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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : sous-direction des affaires juridiques et administratives ; bureau de l'environnement

ARRÊTÉ fixant les modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement à l'intérieur du périmètre des installations relevant du ministre de la défense visées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

Abrogé le 24 mars 2003 par : ARRÊTÉ relatif aux modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement pour les installations concernant les activités nucléaires relevant du ministère de la défense. Du 19 janvier 1999
NOR D E F D 9 9 5 3 0 0 6 A

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.3., 403.1.5.

Référence de publication : BOC, p. 450.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi n76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3243) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 13, 13-1, 21, 22, 23, 27 et 28 ;

Vu la loi 92- 3 du 03 janvier 1992 (1) modifiée sur l'eau, notamment ses articles 10, 11, 12, 19, 20, 21 et 43 ;

Vu le décret 63-1228 du 11 décembre 1963 (2) modifié relatif aux installations nucléaires, notamment son article 17 ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (3) modifié pris pour l'application de la loi n76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles premier, 4, 10, 18, 20, 33 et 34 ;

Vu le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (4) modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 (5) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (6) modifié relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, notamment ses articles premier, 2, 6 et 7 ;

Vu le décret 95-540 du 04 mai 1995 (7) relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu l' arrêté du 19 décembre 1980 (8) relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

A l'intérieur du périmètre des installations prévues par l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 susvisé relevant du ministre de la défense, l'inspection des armements nucléaires exerce :

Art. 2.

 

L'inspection des armements nucléaires reçoit, pour l'exercice des attributions définies à l'article précédent le concours technique du contrôle général des armées. Les modalités de ce concours ainsi que les autres modalités d'application du présent arrêté sont fixées par instruction ministérielle.

Art. 3.

 

L'article 2 de l' arrêté du 19 décembre 1980 est complété par les dispositions suivantes : « sous réserve des dispositions particulières prévues par l'arrêté (présent arrêté) ».

Art. 4.

 

Le chef de contrôle général des armées et l'inspecteur des armements nucléaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1999.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.