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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ modifiant divers arrêtés relatifs aux conditions d'admission à l'École polytechnique.

Du 12 avril 2007
NOR D E F H 0 7 5 1 0 5 8 A

La ministre de la défense,

Vu l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif aux conditions d'admission des élèves français à l'École polytechnique par la filière universitaire ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique par la filière physique et technologie (PT) ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI),

Arrête :

1.

L\'arrêté du 26 janvier 2001 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

I. L\'article 2. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.  Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :

1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;

2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l\'accès à l\'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l\'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d\'une classe préparatoire aux écoles d\'ingénieurs ;

4. Avoir obtenu une moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 en seconde année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l\'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l\'article 7. du présent arrêté ;

5. Être inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l\'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l\'article 7. du présent arrêté ;

6. Avoir acquitté les droits d\'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;

7. Avoir signé une déclaration suivant le modèle établi par le directeur général de l\'École polytechnique. »

II.  À l\'article 9. :

a) Le dernier alinéa du 2. est remplacé par les dispositions suivantes :

« portant sur les programmes des deux premières années de la licence suivie par chaque candidat. »

b) Après le 5. , il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Certaines de ces épreuves peuvent être organisées conjointement avec d\'autres écoles d\'ingénieurs françaises. »

III.  À l\'article 10. , la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d\'un coefficient global de 2. »

IV.  À l\'article 12. , la deuxième phrase est supprimée.

V.  Après l\'article 12. , il est inséré un article 12-1. ainsi rédigé :

« Art. 12-1.  Les dispositions des articles 32. à 35. de l\'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d\'admission à l\'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) relatifs à la fraude, à l\'élimination, à l\'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté. »

VI.  L\'annexe I. est remplacée par l\'annexe I. ci-jointe.

VII.  L\'annexe II. est supprimée.

2.

L\'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

I.  À l\'article 1er., les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Sont autorisés à concourir les candidats français, ainsi que les candidats ne possédant pas la nationalité française, réunissant les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les candidats étrangers participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières fixées par arrêté du ministre de la défense. »

II.  L\'article 19. est complété par les alinéas suivants :

« Toutefois, pour le concours organisé en 2007, bénéficient d\'une majoration :

  • de 50 points, les candidats bacheliers en 2003 ou en 2004 et nés entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1990
  • de 30 points, les candidats bacheliers en 2003 et nés entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1989. »

III.  À l\'article 23., le dernier alinéa des paragraphes a) et b) est remplacé par l\'alinéa suivant :

« - une interrogation de langue vivante facultative (durée : quinze minutes). »

IV.  À l\'article 29., les sixième et septième alinéas sont supprimés.

V.  Au  a) de l\'article 34., les mots : « visés à l\'article 18. ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d\'admissibilité ».

VI.  L\'article 35. est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 35.  Est examiné individuellement par le jury d\'admission :

  • la situation de tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ainsi que dans les épreuves d\'éducation physique et sportives ;
  • la situation de tout candidat français ayant obtenu une moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20 à l\'ensemble des quatre épreuves (écrites et orales) de français et de langue vivante obligatoire.

Le jury d\'admission peut décider de rayer de la liste d\'admission tout candidat concerné. »

VII.  À l\'article 37., le 3. est supprimé.

VIII.  Au 5. de l\'annexe I. , le mot : « annuellement » est supprimé.

IX.  À l\'annexe III. :

a) Au b) du II. du A, la première phrase du septième alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Le candidat dispose d\'une demi-heure pour préparer ce travail et conserve le texte sous ses yeux comme soutien de mémoire pendant son exposé. »

b) Le III. du A est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.  Épreuve orale de langue vivante facultative :

L\'épreuve orale de langue vivante facultative se déroule dans les mêmes conditions que la deuxième partie de l\'épreuve orale de langue vivante obligatoire. »

X.  À l\'annexe IV. :

a) Le 1. du I. est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Les épreuves de courses sont exécutées conformément aux règlements de la Fédération française d\'athlétisme et aux dispositions supplémentaires précisées ci-après :

  • courses de 100 mètres et 80 mètres : par séries de deux ou trois candidats ;
  • courses de 1 000 mètres et 600 mètres : par séries d\'environ dix candidats. »

 b) La dernière phrase du dernier alinéa du II. est remplacée par la phrase suivante :   

« La moyenne des notes sur 20 obtenues à chacune des trois épreuves est affectée d\'un coefficient global de 5. »


c) Le III. est remplacé par les dispositions suivantes :

« III.  Barèmes

A. Barème masculin.

POINTS. 

100 MÈTRES. 

 1 000 MÈTRES.

 NATATION
50 mètres
nage libre.

20

11"8

2\'53"

32"

19

11"9

2\'56"

33"

18

12"

2\'59"

34"

17

12"1

3\'03"

35"

16

12"3

3\'07"

36"

15

12"5

3\'11"

37"

14

12"7

3\'16"

38"

13

12"9

3\'21"

39"5

12

13"1

3\'27"

41"

11

13"3

3\'33"

42"5

10

13"5

3\'39"

44"

9

13"7

3\'47"

45"5

8

13"9

3\'55"

47"

7

14"1

4\'03"

49"

6

14"4

4\'12"

51"

5

14"7

4\'22"

54"

4

15"

4\'33"

57"

3

15"3

4\'45"

60"

2

15"6

4\'59"

63"

1

15"9

Épreuve terminée (1)

67"

(1) Dans la limite d\'un temps ne dépassant pas 6 minutes.

B.  Barème féminin.

POINTS. 

80 MÈTRES.  

 600 MÈTRES.

 NATATION
50 mètres
nage libre.

20

11"31\'50"38"
1911"41\'53"39"
1811"51\'56"40"
1711"72\'00"41"
1611"92\'04"42"
1512"12\'08"43"5
1412"32\'12"45"
1312"52\'17"47"
1212"72\'22"49"
1112"92\'27"51"5
1013"12\'33"54"
913"32\'39"56"5
813"52\'46"59"
713"72\'53"1\'02"
613"93\'01"1\'05"
514"13\'10"1\'09"
414"33\'20" 1\'13"
314"53\'31"1\'17"
214"73\'44"1\'21"
114"9Épreuve terminée (1)1\'25"

 (1) Dans la limite d\'un temps ne dépassant pas 4 minutes et 30 secondes.

3.

À l\'article 1er. de l\'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé, le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats à la seconde voie du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l\'autre voie du concours lors d\'une session antérieure. Ils ne doivent pas être ou avoir été inscrits en seconde année d\'une classe préparatoire aux écoles d\'ingénieurs, ni dans une préparation aux études d\'ingénieur universitaires, ni dans une grande école française, ni en deuxième année de master ou en doctorat. »

4.

L\'arrêté du 26 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

I.  À l\'article 2., le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Avoir signé une déclaration suivant le modèle établi par le directeur général de l\'École polytechnique. »

II.  À l\'article 6., les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :

« Il s\'y ajoute les épreuves écrites suivantes qui n\'interviennent que pour l\'admission finale :

  • une épreuve de langue vivante étrangère (durée : trois heures ; coefficient 6). Cette langue est choisie parmi l\'allemand, l\'anglais, l\'arabe, l\'espagnol et l\'italien ;
  • une épreuve d\'informatique (durée : trois heures ; coefficient 4). »

III.  L\'article 7. est complété par les alinéas suivants :

« Toutefois, pour le concours organisé en 2007, bénéficient d\'une majoration :

  • de 50 points, les candidats bacheliers en 2003 ou en 2004 et nés entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1990 ;
  • de 30 points, les candidats bacheliers en 2003 et nés entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1989. »

IV.  À l\'article 9., le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats déclarés admissibles passent les épreuves orales de la banque filière PT définies ci-après : »

V.  À l\'article 10., la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d\'un coefficient global de 5. »

VI.  À l\'article 11. :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« À l\'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d\'admissibilité (coefficient 36) et d\'admission (coefficient 10). Les épreuves orales d\'admission (coefficient 93) et les épreuves d\'éducation physique et sportives (coefficient 5), soit un total de 144. »

b) Le cinquième alinéa est supprimé.

VII.  À l\'article 12., la deuxième phrase est supprimée.

VIII.  Après l\'article 12., il est inséré un article 12-1. ainsi rédigé :

« Art. 12-1.  Les dispositions des articles 32. à 35. de l\'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d\'admission à l\'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) relatives à la fraude, à l\'élimination, à l\'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté. »

IX.  L\'annexe est supprimée.

5.

L\'arrêté du 27 novembre 2001 susvisé est modifié ainsi qu\'il suit :

I.  À l\'article 2., le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Avoir signé une déclaration suivant le modèle établi par le directeur général de l\'École polytechnique. »

II.  À l\'article 5., la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

« La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d\'un coefficient global de 2. »

III.  L\'article 6. est complété par les alinéas suivants :

« Toutefois, pour le concours organisé en 2007, bénéficient d\'une majoration :

  • de 30 points, les candidats bacheliers en 2003 ou en 2004 et nés entre le 1er septembre 1989 et le 31 août 1990 ;
  • de 20 points, les candidats bacheliers en 2003 et nés entre le 1er septembre 1988 et le 31 août 1989. »

IV.  À l\'article 8., la deuxième phrase est supprimée.

V.  Après l\'article 8., il est inséré un article 8-1. ainsi rédigé :

« Art. 8-1.  Les dispositions des articles 32. à 35. de l\'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d\'admission à l\'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique etchimie (PC) relatives à la fraude, à l\'élimination, à l\'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté. »

VI.  L\'annexe est supprimée.

6.

Le directeur général de l\'École polytechnique est chargé de l\'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à partir des concours organisés en 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 2007.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

J. ROUDIÈRE.

Annexe

ANNEXE I. FORMALITÉS D'INSCRIPTION AU CONCOURS.

En vue de son inscription au concours, chaque candidat doit fournir les pièces suivantes :

1. Une fiche de renseignements de modèle imposé ;

2. Une photocopie lisible de sa carte nationale d\'identité en cours de validité ;

3. Le certificat médical prévu à l\'article 3. du décret du 9 mai 1995 susvisé ;

4. Un chèque libellé à l\'ordre de l\'agent comptable de l\'École polytechnique, en règlement des droits d\'inscription mentionnés à l\'article 2. du présent arrêté ;

5. Une attestation de bourse pour les candidats boursiers (dispensés de droit d\'inscription) ;

6. Une déclaration du candidat, datée et signée, suivant le modèle établi par le directeur général de l\'École polytechnique ;

7. Un dossier académique constitué de pièces décrivant, de manière détaillée, son cursus à compter de la fin des études secondaires :

a) Un mémoire personnel, rédigé par le candidat, présentant ses centres d\'intérêts scientifiques et autres (associatifs, sportifs, etc.) et précisant ses intentions d\'études et ses motivations. À ce texte peuvent être joints, le cas échéant, tous mémoires ou rapports de stage établis par le candidat ;

b) Une photocopie du diplôme du baccalauréat ou des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence, certifiée conforme par une autorité habilitée ;

c) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;

d) Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé, complété par le programme officiel détaillé de la licence à laquelle le candidat est inscrit ;

e) Les relevés complets des notes obtenues durant les deux premières années de licence et le premier semestre de la troisième année de licence ou de magistère, validés par le président de l\'université fréquentée par le candidat ;

f) Une attestation sous pli confidentiel du professeur d\'université responsable de la deuxième année de licence suivie par le candidat, de modèle imposé ;

g) Une attestation sous pli confidentiel du professeur d\'université responsable de la troisième année de licence ou de magistère auquel est inscrit le candidat, de modèle imposé ;

h) Des lettres d\'évaluation sous pli confidentiel, émanant d\'enseignants ou de responsables de stage ayant connu et encadré personnellement le candidat. »