> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

ARRÊTÉ fixant les attributions de l'inspecteur du personnel civil du ministère de la défense.

Abrogé le 02 mai 2002 par : ARRÊTÉ fixant les attributions des inspecteurs rattachés au secrétariat général pour l'administration. Du 08 mars 1999
NOR D E F D 9 9 0 1 2 3 6 A

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.4.2.8.

Référence de publication : JO du 10, p. 3589.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'inspecteur du personnel civil est chargé, pour l'ensemble du ministère, d'apprécier par des enquêtes menées dans les établissements, unités et services, les conditions d'application de la législation et de la réglementation propres au personnel civil. Ses investigations portent essentiellement sur les situations individuelles, la gestion et l'administration de ce personnel. Elles concernent à ce titre :

  • les modalités d'application des statuts des différents corps d'agents ;

  • le recrutement, la formation, la notation, l'avancement et la discipline ;

  • l'adéquation des emplois aux formations, capacités et corps d'appartenance des agents ;

  • les conditions pratiques d'exercice des droits syndicaux.

Au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail, il informe le contrôle général des armées (inspection du travail) de ses constatations en matière de conditions de travail et de prévention des accidents et des maladies professionnelles.

Les autorités militaires et les autorités responsables des établissements et services du ministère de la défense assurent à l'inspecteur du personnel civil les meilleures conditions de visite et d'inspection du personnel civil placé sous leurs ordres.

Art. 2.

 

L'inspecteur du personnel civil peut être saisi par tout agent civil du ministère, pour ce qui le concerne personnellement et après utilisation des recours hiérarchiques réglementaire, ainsi que par les organisations syndicales représentatives pour l'ensemble du ministère, en ce qui concerne la situation individuelle de tel ou tel agent.

Art. 3.

 

L'inspecteur du personnel civil peut être chargé de toute étude concernant le personnel civil du ministère.

Art. 4.

 

Le programme des missions de l'inspecteur du personnel civil est arrêté chaque année par le ministre de la défense sur proposition du secrétaire général pour l'administration, compte tenu, notamment, des demandes et suggestions exprimées par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs centraux de service interarmées.

Les missions d'inspection donnent lieu à l'établissement de rapports qui sont communiqués pour avis, chaque fois que cela est possible, au responsable de l'établissement, de l'unité ou du service où s'est opérée l'enquête. Les rapports, accompagnés de cet avis et, le cas échéant, de nouvelles observations de l'inspecteur, sont adressés au secrétariat général pour l'administration ainsi qu'à l'autorité d'administration centrale dont dépend l'organisme qui a été inspecté.

A la fin de chaque année, l'inspecteur du personnel civil adresse au secrétaire général pour l'administration un rapport de synthèse résumant ses principales constatations et comportant, le cas échéant, des propositions de mesures à prendre.

Le secrétaire général pour l'administration transmet, avec son avis, ce rapport au ministre de la défense.

Art. 5.

 

Le secrétaire général pour l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1999.

Alain RICHARD.