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DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 28 septembre 2007 relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner.

Du 07 mars 2011
NOR D E V T 1 1 0 6 2 4 0 A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 18 mai 2005 modifié relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;

Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4., 22. et 33. du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2007 modifié relatif au permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la délivrance des autorisations d'enseigner,

Arrête : 

Art. 1er.

 

L\'article 1er. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

1. À l\'article 1.1., les mots : « vingt-cinq questions » et « quatre erreurs » sont remplacés respectivement par les mots : « trente questions » et « cinq erreurs » ;

2. À l\'article 1.2., le huitième tiret est ainsi modifié :

« - connaissances élémentaires du service mobile maritime, du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMSDM) et du bon usage d\'une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) : fréquences, voies, alphabet  phonétique et notions de langue anglaise de base pour son utilisation ; Maritime Mobile Service Identity (numéro MMSI) et appel sélectif numérique (ASN), zones du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ; communications liées à la détresse et à la sécurité, protection des fréquences de détresse ; l\'organisation du sauvetage en mer ; » ;

3. À la fin du onzième tiret de l\'article 1.2., sont ajoutés les mots : « protection de la faune et de la flore ; ». 

Art. 2.

 

L\'article 2. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

1.  À l\'article 2.1., les mots : « vingt-cinq questions » et « quatre erreurs » sont remplacés respectivement par les mots : « trente questions » et « cinq erreurs » ;

2.  À la fin de l\'article 2.2., il est ajouté deux tirets ainsi rédigés :

« - la protection de l\'environnement : l\'entretien du navire, les rejets, la protection des berges, de la faune et de la flore ;

- connaissances élémentaires du service radiotéléphonique fluvial, de ses spécificités et du bon usage d\'une station radioélectrique fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF) : réseaux du service radiotéléphonique fluvial, fréquences et voies ; code ATIS (Automatic Transmitter Identification System), réglementation spécifique ; communications liées à la détresse et à la sécurité, protection des fréquences de détresse. » 

Art. 3.

 

L\'article 3. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

1. Au huitième alinéa, les mots : « trois heures » sont remplacés par les mots : « trois heures trente minutes » ;

2. Au neuvième alinéa, les mots : « une heure » sont remplacés par les mots : « une heure trente minutes » ;

3. Le dixième alinéa est modifié comme suit :

« - deux heures de conduite effective par candidat sur le bateau de formation pour les points d) et e) du présent article ; le nombre d\'élèves embarqués ne doit pas dépasser quatre. » ;

4. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L\'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L\'établissement conserve ce registre à la  disposition de l\'administration pendant cinq années après la date de fin d\'utilisation.

Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont les suivantes :

a) Page de garde : nom et adresse de l\'établissement ou son cachet ; numéro d\'agrément de l\'établissement ; nom ou devise du bateau ; numéro d\'immatriculation ou d\'enregistrement du bateau ; date d\'ouverture du registre (à remplir par le service instructeur) ; visa du service instructeur et indication par ce dernier du nombre de pages du registre ; date de fin d\'utilisation (à remplir par le service instructeur) et visa du service ;

b) Verso de la page de garde : nom et numéro d\'autorisation d\'enseigner des formateurs de l\'établissement ;

c) Pages à la suite : date de la sortie ; relevé de l\'horamètre au début de la journée ; heure de départ et de retour pour chaque élève ; nom du formateur ; nom de l\'élève ; signature de l\'élève ; relevé de l\'horamètre à la fin de la journée. » 

Art. 4.

 

À l\'article 5. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« L\'établissement de formation tient à jour un registre de bord pour chaque bateau de formation utilisé. Ce registre, paginé, daté et composé de feuillets non détachables est visé par le service instructeur préalablement à sa première utilisation. Il doit être à bord du bateau pendant la durée de la formation. L\'établissement conserve ce registre à la disposition de l\'administration pendant cinq années après la date de fin d\'utilisation.

Les informations devant obligatoirement figurer sur ce registre sont celles énumérées à l\'article 3. du présent arrêté.

Lorsque la formation pratique à l\'extension « grande plaisance eaux intérieures » s\'effectue sur le bateau d\'un propriétaire privé, sont ajoutés à ces informations le nom du propriétaire, le nom ou la devise du bateau et son numéro d\'immatriculation. » 

Art. 5.

 

L\'article 6. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

Au b) des articles 6.1. et 6.2., sont ajoutés après le mot : « identité » les mots : « en couleurs ». 

Art. 6.

 

L\'article 7. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

1. Au troisième tiret du b) sont ajoutés après le mot : « kilowatts » les mots : « et d\'un horamètre » ;

2. À la fin du c), il est ajouté un tiret ainsi rédigé :

« - être équipé d\'un horamètre. » 

Art. 7.

 

À l\'article 9. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 9.5. ainsi rédigé :

« 9.5. Lors d\'une suspension temporaire d\'agrément, l\'établissement doit afficher, de manière lisible de l\'extérieur de ses locaux et pendant toute la durée de cette suspension, la décision du service instructeur. » 

Art. 8.

 

À l\'article 18. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 18.3. ainsi rédigé :

« 18.3. Le service instructeur peut organiser à titre exceptionnel des sessions d\'examen en langues étrangères pour les candidats aux épreuves théoriques pour l\'obtention de l\'option "côtière" ou de l\'option « eaux intérieures ». Les modalités pratiques de l\'organisation de ces sessions font l\'objet d\'une instruction spécifique. » 

Art. 9.

 

L\'article 20. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa, les mots : « tous les ans » sont remplacés par les mots : « au moins deux fois pendant la durée de l\'agrément » ;

2. Au deuxième tiret sont ajoutés après le mot : « apprentissage » les mots : « ainsi que du registre de bord de chaque bateau de formation ». 

Art. 10.

 

L\'objectif n° 3 de l\'annexe I. de l\'arrêté du 28 septembre 2007 susvisé est modifié comme suit :

« Objectif n° 3 : « connaître les règles élémentaires de l\'usage des moyens de communications embarqués » :

  • être capable de présenter les limites du téléphone portable ;

  • être capable de présenter l\'intérêt d\'utiliser une VHF ;

  • être capable de passer un appel de détresse, d\'urgence ou de sécurité. » 

Art. 11.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er mai 2011, à l\'exception de celles relatives au registre de bord et à l\'horamètre pour lesquelles la date d\'application est fixée au 1er septembre 2011. 

Art. 12.

 

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 7 mars 2011. 

Pour la ministre et par délégation :  

Le directeur des affaires maritimes, 

P. PAOLANTONI.