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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-82 pris pour l'application de l'article 149 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Abrogé le 27 décembre 2013 par : DÉCRET N° 2013-1308 pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Du 21 janvier 2009
NOR D E F H 0 8 3 1 4 3 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 2012-162 du 01 février 2012 modifiant le décret n° 2009-82 du 21 janvier 2009 pris pour l'application de l'article 149. de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.4., 710.5.3.

Référence de publication : JO n° 19 du 23 janvier 2009, texte n° 36 ; signalé au BOC 12/2009.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment sa partie IV. ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 81. ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 24 octobre 2008,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le pécule modulable d\'incitation à une seconde carrière instauré par l\'article 149. de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 susvisée peut être attribué :

1. Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de service ;

2. Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de service ;

3. Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.

Le pécule n\'est pas attribué si la radiation intervient :

1. Pour motif disciplinaire ;

2. Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d\'emploi de l\'une des fonctions publiques à l\'issue de l\'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9., L. 4139-1., L. 4139-2. et L. 4139-3. du code de la défense.

Art. 2.

Le premier versement est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles, selon les modalités fixées aux articles 3. à 5.

Le montant restant dû est versé dès que l\'intéressé peut justifier de l\'exercice d\'une activité professionnelle dans les vingt-quatre mois suivant la date de cessation des services. Cette justification s\'effectue par la production de tout document attestant que l\'intéressé a exercé une ou plusieurs activités professionnelles totalisant l\'équivalent d\'au moins une année et :

1. Est salarié en vertu d\'un contrat de travail ;

2. Ou a la qualité de chef d\'entreprise, travailleur indépendant, membre d\'une profession libérale ou agriculteur.

Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives aux officiers de carrière.

Art. 3.

 (Modifié : décret du 01/02/2012).

I. Quel que soit le corps d\'appartenance, le montant du pécule est égal à :

1. Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;

2. Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire détient une durée de service au moins égale à vingt ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1. du II. de l\'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites .

II. Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d\'âge était, jusqu\'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1. du II. de l\'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à   :

1. Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d\'âge qui lui est applicable ;

2. Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d\'âge qui lui est applicable.

III. Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d\'âge était, jusqu\'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1. du II. de l\'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1. Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d\'âge qui lui est applicable ;

2. Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d\'âge qui lui est applicable ;

3. Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d\'âge qui lui est applicable.

IV. Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d\'âge était, jusqu\'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1. du II. de l\'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à : :

1. Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d\'âge qui lui est applicable ;

2. Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d\'âge qui lui est applicable ;

3. Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d\'âge qui lui est applicable.

V. Le premier versement prévu au premier alinéa de l\'article 2. est égal :

1. Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I., au 1. du II., au 1. du III. et au 1. du IV. ;

2. Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres cas.

Chapitre Chapitre III. Dispositions relatives aux sous-officiers de carrière.

Art. 4.

 (Modifié : décret du 01/02/2012).

I. Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.

II. Le montant du pécule est, si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, égal à :

1. Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d\'âge qui lui est applicable ;

2. Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d\'âge qui lui est applicable.

III. Le premier versement prévu au premier alinéa de l\'article 2. est égal :

1. Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I. et au 1. du II. ;

2. Aux trois quarts du pécule accordé dans le cas mentionné au 2. du II.

Chapitre Chapitre IV. Dispositions relatives aux militaires engagés.

Art. 5.

Le pécule est égal à dix-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension.

Le premier versement prévu au premier alinéa de l\'article 2. est égal aux deux tiers du pécule accordé.

Art. 6.

Le ministre de la défense et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2009.

François FILLON.

Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.