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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2012-387 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives (articles 62., 107., 123. et 134.).

Du 22 mars 2012
NOR E F I X 1 1 2 7 3 9 3 L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DES ENTREPRISES.

Chapitre Chapitre III. Soutien au développement des entreprises.

Art. 62.

I. L\'article 16. A. de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l\'administration est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du I. est complété par les mots : « ou les déclarations transmises par celui-ci en application d\'un texte législatif ou réglementaire » ;

2. Le deuxième alinéa du I. est ainsi modifié :

a) Après le mot : « usager », sont insérés les mots : « ou de traiter une déclaration transmise par celui-ci » ;

b) Le mot : « celui-ci » est remplacé par les mots : « l\'usager » ;

c) Après les mots : « sa demande », sont insérés les mots : « ou au traitement de sa déclaration » ;

3. À la première phrase du II., après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou produisant une déclaration » ;

4. Au III., après le mot : « demande », sont insérés les mots : « ou la déclaration ».

II. Dans les conditions prévues à l\'article 38. de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures préparatoires nécessaires à la création d\'une armoire numérique sécurisée facilitant les démarches administratives des entreprises, notamment pour :

1. Harmoniser les définitions, données et références utilisées lors des demandes ou des déclarations des entreprises aux administrations, en vue de permettre les échanges dans le cadre de l\'armoire numérique sécurisée et d\'éviter que soient demandées à l\'usager une information ou une donnée déjà fournies par voie électronique à une autorité administrative ;

2. Procéder, dans les dispositions relatives aux secrets protégés par la loi et, le cas échéant, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l\'informatique et des libertés, dans la législation relative à l\'informatique, aux fichiers et aux libertés, aux ajustements nécessaires pour donner accès aux informations ou données de l\'entreprise à tout organisme autorisé à en connaître. Ces ajustements ne peuvent pas porter sur les informations ou les données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu\'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l\'objet d\'une communication directe.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l\'ordonnance. 

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Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIMPLIFICATION DU DROIT DE PLUSIEURS SECTEURS D'ACTIVITÉ DÉTERMINÉS.

Chapitre Chapitre VI. Simplification du droit du logement, de l'aménagement et de la construction.

Art. 107.

L\'article 3. de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l\'architecture est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l\'application de l\'article 4. de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d\'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d\'œuvre privée, lorsque le maître d\'ouvrage fait appel à d\'autres prestataires pour participer aux côtés de l\'architecte à la conception du projet, il peut confier à l\'architecte les missions de coordination de l\'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l\'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. » 

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Chapitre Chapitre VII. Diverses dispositions d'ordre ponctuel.

Art. 123.

Le chapitre II. du titre II. de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un article 25-1. ainsi rédigé :

« Art. 25-1. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d\'association qui sollicitent un agrément doivent satisfaire aux trois critères suivants :

« 1. Répondre à un objet d\'intérêt général ;

« 2. Présenter un mode de fonctionnement démocratique ;

« 3. Respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

« Ces derniers s\'ajoutent aux conditions spécifiques requises pour la délivrance de chaque agrément et fixées par la loi ou les règlements.

« Toute association qui s\'est vu délivrer un agrément est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d\'agrément prévue par la législation. Les conditions d\'application du présent article sont définies par décret en Conseil d\'État. » 

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Niveau-Titre Titre III. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 134.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-649 DC du 15 mars 2012.]

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État. 

Fait à Paris, le 22 mars 2012. 

Nicolas SARKOZY.  

Par le Président de la République : 


Le Premier ministre, 

François FILLON.



Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, 

Michel MERCIER. 



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 

François BAROIN. 



Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, 

Xavier BERTRAND.



Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, 

Frédéric LEFEBVRE.