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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-718 modifiant le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 (BO/G, p. 2300, BO/M, p. 424, BO/A, p. 1591) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites.

Du 29 juin 2005
NOR

Référence de publication : JO n° 151 du 30 juin 2005, texte n° 5, BOC, p. 4733.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19 ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites,

DÉCRÈTE :

Art. 1.

 

Les rubriques F et F jusqu'à la ligne Gendarme incluse des tableaux annexés sous le titre « Ministère de la défense nationale et des forces armées » au décret du 10 juillet 1948 susvisé sont remplacées par les rubriques suivantes :

GRADES OU EMPLOIS

CLASSEMENT HIÉRARCHIQUE

(indices bruts)

OBSERVATIONS

À compter du 1er janvier 2005

F. Majors :

Major

485-589 (612 [1]-634 [2])

(1) Ancien échelon exceptionnel en voie d'extinction.

(2) Nouvel échelon exceptionnel attribué selon des modalités fixées par arrêté interministériel.

F'. Autres sous-officiers et officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe, à solde mensuelle (3) :

Autre sous-officier et officier marinier, caporal-chef et quartier-maître de 1re classe à solde mensuelle de toutes armes et services et personnel de rang correspondant :

 

(3) Les conditions minima exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets sont fixées par le ministre de la défense.

Breveté supérieur (4)

Breveté élémentaire (4)

Certifié (4)

278-560 (560 [1])

268-400

260-355

(4) L'effectif des militaires à solde mensuelle et les personnels militaires de rang correspondant susceptibles de bénéficier de chacune des trois échelles indiciaires est fixé annuellement par la loi de finances.

Gendarme.

258-479 (498 [5])

(5) Échelon exceptionnel dans la limite d'un contingent inscrit au budget.

 

Art. 2.

 

La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2005.

Fait à Paris, le 29 juin 2005.

Dominique DE VILLEPIN.

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON.

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ.