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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2005-1324 modifiant le décret n°2002-670 du 24 avril 2002 (BOC, p. 3462) portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre.

Du 25 octobre 2005
NOR D E F P 0 5 0 1 3 4 4 D

Référence de publication : JO n° 252 du 28 octobre 2005, texte n° 7 ; BOC, p. 8204.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, modifié par le décret no 2004-1307 du 26 novembre 2004, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les établissements du service de santé des armées et dans les services des télécommunications et de l'informatique de l'armée de terre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 décembre 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 25 mars 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 L'intitulé du décret du 24 avril 2002 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret no 2002-670 du 24 avril 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de la défense ».

Art. 2.

 

 Au premier alinéa de l'article 3 du titre II du même décret, après les mots : « des contrôleurs des transmissions », sont ajoutés les mots : « des techniciens du ministère de la défense ».

Art. 3.

 

 Il est créé après l'article 4 du même décret un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRIERS PROFESSIONNELS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE EXERÇANT DANS LA SPÉCIALITÉ SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DES BÂTIMENTS MODERNES

« Art. 4-1. Pour l'organisation du travail des ouvriers professionnels du ministère de la défense exerçant dans la spécialité sécurité et surveillance des bâtiments modernes, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

    «  
  • 1.  La durée quotidienne du travail effectif, heures supplémentaires comprises, peut être portée à douze heures ;

  • «  
  • 2.  Cette durée peut être portée à vingt-quatre heures sans repos minimum en cas de nécessités liées aux services.

« Art. 4-2.  En contrepartie des sujétions mentionnées au 1 de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un temps de repas intégré dans leur temps de travail effectif dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. En contrepartie des sujétions mentionnées au 2 de l'article 4-1, les agents bénéficient d'un repos minimum de quarante-huit heures consécutives après chaque période travaillée en continu de vingt quatre heures. »

Art. 4.

 

 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 2005.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB

Le ministre délégué au budgetet à la réforme de l'État,porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ