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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 15 avril 2008 fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées et relatif à la nomination des professeurs titulaires de chaires de l'École du Val-de-Grâce.

Du 09 janvier 2012
NOR D E F K 1 2 0 3 0 5 3 A

Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment ses articles D. 3341-1. à D. 3341-5. ;

Vu le décret n° 2004-537 du 14 juin 2004 relatif au régime indemnitaire particulier des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2004-538 du 14 juin 2004 relatif à la reconnaissance des niveaux de qualification des praticiens des armées ;

Vu le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées ;

Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu l'arrêté du 15 avril 2008 modifié fixant l'organisation des concours pour l'attribution du niveau de qualification de praticien professeur agrégé à des praticiens des armées et relatif à la nomination des professeurs titulaires de chaires à l'École du Val-de-Grâce,

Arrête : 

Art. 1er.

 

Les dispositions de l\'article 2. de l\'arrêté du 15 avril 2008 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l\'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.

Les jurys des concours pour l\'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit :

    • un praticien des armées, praticien professeur agrégé, président ;
    • deux praticiens des armées, praticiens professeurs agrégés ;
    • deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense et des anciens combattants ;
    • un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant.

Chaque membre du jury dispose d\'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »

Le président du jury a la possibilité en cas de regroupement des concours de demander de désigner un ou deux membres supplémentaires, praticiens professeurs agrégés pour les disciplines concernées. 

Art. 2.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 9 janvier 2012. 

Pour le ministre et par délégation : 

L'adjoint au sous-directeur des ressources humaines, de la direction centrale du service de santé des armées, 

J-B. ORTHLIEB.