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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2012-110 modifiant le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

Du 27 janvier 2012
NOR D E F H 1 1 2 9 9 6 8 D

Publics concernés : élèves de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

Objet : mise en place d'une nouvelle scolarité ayant pour objectif de former à des métiers de l'aéronautique des jeunes gens destinés à occuper, à l'issue de leur formation, un emploi de militaire du rang.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret met en place, au sein de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, un nouveau cursus de formation d'une durée de deux ans destiné à préparer des jeunes gens âgés d'au moins seize ans, suivant ou ayant suivi une classe de troisième, à exercer un emploi spécialisé de militaire du rang dans le domaine de l'aéronautique.

Ces jeunes souscrivent à leur entrée en école un contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang qui couvre la durée de leur scolarité, bénéficient du versement d'une solde spéciale et sont entretenus et instruits gratuitement.

À l'issue de cette scolarité, qui sera sanctionnée par la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle et l'attribution d'un certificat militaire, l'élève souscrira un engagement de cinq ans en qualité de militaire du rang au sein de l'armée de l'air ou d'une autre armée ou formation rattachée.

Références : le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008, modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants,

Vu le décret n° 2008-936 du 12 septembre 2008 relatif aux élèves de l'école de l'enseignement technique de l'armée de l'air ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 9 décembre 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Art. 1er.

 

Le décret du 12 septembre 2008 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2. à 8. du présent décret. 

Art. 2.

 

L\'article 1er. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat d\'engagement est souscrit au titre de l\'armée de l\'air ou d\'une autre armée ou formation rattachée. » ;

2. Au deuxième alinéa, après les mots : « emploi spécialisé de sous-officier » sont ajoutés les mots : «, d\'officier marinier ou de militaire du rang » ;

3. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La scolarité suivie avec succès est sanctionnée par l\'obtention :

« - du baccalauréat général (série scientifique), technologique ou professionnel, pour les élèves admis au titre de l\'article 2. ;

« - du certificat d\'aptitude professionnelle, pour les élèves admis au titre de l\'article 2-1.

« La formation militaire suivie avec succès conduit à la délivrance d\'un certificat militaire. » 

Art. 3.

 

L\'article 2. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Au premier alinéa, après les mots : « école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air » sont insérés les mots : « , dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de sous-officier ou d\'officier marinier, » ;

2. Au 1., après le mot : « par » et avant les mots : « concours sur épreuves », sont insérés les mots : « un ou plusieurs » ;

3. Au 2., les mots : « par un concours sur titres ouvert aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle. » sont remplacés par les mots : « par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats ayant suivi avec succès une classe de première scientifique, technologique ou professionnelle. » ;

4. Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés. 

Art. 4.

 

Après l\'article 2. sont insérés les articles 2-1. et 2-2. ainsi rédigés :

« Art. 2-1. L\'admission à l\'école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air dans un cursus de formation préparant à occuper un emploi de militaire du rang s\'effectue :

« 1. En première année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi une classe de troisième de l\'enseignement secondaire ;

« 2. En deuxième année de scolarité : par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats suivant ou ayant suivi la première année du cycle de deux ans conduisant à la délivrance du certificat d\'aptitude professionnelle.

« Les conditions d\'organisation et de déroulement des concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

« Art. 2-2. La liste des séries et spécialités de l\'enseignement secondaire suivies par les candidats ainsi que les conditions d\'aptitude exigées pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

« Les candidats doivent être âgés de seize ans au moins et de dix-huit ans au plus au premier jour du mois de l\'arrivée en école. La limite d\'âge supérieure est portée à dix-neuf ans pour les candidats aux concours prévus aux 2. de l\'article 2. et de l\'article 2-1. » 

Art. 5.

 

L\'article 4. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. La durée de la formation dispensée par l\'école d\'enseignement technique de l\'armée de l\'air est de :

« 1. Deux ans pour les élèves admis au titre des concours prévus au 1. de l\'article 2. et au 1. de l\'article 2-1. ;

« 2. Un an pour les élèves admis au titre des concours prévus au 2. de l\'article 2. et au 2. de l\'article 2-1.

« Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement. » 

Art. 6.

 

À l\'article 6., les mots : « médecin-chef de l\'école » sont remplacés par les mots : « médecin référent de l\'école ». 

Art. 7.

 

L\'article 7. est modifié ainsi qu\'il suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « au titre de l\'armée de l\'air ou d\'une autre armée ou formation rattachée, » sont remplacés par les mots : « au titre de l\'armée ou de la formation rattachée auprès de laquelle ils ont souscrit le contrat d\'engagement prévu à l\'article 1er., » ;

2. Au 2., les mots : « les élèves mentionnés aux 1. et 2. de l\'article 2. » sont remplacés par les mots : « les élèves mentionnés aux articles 2. et 2-1. ». 

Art. 8.

 

Au dernier alinéa de l\'article 10., les mots : « le baccalauréat, » sont remplacés par les mots : « le diplôme obtenu à l\'issue de la scolarité, ». 

Art. 9.

 

Le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 27 janvier 2012. 

François FILLON. 

Par le Premier ministre : 


Le ministre de la défense et des anciens combattants, 

Gérard LONGUET. 



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, 
porte-parole du Gouvernement, 

Valérie PÉCRESSE. 



Le ministre de la fonction publique, 

François SAUVADET.