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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 24 novembre 2001 (BOC, 2002, p. 1888) relatif au concours d'admission à l'école polytechnique des élèves étrangers.

Du 26 septembre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 1 3 5 9 A

Référence de publication : JO n° 239 du 13 octobre 2005, texte n° 8 ; BOC, 2005, p. 7026.

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 95-728 du 09 mai 1995 (BOC, p. 3923) modifié relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;

Vu l' arrêté du 24 novembre 2001 (BOC, 2002, p. 188), modifié par l' arrêté du 14 mars 2003 (BOC, p. 3285) relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers,

ARRÊTE :

Art. Premier.

 

 Au sixième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé, les mots : « ni dans un troisième cycle universitaire français » sont remplacés par les mots : « ni en dernière année d'un cursus de master ou en doctorat ».

Art. 2.

 

 L'article 6 est supprimé.

Art. 3.

 

 La dernière phrase de l'article 13 est remplacée par la phrase suivante :

« Pour chacune de ces listes, la moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à une limite définie comme la plus faible moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option. »

Art. 4.

 

 Il est inséré après l'article 13 un article 13.1. ainsi rédigé :

« Art. 13.1. Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la première voie du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie à l'article 12 ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement à l'article 13 ci-dessus. »

Art. 5.

 

 Le troisième alinéa de l'article 14 est remplacé par l'alinéa suivant :

« – des épreuves orales et écrites pour l'admission à l'école organisées dans des centres d'examen en France ou à l'étranger où sont convoqués les candidats déclarés admissibles. »

Art. 6.

 

 L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.   Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « – les examinateurs chargés des épreuves orales et écrites d'admission pour la seconde voie du concours ; ».

  • II.   Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

    « – les coordinateurs de matières. »

Art. 7.

 

 Aux articles 17 et 18, le mot : « orales » est remplacé par les mots : « d'admission ».

Art. 8.

 

 Il est inséré après l'article 19 un article 19.1. ainsi rédigé :

« Art. 19.1. Des coordinateurs de matières désignés par le directeur général de l'école sont chargés des opérations d'admission.

Sont ainsi désignés deux coordinateurs de mathématiques, un coordinateur de physique et un coordinateur de culture générale scientifique. »

Art. 9.

 

 Au 3o de l'article 20, les mots : « 1000 à 2 000 » sont remplacés par les mots : « 700 et 1 000 ».

Art. 10.

 

 L'article 23 est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.  Au premier alinéa, le mot : « orales » est remplacé par les mots : « d'admission » et les mots : « la physique » sont remplacés par les mots : « les sciences physiques ».

  • II.  Au deuxième alinéa, les mots : « de contrôler le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer ses aptitudes en matière de compréhension et d'expression en lui demandant de commenter un texte portant sur un sujet général de nature scientifique » sont remplacés par les mots : « d'apprécier le niveau de français du candidat et, d'autre part, d'évaluer, au travers de ses connaissances générales en matière scientifique et sa capacité à tirer profit des enseignements précédemment suivis, son aptitude à poursuivre l'ensemble de la scolarité de l'École polytechnique ».

  • III.  Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« L'épreuve de mathématiques se compose d'une interrogation orale et d'un test écrit notés globalement ; sa durée de quarante-cinq minutes pour sa partie orale et de deux heures pour sa partie écrite. L'épreuve de sciences physiques comporte une interrogation orale d'une durée est de quarante-cinq minutes. L'épreuve de culture générale est fondée sur une analyse orale de documents de nature scientifique et sur un entretien de motivation ; sa durée de quarante-cinq minutes, dont quinze minutes sont consacrées à l'entretien de motivation. Chaque examen oral est précédé de trente minutes de préparation. »

Art. 11.

 

 L'article 24 est modifié ainsi qu'il suit :

  • I.   Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

    « Dans chaque centre, une équipe d'examinateurs est chargée des épreuves d'admission. Chaque épreuve est placée sous la responsabilité d'un examinateur. À l'exception du test écrit de mathématiques, au moins deux examinateurs, dont le responsable de l'épreuve, participent à chacune des épreuves. Chaque équipe d'examinateurs a la possibilité de s'adjoindre, à titre consultatif, une ou plusieurs personnes qualifiées. »

  • II.  Au deuxième alinéa, après les mots : « L'examen », est ajouté le mot : « oral ».

  • III.  Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

    « Lorsque le test écrit de mathématiques est organisé dans un centre de recrutement à l'étranger, son déroulement est assuré par un correspondant local choisi par l'École polytechnique, qui transmet à l'issue du test les copies des candidats concernés à l'examinateur responsable de l'épreuve. »

Art. 12.

 

 L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. Une moyenne de classement est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves compte tenu des coefficients suivants affectés à chaque épreuve :

6 pour l'épreuve de mathématiques ;

4 pour l'épreuve de sciences physiques ;

2 pour l'épreuve de culture générale scientifique.

Le total des cœfficients est de 12. »

Art. 13.

 

 À l'article 30, les mots : « qu'il n'a commis aucun fait qui puisse entacher gravement sa moralité » sont remplacés par les mots : « qu'il n'est pas dans une situation qui soit incompatible avec la qualité d'élève de l'École polytechnique ».

Art. 14.

 

 Il est inséré, après l'article 30, un article 30.1. ainsi rédigé :

« Art. 30.1. L'admission en qualité d'élève à l'École polytechnique d'un candidat de la seconde voie du concours n'est définitive qu'après constatation, au plus tard avant le début de la formation scientifique multidisciplinaire, que le candidat possède un niveau de français suffisant pour suivre la scolarité de l'école. Ce niveau est évalué par un test de français organisé par un établissement spécialisé. Le directeur général de l'École polytechnique peut dispenser un candidat francophone de ce test.

Une décision du directeur général fixe chaque année la liste des tests reconnus pour attester de ce niveau de français ainsi que le niveau minimum à atteindre par les candidats.

Sur décision du directeur général, un candidat n'ayant pas atteint le niveau fixé à ce test de français peut être autorisé à débuter sa scolarité à l'école et à subir de nouveau ce test avant la fin de la première année de formation scientifique. S'il n'atteint pas le niveau requis au test, le candidat est rayé de la liste d'admission. »

Art. 15.

 

 À l'article 31, les mots : « 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « 29, 30 et 30.1. ».

Art. 16.

 

 Le dernier alinéa de l'article 32 est supprimé.

Art. 17.

 

 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux élèves étrangers admis à l'École polytechnique à compter de l'année 2005.

Art. 18.

 

 Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Contenu.

 

Fait à Paris, le 26 septembre 2005.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J. ROUDIÈRE