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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-1209 modifiant le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 (BOC, p. 1903) relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants.

Du 21 septembre 2005
NOR P R M G 0 5 7 0 7 4 5 D

Référence de publication : JO n° 226 du 28 septembre 2005, texte n° 2 ; BOC, 2005, p. 7023.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (BOC, p. 2300) modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret 85-986 du 16 septembre 1985 (BOC, p. 5939) modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret 89-259 du 24 avril 1989 (BOC, p. 1903) modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 24 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions ci-dessous :

 « La prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à l'article 1er :

  • aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'État après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'État, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ;

  • aux personnels réintégrés à l'issue d'une période d'éloignement du service motivée par une mise en disponibilité accordée dans un cas autre que l'un de ceux prévus à l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Dans ces deux situations, le droit à la prime est ouvert sous réserve que les intéressés n'aient pas perçu cette prime antérieurement ou, s'ils l'ont perçue, qu'ils en aient remboursé le montant. »

Art. 2.

 

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 21 septembre 2005.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ