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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

INSTRUCTION N° 303855/DEF/SGA modifiant l'instruction n° 318 du 16 mars 2000 (BOC, p. 3495) relative au rappel des droits et obligations des différentes catégories d'ouvriers de l' État employés par le ministre de la défense.

Du 29 décembre 2005
NOR D E F P 0 5 5 3 3 4 3 J

Référence de publication : BOC, 2006, p. 439.

L'instruction n° 318 du 16 mars 2000 est modifiée comme suit :

1.

Au point 1.

1.1.

Troisième alinéa.

Au lieu de :

« Le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 (A) modifié »,

Lire :

« Le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 (A). »

1.2.

Remplacer le renvoi (A) par le renvoi (A) suivant :

« (A) JO du 7, p. 17119 ; BOEM 362* et 363-2*. »

2.

Au point 2.

Après le premier alinéa, insérer les alinéas suivants :

« Aucun ouvrier ne doit subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.

Aucun ouvrier ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, l'affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE), la réduction de la prime de rendement, la formation, la discipline, l'avancement, l'affectation et la mutation ainsi que la notation pour les ouvriers affectés dans les services où elle se pratique, ne peut être prise à l'égard d'un ouvrier en prenant en considération :

  • le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel ou moral définis ci-dessus ;

  • le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

  • le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou les ait relatés.

Tout agent ayant procédé aux agissements de harcèlement sexuel ou moral définis ci-dessus est passible d'une sanction disciplinaire. »

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Christian PIOTRE.