l'élève, calculée en remplaçant ses notes éliminatoires par les notes minimales requises, est strictement inférieure à 10 sur 20.

    La réussite à l'examen de rattrapage est conditionnée par l'obtention d'une note supérieure ou égale à la note minimale requise à chacune des épreuves correspondant aux matières, groupes de matières ou unités de valeur rattrapés.

    En cas de réussite à l'examen de rattrapage, l'élève poursuit sa formation au sein de l'école lorsque l'examen a lieu avant la fin du cours. Lorsque ce dernier a lieu à l'issue du cours, l'intéressé se voit attribuer le CAT de sa spécialité à compter de la date de réussite à l'examen. Un gain d'avancement égal à celui du dernier classé du cours lui est attribué.

    La moyenne générale de l'élève mentionnée dans la décision d'attribution du certificat, ainsi que le classement par rapport aux autres élèves du cours, sont établis en conservant les notes initiales obtenues dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur ayant justifié l'examen de rattrapage.

    L'échec à un examen de rattrapage organisé pendant la durée du cours peut entraîner, sur proposition du conseil d'instruction, l'élimination de l'élève conformément aux dispositions du point 1.4.6. Lorsque cet échec intervient au-delà de la date de fin de cours, l'élève est déclaré en situation d'échec conformément aux dispositions du point 3.5.5. »

  • 10. Au point 3.5.7, dernier alinéa.

    Au lieu de :

    « Ces derniers peuvent se voir attribuer le BAT par le CIN de Brest après une année d'affectation »,

    Lire :

    « Ces derniers peuvent se voir attribuer le BAT par le commandant de l'école de spécialité concernée après une année d'affectation. »

  • 11. Au point 3.6.4.

    Remplacer le cinquième alinéa par l'alinéa suivant :

    « La moyenne générale de l'élève mentionnée dans la décision d'attribution du brevet supérieur, ainsi que le classement par rapport aux autres élèves du cours, sont établis en conservant les notes initiales obtenues dans les matières, groupes de matières ou unités de valeur ayant justifié l'examen de rattrapage. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre, directeur du personnel militaire de la marine,

Philippe SAUTTER.