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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction action scientifique et technique ; bureau aptitude médicale et expertise

INSTRUCTION N° 2605/DEF/DCSSA/AST/AME modifiant l'instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) relative au suivi et contrôle de l'aptitude à servir du personnel militaire.

Du 14 septembre 2005
NOR D E F E 0 5 5 2 3 9 0 J

L' instruction 1700 /DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002 (BOC, p. 1319) est modifiée comme suit :

1. Dans l'entre-deux barres.

Remplacer les références par les nouvelles références suivantes :

« Références :

2. Au titre premier.

2.1. Article premier.

2.1.1. Au deuxième alinéa.

Remplacer : « treizième référence »,

Par : « septième référence ».

2.1.2. Au quatrième alinéa.

Remplacer : « douzième référence »,

Par : « onzième référence ».

2.1.3. Au cinquième alinéa.

Remplacer : « onzième référence »,

Par : « dixième référence ».

2.2. Article 3.

Paragraphe II. Personnel en position de non activité.

Au deuxième alinéa du a).

Remplacer : « quatorzième référence »,

Par : « douzième référence ».

2.3. Article 4.

Au deuxième alinéa du a).

Remplacer : « huitième référence »,

Par : « neuvième référence ».

3. Au titre III.

Article 8.

3.1. Point III.

Au premier alinéa.

Remplacer : « quinzième référence »,

Par : treizième référence ».

3.2. Point IV.

Remplacer : « septième référence »,

Par : « huitième référence. »

4. Au titre IV.

4.1.

L'article 9 est remplacé par l'article 9 suivant :

« Article 9.

Les conseils de santé.

Les conclusions médicales d'aptitude et d'inaptitude à servir ou à l'emploi, partielles ou totales prononcées à titre définitif, lorsqu'elles sont contestées, ainsi que les demandes pour servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire, sont soumises à l'avis du conseil de santé régional.

Le conseil de santé régional n'est pas compétent pour traiter des avis et demandes de dérogation concernant le personnel dont l'aptitude médicale relève de centres d'examens ou commissions spécialisés.

Instance interarmées, il adapte ses conclusions et avis aux conditions particulières de gestion de chaque direction du personnel.

9.1.  Conseil régional de santé.

Organisme consultatif mis à la disposition du commandement, un conseil de santé régional est institué au niveau de chacune des directions du service de santé. Le directeur régional fixe les modalités pratiques de son organisation afin de répondre aux besoins particuliers de la région.

9.1.1.  Composition.

Le conseil de santé régional est présidé par le directeur régional ou son représentant.

Instance collégiale ; il est composé sur désignation du directeur régional.

Avec voix délibérative :

  • de deux praticiens appartenant à des unités de la même force armée que celle des militaires concernés par la tenue du conseil ou à défaut compétents dans les domaines dont relèvent les cas examinés ;

  • selon le cas et le dossier, d'un médecin praticien certifié ou servant dans un département ou centre d'expertise médicale.

Avec voix consultative et si nécessaire : d'une ou plusieurs personnes qualifiées pouvant éclairer le conseil dans l'appréciation du cas.

9.1.2.  Saisine et fonctionnement.

Le conseil de santé régional peut être saisi :

  • par l'autorité hiérarchique ou de gestion dont relève le militaire ;

  • par le médecin de la formation ;

  • par le militaire qui conteste le bien-fondé d'une décision d'inaptitude et/ou qui demande à servir par dérogation.

Le président du conseil de santé régional demande au médecin-chef du corps d'appartenance communication du dossier médical de l'intéressé. Ce dossier doit comprendre le livret médical individuel, une fiche de présentation du dossier comportant l'avis motivé du médecin chef, les résultats des divers examens complémentaires et, le cas échéant, les conclusions des consultations spécialisées et des hospitalisations se rapportant à la décision d'aptitude contestée ou à la demande de dérogation.

Le conseil se réunit sur convocation de son président.

Il examine les cas qui lui sont soumis, en principe, sur pièces. Le président peut s'il l'estime utile, faire convoquer l'intéressé. Le secrétariat du conseil est assuré par le chef du bureau « médecine d'armée » ou par tout officier du service de santé désigné à cet effet par le directeur régional. Avec l'accord du président, il peut demander tout avis spécialisé nécessaire à la bonne appréciation des dossiers qui sont soumis au conseil.

Les avis du conseil de santé régional sont votés à la majorité des voix. En cas d'égalité la voix du président est prépondérante. Chaque avis émis fait l'objet d'un procès-verbal rédigé selon le modèle présenté en annexe IV de la présente instruction.

Un exemplaire du procès-verbal est transmis aux autorités compétentes selon des modalités propres à chaque armée ou service. Un autre exemplaire est inséré dans le dossier médical de l'intéressé.

9.2.  Conseils supérieurs de santé.

Un conseil supérieur de santé, dont la composition est donnée en annexe III, est constitué pour chaque armée. Le conseil supérieur de santé peut être saisi par l'intéressé ou le commandement en cas de contestation portant sur l'avis du conseil de santé régional.

Le conseil supérieur de santé se réunit sur l'initiative de son président, inspecteur du service de santé pour l'armée considérée.

Les militaires de la délégation générale pour l'armement, des services interarmées et de la gendarmerie nationale relèvent soit du conseil de santé supérieur pour l'armée de terre, soit du conseil de santé compétent de la marine ou de l'armée de l'air lorsqu'ils sont affectés dans des organismes du ressort des régions maritimes ou aériennes.

Le procès-verbal du conseil supérieur de santé s'inspire du modèle de l'annexe IV. Il est transmis aux autorités compétentes ainsi qu'au président du conseil de santé régional concerné. Un exemplaire est inséré dans le dossier médical de l'intéressé. »

4.2. Supprimer les articles 10 et 11.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction action scientifique et technique,

Maurice VERGOS.