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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : bureau réglementation-contentieux ; section réglementation

INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE relative à l'application de l'article L. 9 du code du service national.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 16 décembre 1994
NOR P R M D 9 4 5 0 0 0 9 J

Référence(s) :

Code du service national : articles L. 9 à L. 12, L. 23, L. 79, L. 98, L. 117-2°, L. 122, R. 15, R. 17, R. 18, R. 23, R. 26, R. 202, R. 204.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction interministérielle du 26 septembre 1990 (BOC, p. 4686) et son erratum du 9 mai 1994 (BOC, p. 2138).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.3., 111.1.1.2.1.

Référence de publication :  BOC, 1995, p. 734.

La présente instruction a pour objet de préciser les procédures et modalités d'application de l'article L. 9 du code du service national, relatives notamment :

  • à l'attribution d'un report d'incorporation ;

  • à l'agrément à un emploi au titre des services de l'aide technique ou de la coopération ;

  • aux modalités d'affectation des candidats agréés à un emploi visé à l'article L. 9.

Elle détermine, par ailleurs, les responsabilités de chaque département ministériel concerné.

Cette instruction comprend trois chapitres :

  • I.  Modalités de dépôt, d'examen et d'agrément des candidatures au titre du report prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 9.

  • II.  Modalités de dépôt, d'examen et d'agrément des candidatures des jeunes gens non titulaires d'un report L. 9 à un emploi au titre des services de l'aide technique ou de la coopération (1)

  • III.  Affectation des candidats agréés à un emploi visé à l'article L. 9.

1. Modalités de dépot, d'examen et d'agrément des candidatures au titre du report prévu par l'article L. 9.

1.1. Dépôt des candidatures.

1.1.1. Contenu

En application de l'article L. 9, deuxième alinéa, du code du service national, l'article R.* 23 définit les emplois auxquels peuvent prétendre les jeunes gens volontaires pour les occuper pendant leur service actif, avec la possibilité de bénéficier d'un report d'incorporation au-delà de 22 ans.

Ces jeunes gens doivent demander à leur bureau ou centre du service national l'imprimé nécessaire au dépôt de leur candidature en deux exemplaires.

Cet imprimé, intitulé Demande de report d'incorporation au titre du quatrième alinéa de l'article L. 9, imprimé N° 106*/36, présente une contexture destinée à une exploitation automatisée ; il est accompagné d'une notice explicative permettant de le remplir valablement.

Au nombre des renseignements demandés, le candidat indique la forme de service qui a sa préférence en numérotant par ordre de priorité les trois formes possibles ; l'indication de la priorité no 1 détermine le ministre responsable auquel la demande est adressée :

  • soit le ministre de la défense, pour le service militaire dans les organismes dépendant de son autorité ;

  • soit le ministre des départements et territoires d'outre-mer, pour le service de l'aide technique ;

  • soit pour le service de la coopération, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération, le ministre de l'économie ou le ministre chargé du commerce extérieur représenté par le directeur du service de la coopération, chef du bureau commun du service national de la coopération (BCSNC).

Les demandes de candidatures ainsi établies, en deux exemplaires, doivent être visées par le directeur de l'établissement où les intéressés poursuivent leurs études. Elles doivent parvenir aux bureaux ou centres du service national au cours du dernier trimestre de chaque année civile et aux termes de l'article L. 11 avant le 1er janvier au plus tard de l'année civile au cours de laquelle les jeunes gens atteignent l'âge de 22 ans.

Les candidatures des jeunes gens titulaires d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure seront déclarées irrecevables par la direction du service national en application de l'article L. 79 du code du service national.

Il est recommandé dans tous les cas de ne pas attendre l'expiration du délai prescrit pour l'envoi des demandes de candidature aux bureaux ou centres du service national ; ceux-ci, en effet, doivent faire subir aux candidats les examens d'aptitude prévus aux articles L. 23 et R. 202 et ne transmettent que les dossiers des jeunes gens dont l'aptitude physique a été reconnue. La direction du service national vérifie l'exactitude des renseignements portés sur les demandes de candidature, les complète et en assure l'exploitation automisée.

Le deuxième exemplaire de la demande de candidature est adressé pour le 31 janvier au plus tard au ministre responsable de la forme de service indiquée en priorité.

1.1.2. Contenu

Les jeunes gens qui possèdent la qualification requise pour occuper un emploi dans les secteurs d'activité énumérés par l'article R.* 23 (2o et 3o) dans les services de l'aide technique ou de la coopération peuvent déposer leur demande à toute époque de l'année. Ces demandes, établies conformément à l'imprimé N° 106*/36 bis, doivent être adressées directement au ministre responsable, huit mois au moins avant la date d'incorporation souhaitée.

1.2. Examen des candidatures.

1.2.1. Contenu

La commission visée aux articles L. 9 (4e alinéa) et R.* 26, qui est chargée d'émettre un avis sur les candidatures, siège au Conseil d'Etat. Sa composition est fixée par l'article R.* 26. Son président est un conseiller d'Etat, désigné par le Premier ministre.

Chaque année, avant le 1er octobre, les membres et leurs suppléants sont désignés par un arrêté du Premier ministre, après consultation des ministres responsables.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction centrale du service national. Il vérifie que les demandes ont bien été prises en compte par les bureaux ou centres du service national, établit les listes nécessaires à l'agrément des candidatures et assure la préparation des travaux de la commission.

Les frais de fonctionnement de la commission dus notamment au traitement automatisé sont imputés aux budgets des départements ministériels intéressés, selon une répartition basée sur les effectifs de jeunes gens agréés par chacun d'eux. L'avance des fonds est effectuée par le ministère de la défense. Les modalités de remboursement font l'objet d'accords à passer entre les différents départements ministériels intéressés.

1.2.2. Contenu

Le ministre responsable présélectionne les candidatures et transmet celles qu'il a retenues à la direction du service national.

Cette dernière examine la recevabilité des candidatures et ne retient pas celles des jeunes gens qui :

  • soit doivent recevoir une affectation dans les armées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire (titulaires de brevets de préparation militaire, jeunes gens visés à l' arrêté du 30 janvier 1973 (BOC/SC, p. 217 ; BOC/M, p. 144) ;

  • soit possèdent une qualification ou une aptitude pour laquelle les armées exercent le droit de préemption pour la satisfaction prioritaire de leurs besoins en application de l'article L. 6 du code du service national ;

  • soit ont déjà déposé une demande retenue pour un emploi particulier ou une forme particulière de service (apte cadres, candidats élèves officiers de réserve, école interarmées des sports, gendarmes auxiliaires, policiers auxiliaires, scientifiques du contingent, sapeurs-pompiers auxiliaires, forestiers auxiliaires, enseignants d'éducation physique et sportifs de haut niveau, moniteurs du centre militaire de formation professionnelle notamment).

    L'aptitude des candidats retenus est vérifiée par les bureaux ou centres du service national, en demandant au centre de sélection ;

  • soit la convocation des jeunes gens non encore sélectionnés ;

  • soit éventuellement la reconvocation, pour une vérification d'aptitude.

Après satisfaction des besoins des armées, la direction du service national transmet son accord par message nominatif au ministre responsable de la forme de service demandée.

1.3. Agrément des candidatures.

1.3.1. Contenu

Les ministres responsables se prononcent sur l'agrément ou le refus des candidatures qui leur ont été adressées par la direction centrale du service national. Ils soumettent leurs propositions à la commission visée aux articles L. 9 (4e alinéa) et R.* 26 afin que celle-ci émette un avis.

Avant le 15 mai, les ministres responsables adressent directement à la direction centrale du service national les décisions d'agrément ou de refus du report d'incorporation prises à l'issue de la réunion de la commission précitée. La direction centrale du service national notifie les décisions par l'intermédiaire des bureaux et centres du service national. Les décisions d'agrément comportent la durée du report d'incorporation accordé pour permettre la poursuite des études ainsi que des informations relatives au contrôle de la scolarité, à la renonciation au report détenu et à l'accomplissement du service national actif.

Après notification des décisions aux candidats du report d'incorporation, la direction centrale du service national adresse à la commission interministérielle visée à l'article R.* 15 la liste des jeunes gens dont la candidature a été agréée au titre des services de l'aide technique et de la coopération.

1.3.2. Contenu

Chaque ministre responsable se prononce sur l'agrément ou le refus des candidatures qui lui sont adressées. Il informe les intéressés et la direction du service national des décisions prises au moins deux mois avant la date d'incorporation prévue.

Aucune incorporation au titre du service de la coopération ne peut intervenir au-delà du 1er février de l'année des 26 ans, quelle que soit la nature du report, à l'exception du report au titre de l'article L. 10 pour lequel la limite est fixée au 1er février de l'année des 28 ans.

1.4. Administration des jeunes gens bénéficiaires d'un report d'incorporation au titre de l'article L. 9 (4e alinéa).

La direction du service national s'assure chaque année de la progression des études des jeunes gens dont la candidature a été agréée, par l'envoi à chacun d'eux d'une demande de certificat de scolarité dont le modèle figure en annexe.

Lorsque la justification de la poursuite des études n'est pas fournie avant le 31 décembre de l'année considérée par le candidat agréé, la direction du service national en informe le ministre responsable. Celui-ci doit alors prononcer l'annulation de l'agrément de candidature. Il en avise la direction du service national qui la notifie à l'intéressé.

A l'issue du contrôle, la direction du service national adresse aux ministres responsables la liste des jeunes gens dont l'attestation de scolarité fait apparaître que la discipline correspondant à l'emploi prévu est abandonnée ou que le diplôme pour l'obtention duquel le report a été accordé ne pourra être acquis avant l'échéance du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les jeunes gens atteignent l'âge de 25 ans. Les ministres prennent une décision d'annulation ou de maintien du report. Ils en font part, pour le 15 février au plus tard, à la direction du service national qui notifie les décisions aux intéressés.

La commission interministérielle visée à l'article R.* 15 est tenue informée des décisions prises.

Les jeunes gens dont le report a été annulé sont appelés dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation. La durée de leur service actif est fixée par la direction du service national conformément aux dispositions de l'article L. 12.

Toute fausse déclaration, soit dans la demande de report d'incorporation, soit dans l'attestation annuelle de scolarité, expose son auteur aux peines édictées par l'article L. 117-2o, qui sanctionne explicitement les fraudes commises dans l'application de l'article L. 9.

Les jeunes gens qui renoncent volontairement à leur candidature, après l'agrément de celle-ci, doivent en prévenir par écrit le ministre responsable, par l'intermédiaire de la direction du service national. La durée de leur service actif est fixée par la direction du service national, conformément à l'article L. 12.

2. Modalités de dépot, d'examen et d'agrément des candidatures des jeunes gens, non titulaires d'un report l. 9, a un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération.

3. Affectation des candidats agréés a un emploi visé a l'article L. 9.

3.1. Jeunes gens retenus pour occuper un emploi dans le service de l'aide technique ou de la coopération.

Conformément aux dispositions de l'article R.* 17, les ministres responsables de l'aide technique et de la coopération adressent à la direction centrale du service national et aux bureaux ou centres du service national intéressé, la liste nominative des jeunes gens dont la candidature a été retenue au moins deux mois avant la date prévue d'incorporation de la fraction du contingent en précisant la date d'incorporation fixée pour chacun d'eux. Simultanément ils informent de cette date les jeunes gens intéressés.

Aux termes de l'article R.* 18, l'appel au service actif incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre responsable de la forme de service choisie ; en conséquence, ce sont les bureaux ou les centres du service national qui établissent les ordres d'appel convoquant les candidats pour être incorporés. Ceux-ci sont tenus de rejoindre à la date fixée sur l'ordre d'appel.

En application de l'article R. 204, les jeunes gens qui ne répondent pas dans les quinze jours à l'ordre d'appel sont considérés comme refusant le poste offert. Notification leur en est faite par les ministères responsables avec copie aux bureaux ou centres du service national d'administration des intéressés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 98, ils reçoivent alors un deuxième ordre d'appel pour la fraction de contingent qui suit celle pour laquelle ils étaient convoqués. Dans ce cas, l'appel a lieu au titre du service militaire pour une durée fixée par la direction du service national conformément à l'article L. 12.

Les jeunes gens qui n'ont pas répondu à ce deuxième ordre d'appel individuel tombent sous le coup des dispositions pénales de l'insoumission édictées par les articles L. 122 et suivant du code du service national.

La commission interministérielle visée à l'article R.* 15 est informée périodiquement des incorporations.

3.2. Jeunes gens retenus pour occuper un emploi dans les organismes dépendant du ministre de la défense.

Ces jeunes gens reçoivent de leur bureau ou centre du service national un ordre d'appel au service militaire. S'ils ne répondent pas à la convocation, il est fait application de la procédure d'insoumission prévue aux articles L. 122 et suivant du code du service national.

3.3. Dispositions applicables aux jeunes gens titulaires d'un report L. 9 (4e alinéa), qui ne sont pas retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération.

Les jeunes gens, titulaires d'un report L. 9, qui n'ont pas été retenus pour occuper un emploi dans le service de l'aide technique ou de la coopération sont remis à la disposition de la direction du service national en vue de leur affectation au titre d'une forme du service national.

Ils sont appelés avec la fraction de contingent dont l'incorporation suit d'au moins deux mois la date à laquelle ils ont été remis à la disposition de la direction du service national.

La durée de leur service actif est fixée conformément à l'article L. 12.

4. Dispositions diverses.

La présente instruction, qui abroge l'instruction du 26 septembre 1990 relative à l'application de l'article L. 9 du code du service national, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1994.

Edouard BALLADUR.

Annexes

ANNEXE. Demande de certificat de scolarité.

Monsieur,

Un report d'incorporation vous a été accordé au titre de l'article L. 9 (4e alinéa) du code du service national.

Votre maintien en report reste cependant subordonné à la production d'un certificat de scolarité attestant de la progression normale de vos études.

En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir me faire parvenir ce certificat avant le 1er décembre prochain.

Faute de produire ce document à la date indiquée ci-dessus, il sera mis fin à votre report d'incorporation et vous serez appelé au titre des armées dans les deux mois suivant la notification d'annulation du report.

De même, s'il apparaît que vous avez abandonné la discipline correspondant à l'emploi prévu ou que vous ne pourrez acquérir, avant l'échéance du 31 décembre de l'année civile de vos 25 ans, le diplôme pour lequel le report vous a été accordé, votre situation sera soumise au ministre qui a donné son agrément à votre candidature. Ce ministre pourra mettre fin à votre report et vous serez appelé au titre des armées dans les deux mois suivant l'annulation de votre report.

Je vous rappelle que, du fait de votre admission au bénéfice de ce report d'incorporation, vous ne pouvez prétendre aux dispenses prévues à l'article L. 32 du code du service national, sauf cas d'une exceptionnelle gravité appréciée par le ministre de la défense (art. L. 13 dudit code).

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

106*/36 DEMANDE DE REPORT D'INCORPORATION AU TITRE DE L'ARTICLE L. 9 DU CODE DU SERVICE NATIONAL

106*/36 BIS ACTE DE CANDIDATURE