CIRCULAIRE N° 23870/DEF/RH/RF/FORM modifiant la circulaire n° 18900/DEF/GEND/RH/RF/FORM du 1er juillet 2004 (BOC, p. 5707) relative à l'enregistrement des diplômes de la gendarmerie nationale au répertoire des certifications professionnelles et à la procédure de validation des acquis de l'expérience.
Du 19 août 2005NOR D E F G 0 5 5 2 5 5 6 C
La circulaire 18900 /DEF/GEND/RH/RF/FORM du 01 juillet 2004 est modifiée comme suit :
1.
Remplacer le titre de la circulaire par le suivant : « relative à l'enregistrement des titres de la gendarmerie nationale au répertoire national des certifications professionnelles et à la procédure de validation des acquis de l'expérience ».
2.
Au point 1.1.
Remplacer le troisième alinéa par le suivant :
« La loi de modernisation sociale remplace la procédure d'homologation par celle de l'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et crée la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP), placée auprès du ministre chargé dela formation professionnelle, en substitution dela commission technique d'homologation. »
3.
Remplacer les alinéas du point 1.2 par les alinéas suivants :
« Le bureau de la formation de la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) est chargé d'établir les demandes initiales et les renouvellements d'enregistrement des titres de la gendarmerie auprès de la CNCP. Les titres sont enregistrés par arrêté ministériel au RNCP pour une durée de cinq ans.
Les militaires de la gendarmerie, détenteurs d'un titre homologué ou enregistré au RNCP, bénéficient à vie du niveau de formation reconnu à ce diplôme.
À l'occasion d'une démarche de reconversion, d'une inscription à une formation diplômante ou à un concours administratif ou encore à la demande d'un futur employeur, le militaire atteste de son niveau de formation sur simple présentation du diplôme détenu et de l'arrêté d'homologation ou d'enregistrement au RNCP couvrant la période d'obtention de ce titre ou enfin sur présentation de l'attestation de détention d'un titre enregisré au RNCP. »
4.
Au point 4.1.
Remplacer les premier, deuxième et troisième alinéas par les suivants :
« Ainsi que le prévoit la loi de modernisation sociale, tout titre enregistré au RNCP doit pouvoir être obtenu par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
La direction générale de la gendarmerie nationale (bureau de la formation) entreprend les démarches nécessaires pour faire enregistrer les titres qu'elle délivre au RNCP. La priorité est donnée aux titres qui bénéficient d'une homologation pour lesquels il convient d'obtenir l'enregistrement au RNCP à l'échéance de la validité de l'homologation.
Au fur et à mesure qu'ils sont enregistrés au RNCP, les titres de la gendarmerie deviennent accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience. »
5.
Remplacer l'alinéa du point 4.2.2 par l'alinéa suivant :
« La gendarmerie nationale a défini pour chaque titre enregistré au RNCP, des conditions particulières que le candidat doit remplir pour déposer une demande de validation des acquis de l'expérience et qui peuvent être obtenues auprès du bureau de la formation de la DGGN. »
6.
Au point 4.3.1.
Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :
« Les candidats à l'obtention d'un titre de la gendarmerie par la VAE prennent contact avec le ou les correspondants VAE des régions de gendarmerie ou autres formations. »
7.
Au point 4.3.2.
Remplacer les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas par les suivants :
« Le candidat à l'obtention d'un titre de la gendarmerie nationale par la voie de la validation des acquis de l'expérience devra renseigner un dossier constitué :
d'un sous-dossier de candidature ;
d'un sous-dossier de description de l'expérience.
Ces dossiers sont délivrés par le bureau de la formation de la DGGN.
Le candidat retourne son dossier de candidature en double exemplaire dans les délais qui lui sont impartis à ce même bureau, chargé de centraliser et de traiter les demandes. Ce dernier, dans un délai n'excédant pas trois mois, en accuse réception, procède à son enregistrement et à son analyse pour vérifier les conditions de recevabilité. »
8.
Remplacer l'alinéa du point 4.3.3 par l'alinéa suivant :
« Le candidat qui a reçu notification de la recevabilité de sa demande renseigne et adresse avant la date d'échéance le dossier de description de l'expérience en double exemplaire au bureau de la formation de la DGGN. Ce dernier centralise au plan national les demandes de VAE et soumet les dossiers aux différents jurys d'examen. »
9.
Au point 4.3.4.
Remplacer l'ensemble des alinéas du point 4.3.4 par les alinéas suivants :
« Le jury est réuni afin de statuer sur les demandes d'obtention de titre formulées par les candidats. La loi exige que ce jury ait la même composition que celui qui décide de l'attribution du même titre à l'issue de la formation initiale. Conformément à l'un des décrets d'application de la loi de modernisation sociale, le jury doit être constitué d'au moins un quart de représentants qualifiés des professions, pour moitié employeur, pour moitié salarié avec le souci d'assurer une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.
Afin de prendre sa décision, le jury vérifie si les compétences acquises par le candidat dans le cadre de ses activités correspondent à celles normalement requises pour le titre.
Le candidat est convoqué par écrit (annexe III) par le bureau de la formation de la DGGN. Il passe obligatoirement devant le jury pour un entretien ne pouvant excéder une heure. Il doit répondre aux questions des membres du jury qui disposent de son dossier. L'entretien peut être remplacé, si la procédure de VAE du titre le prévoit, par une mise en situation.
Un candidat qui, convoqué, ne s'est pas présenté à l'entretien, est déclaré ajourné. Dans ce cas, il peut déposer une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience l'année civile suivante. Toutefois, en cas d'absence justifiée, l'entretien peut être reporté, sur décision du jury. Une nouvelle convocation est adressée au candidat.
Le jury décide souverainement de valider les acquis de l'expérience du candidat. À défaut, il peut n'en valider qu'une partie. Il se prononce alors sur les connaissances, qui dans un délai de cinq ans à compter de la notification de sa décision, doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du titre. Il peut enfin décider de ne rien valider du tout.
La décision d'attribution du titre est notifiée au candidat dans un délai d'un mois par le commandant de région de gendarmerie ou autre autorité (1). Le candidat est avisé, en cas de validation partielle, des contrôles complémentaires et des mesures d'accompagnement indiqués par le jury ainsi que la durée de validité de la décision.
Les modèles des décisions figurent en annexes IV à VII. »
10.
Insérer le renvoi (1) en bas de page :
« (1) Titulaires des commandements suivants : gendarmerie d'outre-mer, écoles de la gendarmerie nationale, gendarmerie de l'air, gendarmerie des transports aériens, gendarmerie de l'armement, gendarmerie maritime, centre administratif de la gendarmerie nationale, centre technique de la gendarmerie nationale, groupement central des formations aériennes de la gendarmerie, gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires, garde républicaine, force de gendarmerie mobile et d'intervention, écoles de formation, gendarmerie située au sein des départements, régions et collectivités d'outre-mer.»
11.
Remplacer les annexes II, III, IV, V, VI, VII par les annexes II, III, IV, V, VI et VII ci-jointes.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le général, sous-directeur du recrutement et de la formation,
Bernard MOTTIER.
Annexes
Annexe II.
Contenu
Attaches.
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée de modernisation sociale ;
Vu le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu la demande formulée par l'intéressé(e),
Attendu que
Considérant que
DÉCIDE :
Art. 1er
La demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du « libellé du titre » formulée par « nom, prénom, date et lieu de naissance » n'est pas recevable.
Art.2
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 , dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Art. 3
L'intéressé(e) recevra un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 (n.i. BO), relative à la notification des décisions administratives individuelles, elle devra en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans son dossier 2e partie.
Contenu
Destinataire(s) :
Annexe III. Convocation.
Attaches.
A , le
Objet : Validation des acquis de l'expérience.
(Grade ou titre) (nom, prénom)
Affectation (ou domicile) : (adresse complète)
Est prié (e) de se présenter à (adresse où siège le jury), le (date et heure de la convocation)
pour un entretien avec le jury de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre du (intitulé du titre).
Le candidat qui, convoqué, ne se présente pas à l'entretien, est déclaré ajourné.
Si pour des raisons de force majeure, vous ne pouvez vous rendre à cet entretien, vous voudrez bien nous en informer d'urgence au (no de téléphone à appeler).
Annexe IV.
Contenu
Attaches.
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée de modernisation sociale ;
Vu le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu la demande formulée par l'intéressé(e),
Vu le procès-verbal en date du
DÉCIDE :
Art. 1er
Le « libellé du titre » est attribué à compter du « date du PV de réunion du jury » à « nom, prénom, date et lieu de naissance, affectation (ou domicile) ».
Art. 2
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 , dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Art. 3
L'intéressé(e) recevra un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 (n.i. BO), relative à la notification des décisions administratives individuelles, elle devra en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans son dossier 2e partie.
Contenu
Destinataire(s) :
Annexe V.
Contenu
Attaches.
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée de modernisation sociale ;
Vu le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu la demande formulée par l'intéressé(e),
Vu le procès-verbal en date du
Attendu que
Considérant que
(les propositions d'évaluation complémentaire du jury sont jointes en annexe de la présente décision).
DÉCIDE :
Art. 1er
Le « libellé du titre » n'est pas attribué dans sa totalité à « nom, prénom, date et lieu de naissance, affectation (ou domicile) ».
Art. 2
Les unités suivantes relatives aux connaissances, aptitudes et compétences exigées pour l'obtention dudit titre sont accordées au candidat.
Art. 3
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 , dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Art. 4
L'intéressé(e) recevra un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 (n.i. BO), relative à la notification des décisions administratives individuelles, elle devra en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans son dossier 2e partie.
Contenu
Destinataire(s) :
Annexe VI.
Annexe VII.
Contenu
Attaches.
LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 (BOC, p. 750) modifiée de modernisation sociale ;
Vu le décret 2001-407 du 07 mai 2001 (BOC, p. 2501) organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ;
Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris pour l'application de l'article 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;
Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 (n.i. BO) pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu la demande formulée par l'intéressé(e),
Vu le procès-verbal en date du
Attendu que
Considérant que
DÉCIDE :
Art. 1er
Le « libellé du titre » n'est pas attribué à « nom, prénom, date et lieu de naissance, affectation (ou domicile) ».
Art. 2
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission instituée par l'article premier du décret 2001-407 du 07 mai 2001 , dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification.
Art.3
L'intéressé(e) recevra un exemplaire de cette décision. Conformément aux dispositions de la note-express no 40000/DEF/GEND/RH/ETG du 17 août 2001 (n.i. BO), relative à la notification des décisions administratives individuelles, elle devra en délivrer un récépissé du modèle exigé, daté et signé, qui sera inséré dans son dossier 2e partie.
Contenu
Destinataire(s) :