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DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

DÉCRET N° 2011-1990 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.

Du 28 décembre 2011
NOR I O C J 1 1 1 9 9 1 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : militaires du corps des sous-officiers de gendarmerie.

Objet : modification du statut des sous-officiers de gendarmerie afin d\'éviter le plafonnement en fin de carrière qui pourrait résulter du recul de l\'âge du départ en retraire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Notice : le texte crée, par grade, des échelons supplémentaires et allonge la durée passée dans chaque échelon. Par ailleurs, il précise les conditions de promotion dans certains grades du corps et fait évoluer la composition de la commission d\'avancement.

Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer, des collectivités territoriales et de l\'immigration et du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1. et L. 4145-3. ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16. ;

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 juin 2011 ;

Le Conseil d\'État (section de l\'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions permanentes.

Art. 1er.

L'article 6. du décret du 12 septembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. Les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont classés dans une échelle de solde spécifique. »

Art. 2.

Après l'article 6. du même décret, il est inséré un article 6-1. ainsi rédigé :

« Art. 6-1. Les conditions d'accès aux échelons du grade de gendarme sont déterminées conformément au tableau suivant :

GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

ANCIENNETÉ EXIGÉE
dans l'échelon pour accéder à l'échelon supérieur.

Gendarme

Échelle de solde spécifique des gendarmes

13e

/

12e

3 ans

11e

2 ans et six mois

10e

2 ans et six mois

9e

2 ans et six mois

8e

2 ans et six mois

7e

2 ans et six mois

6e

2 ans et six mois

5e

2 ans et six mois

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

Art. 3.

L'article 7. du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « et adjudant-chef sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle de solde n° 4 » sont remplacés par les mots : «, adjudant-chef et major sont classés dans une échelle de solde spécifique » ;

2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4. »


Art. 4.

L'article 8. du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. Les conditions d'accès des sous-officiers de gendarmerie aux échelons des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées conformément au tableau suivant :

GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

ANCIENNETÉ DE GRADE exigée pour accéder à cet échelon.

OU ANCIENNETÉ DE SERVICE
exigée pour accéder
à cet échelon.

Major

Échelle de solde

spécifique des

sous-officiers de

gendarmerie

autres que les

gendarmes

Exceptionnel

/

/

6e

15 ans et six mois

35 ans

5e

12 ans et six mois

32 ans

4e

9 ans et six mois

29 ans

3e

6 ans et six mois

27 ans

2e

3 ans

24 ans

1er

Avant 3 ans

/

Adjudant-chef

9e

23 ans

34 ans

8e

20 ans

32 ans

7e

17 ans

30 ans

6e

14 ans

28 ans

5e

11 ans

26 ans

4e

8 ans

24 ans

3e

5 ans

21 ans

2e

2 ans

/

1er

Avant 2 ans

/

 

Adjudant

9e

22 ans

33 ans

8e

19 ans

30 ans

7e

16 ans

27 ans

6e

14 ans

24 ans

5e

12 ans

21 ans

4e

9 ans

18 ans

3e

6 ans

/

2e

3 ans

/

1er

Avant 3 ans

/

 

Maréchal
des logis-chef

7e

/

27 ans

6e

/

24 ans

5e

/

21 ans

4e

10 ans

18 ans

3e

7 ans

13 ans

2e

3 ans et six mois

10 ans

1er

Avant 3 ans et six mois

/

Art. 5.

L'article 9. du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « À défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. » ;

2. Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons. » ;

3. Au deuxième alinéa qui devient le troisième, les mots : « titulaires du 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « comptant au moins trois ans de grade ».

Art. 6.

Au premier alinéa de l'article 13-1. du même décret, les mots : « remplir les conditions fixées à l'article L. 4132-1. du code de la défense et » sont supprimés.

Art. 7.

L'article 14. du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, après les mots : « formation initiale en école » sont insérés les mots : « d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois » ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « La durée, les » sont remplacés par le mot : « Les ».

Art. 8.

L'article 24. du même décret est ainsi modifié :

1. Au 1. du I., les mots : « deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires » sont remplacés par les mots : « quatre ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er. janvier de l'année de promotion, » ;

2. Au III., après les mots : « deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires » sont insérés les mots : «, au 1er janvier de l'année de promotion, ».

Art. 9.

Après l'article 24. du même décret, il est inséré un article 24-1. ainsi rédigé :

« Art. 24-1. Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'examen technique d'officier de police judiciaire, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions requises pour l'obtention des titres professionnels et de la qualification mentionnés à l'article 24. »

Art. 10.

Le premier alinéa de l'article 26. du même décret est ainsi modifié :

1. À la deuxième phrase, les mots : « par un officier supérieur » sont remplacés par les mots : « par un officier général ou un officier supérieur » ;

2. La troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. »

Art. 11.

Au premier alinéa de l'article 29. du même décret, les mots : « du dernier alinéa des articles 5. et 6., du deuxième alinéa de l'article 9. » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l'article 5., du troisième alinéa de l'article 9. ».

Art. 12.

Les articles 32. et 33. du même décret sont abrogés.


Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires et finales.

Art. 13.

Au 1er janvier 2012, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont reclassés en conservant leur ancienneté dans le grade et leur ancienneté de service, conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne.Situation nouvelle.Ancienneté d'échelon conservée.
Échelon.Échelon.
échelon exceptionnel12eAncienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
11e11eAncienneté acquise majorée de six mois dans la limite de la durée de l'échelon
10eÀ partir d'un an et six mois11eAncienneté acquise minorée d'un an et six mois
Avant un an et six mois10eAncienneté acquise majorée d'un an
9eÀ partir d'un an et six mois10eAncienneté acquise minorée d'un an et six mois
Avant un an et six mois9eAncienneté acquise majorée d'un an
8eÀ partir d'un an et six mois9e Ancienneté acquise minorée d'un an et six mois
Avant un an et six mois8eAncienneté acquise majorée d'un an
7e À partir d'un an et six mois8eAncienneté acquise minorée d'un an et six mois
Avant un an et six mois7eAncienneté acquise majorée d'un an
6eÀ partir d'un an et six mois7eAncienneté acquise minorée d'un an et six mois
Avant un an et six mois6eAncienneté acquise majorée d'un an
5eÀ partir d'un an et six mois6eAncienneté acquise minorée d'un an et six mois
Avant un an et six mois5eAncienneté acquise majorée d'un an
4e 4eAncienneté acquise
3e3eAncienneté acquise
2e 2eAncienneté acquise
1er1erAncienneté acquise

Art. 14.

(Rectificatif : décret du 28/12/2011). 

I. Au 1er janvier 2012, les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont respectivement reclassés en conservant leur ancienneté de grade et de service, conformément au tableau de correspondance suivant :


Grade.Situation ancienne. Situation nouvelle.Ancienneté d\'échelon conservée dans la limite de celle exigée au II. du présent article.
Échelon et, le cas échéant,
ancienneté de service.
Échelon.
Major ExceptionnelExceptionnelAncienneté acquise
5e35 ans de
service et plus
6eAncienneté acquise minorée de quatre ans
Avant 35 ans
de service
5eAncienneté acquise
4e4eAncienneté acquise
3e3eAncienneté acquise
2e2eAncienneté acquise
1er1erAncienneté acquise
Adjudant-chef8e 34 ans de
service et plus
9eAncienneté acquise minorée de trois ans
Avant 34 ans
de service
8eAncienneté acquise
7e7eAncienneté acquise
6e6eAncienneté acquise
5e5eAncienneté acquise
4e4eAncienneté acquise
3e3eAncienneté acquise
2e2eAncienneté acquise
1er1erAncienneté acquise
Adjudant

8e 

 33 ans de
service et plus

9e

Ancienneté acquise minorée de huit ans

Avant 33 ans
de service

8eAncienneté acquise
7e7eAncienneté acquise
6e6eAncienneté acquise
5e5eAncienneté acquise
4e4eAncienneté acquise
3e3eAncienneté acquise
2e2eAncienneté acquise
1er1erAncienneté acquise
Maréchal des logis-chef6e 27 ans de
service et plus
7eAncienneté acquise minorée de quatre ans
Avant 27 ans
de service
6eAncienneté acquise
5e5eAncienneté acquise
4e4eAncienneté acquise
3e3eAncienneté acquise
2e2eAncienneté acquise
1er1erAncienneté acquise

II. Tant que le sous-officier de gendarmerie, autre que le gendarme, n\'a pas été promu au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé en vertu du I., l\'avancement dans les échelons s\'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES.

ÉCHELONS.

ANCIENNETÉ EXIGÉE
dans l\'échelon pour accéder
à l\'échelon supérieur.

Major

6e

/

5e

3 ans

4e

3 ans

3e

2 ans

2e

3 ans

1er

3 ans

Adjudant-chef

9e

/

8e

2 ans

7e

2 ans

6e

2 ans

5e

2 ans

4e

2 ans

3e

3 ans

2e

3 ans

1er

2 ans

Adjudant

9e

/

8e

3 ans

7e

3 ans

6e

3 ans

5e

3 ans

4e

3 ans

3e

3 ans

2e

3 ans

1er

3 ans

Maréchal des logis-chef

7e

/

6e

3 ans

5e

3 ans

4e

3 ans

3e

3 ans

2e

3 ans et six mois

1er

3 ans et six mois

L\'avancement dans les échelons s\'effectue dans les conditions prévues à l\'article 8. du décret du 12 septembre 2008 susvisé dès lors que l\'application des dispositions de cet article offre au sous-officier de gendarmerie un classement indiciaire plus favorable que l\'application du présent article. 

Art. 15.

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 16.

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

François FILLON.

Par le Premier ministre :


Le ministre de l\'intérieur,  de l\'outre-mer, des collectivités territoriales  et de l\'immigration,

Claude GUÉANT.



Le ministre de la défense et des anciens combattants,

Gérard LONGUET.



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État,
porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de la fonction publique,

François SAUVADET.