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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2012-954 relative au harcèlement sexuel (articles 4. VII., 8., 10. et 12.).

Du 06 août 2012
NOR J U S X 1 2 2 4 4 2 1 L

Texte(s) modifié(s) : Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Référence de publication : BOC n°43 du 05/10/2012

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

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Art. 4.

 


VII.  Au deuxième alinéa de l\'article 6. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « ou identité ».

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Art. 8.

 

L\'article 6 ter. de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1. Avant le premier alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d\'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l\'auteur des faits ou au profit d\'un tiers. » ;

2. Après le mot : « fonctionnaire », la fin du premier alinéa est supprimée ;

3. Le 1. est ainsi rédigé :

« 1. Parce qu\'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a), si les propos ou comportements n\'ont pas été répétés ; »

4. Au 2., les mots : « Le fait qu\'il a » sont remplacés par les mots : « Parce qu\'il a » et le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;

5. Au 3., les mots : « le fait qu\'il a » sont remplacés par les mots : « parce qu\'il a » et le mot : « agissements » est remplacé par le mot : « faits » ;

6. Après le mot : « aux », la fin de l\'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. » 

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Art. 10.

 

Les articles 1er. à 6. de la présente loi sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. 

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Art. 12.

 

Lorsque, en raison de l\'abrogation de l\'article 222-33. du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels constate l\'extinction de l\'action publique, la juridiction demeure compétente, sur la demande de la partie civile formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ainsi que le paiement d\'une somme qu\'elle détermine au titre des frais exposés par la partie civile et non payés par l\'État.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait au fort de Brégançon, le 6 août 2012. 

François HOLLANDE.  

Par le Président de la République : 


Le Premier ministre, 

Jean-Marc AYRAULT. 



La garde des sceaux, ministre de la justice, 

Christiane TAUBIRA. 



Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 

Michel SAPIN.



La ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, 

Najat VALLAUD-BELKACEM.