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Archivé SERVICE DES MOYENS GÉNÉRAUX : service automobile de l'administration centrale du ministère de la défense

INSTRUCTION N° 12585/DEF/CAB relative aux parcs automobiles extérieurs à l'administration centrale.

Abrogé le 30 janvier 2002 par : INSTRUCTION N° 1283/DEF/CAB relative aux parcs automobiles des organismes extérieurs à l'administration centrale. Du 09 avril 1999
NOR D E F D 9 9 5 3 0 1 2 J

Référence(s) : Instruction N° 2000/DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 sur les conditions de la circulation automobile militaire, sa surveillance et son contrôle.

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 22014/DEF/C/8/SAACMA du 19 avril 1984 (n.i. BO) et ses modificatifs des 10 mars 1988 (n.i. BO), 28 juillet 1988 (n.i. BO) et 7 décembre 1988 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  551.1.

Référence de publication : BOC, p. 2449.

1.

L'instruction de référence fixe les règles d'utilisation des véhicules automobiles des armées et détermine la classification des voitures de liaison entrant dans la composition des parcs automobiles des organismes extérieurs à l'administration centrale.

La présente instruction prend en compte la nouvelle organisation des forces armées et définit :

  • les critères à retenir pour l'attribution des voitures de fonction et des voitures « affectées » ;

  • les dotations maximales autorisées en voitures de liaison pour la délégation générale pour l'armement (DGA), pour chaque armée ou direction centrale interarmées.

2.

Les critères à retenir pour l'attribution des voitures de fonction et des voitures affectées font l'objet des annexes I et II.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de chacune des trois armées et les directeurs centraux des services communs jugeront de l'opportunité d'attribuer une « voiture affectée » aux officiers supérieurs, d'un grade inférieur à celui de colonel, de capitaine de vaisseau ou assimilés, occupant une des fonctions ou emplois ci-après :

  • chef de corps ou commandant d'unité formant corps ;

  • commandant de la marine ;

  • commandant de base ;

  • directeur d'établissement.

3.

L'annexe III fixe les dotations maximales en voitures de liaison autorisées pour l'état-major des armées (EMA), la délégation générale pour l'armement, chacune des trois armées et directions de service interarmées.

Il appartient à chacun :

  • d'arrêter, à l'intérieur du plafond fixé, le tableau de dotation particulier de chaque organisme, en fonction de ses effectifs et de ses missions ;

  • de dresser l'état récapitulatif exhaustif des véhicules de fonction en service ainsi que les postes et les autorités auxquels ils sont dévolus ; copie de cet état sera adressé au service automobile de l'administration centrale auprès du ministère de la défense (SAACMA) chargé de centraliser les données relatives aux véhicules de fonction.

La réalisation des dotations en véhicules des missions françaises et de la base de transit interarmées est à la charge de l'EMA alors que la réalisation des dotations en véhicules des représentations militaires auprès d'un état-major allié est à la charge de l'armée d'appartenance du bénéficiaire.

Les cartes modèle « A » sont délivrées conformément aux dispositions de l'instruction citée en référence.

4.

Les annexes IV et V précisent pour les véhicules de fonction comme pour les véhicules affectés, les types de véhicule, les critères de renouvellement et l'allocation mensuelle de carburant.

5.

En fonction des modifications susceptibles d'intervenir dans les structures des organismes visés au 3 (création, dissolution, transformation, modification des tableaux d'effectifs ou du plan d'armement), les dotations maximales autorisées fixées en annexe III feront l'objet d'une révision annuelle.

A cet effet, les destinataires adresseront au SAACMA, le 1er octobre de chaque année, leurs propositions de modification, accompagnées de toutes justifications utiles.

6.

La décision no 22014/DEF/C/8/SAACMA du 19 avril 1984 relative aux parcs automobiles extérieurs et ses trois modificatifs sont abrogés.

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

André YCHE.

Annexes

ANNEXE I. Critères à retenir pour l'attibution d'une voiture de fonction.

1

A tous les officiers généraux et assimilés du grade de général de division ou vice-amiral, quelle que soit la fonction exercée.

2

Aux officiers généraux et assimilés occupant une des fonctions ci-après :

2.1 Fonctions interarmées ou communes à la délégation générale pour l'armement, aux armées et aux services interarmées.

  • a).  Commandant en chef ou commandant supérieur d'un territoire extérieur.

  • b).  Commandant de région terre, maritime ou aérienne et circonscription militaire de défense.

  • c).  Commandant supérieur d'un département outre-mer ou d'un territoire outre-mer.

  • d).  Adjoint au commandant en chef, commandant supérieur d'un territoire extérieur ou commandant de région terre, maritime ou aérienne.

  • e).  Commandant de la base de transit interarmées.

  • f).  Chef d'une mission militaire française à l'étranger et adjoint.

  • g).  Directeur d'un service en région ou dans le commandement militaire de l'Ile-de-France ou directeur de service dans un port ou chef d'un service en circonscription militaire de défense ou en arrondissement maritime.

  • h).  Directeur d'établissement.

  • i).  Délégué militaire départemental.

  • j).  Commandant ou directeur d'école et adjoint.

2.2 Contrôle général des armées.

  • a).  Contrôleur général de région maritime.

  • b).  Contrôleur général ou contrôleur, chef de contrôle résident.

  • c).  Inspecteur du travail en Polynésie (1).

2.3 Délégation générale pour l'armement.

  • a).  Directeur d'un service de programmes, ou d'un service technique.

  • b).  Directeur central ou directeur régional du service de la qualité.

  • c).  Directeur d'un établissement technique central (d'expertise et d'essais).

2.4 Armée de terre.

  • a).  Adjoint au commandant du corps européen, au commandant des organismes de formation de l'armée de terre.

  • b).  Chef d'état-major ou sous-chef d'état-major du commandement de la force d'action terrestre, de la force logistique terrestre, du corps européen, de l'Eurofor, du commandement des organismes de formation, de région terre et de circonscription militaire de défense.

  • c).  Commandant une division de l'état-major du commandement de la force d'action terrestre, de la force logistique terrestre.

  • d).  Adjoint au commandant d'un état-major de forces, d'une division.

  • e).  Commandant une brigade, le groupement spécial autonome.

  • f).  Commandant la légion étrangère, l'aviation légère de l'armée de terre.

  • g).  Commandant une arme ou directeur de service en région terre, en circonscription militaire de défense.

  • h).  Directeur de la section technique de l'armée de terre.

  • i).  Commandant organique terrestre de l'outre-mer et de l'étranger.

2.5 Marine.

  • a).  Commandant d'arrondissement maritime, commandant la marine à Marseille.

  • b).  Commandant de force maritime et adjoint.

  • c).  Adjoint opérations, territorial, logistique, pour l'action de l'Etat en mer d'un commandant de région ou d'arrondissement maritime.

2.6 Armée de l'air.

  • a).  Second et adjoint au commandant d'une région aérienne.

  • b).  Commandant, second et adjoints des commandements opérationnels et organiques.

  • c).  Directeurs techniques d'une région aérienne ou des commandements opérationnels et organiques.

3

A tous les officiers du grade de général de brigade (ou assimilés) désignés pour tenir plus de six mois une fonction non répertoriée au 2 ainsi que les généraux de plus de six mois de grade désignés pour tenir, sans limite de temps, une fonction non répertoriée au 2.

ANNEXE II. Critères à retenir pour l'attribution d'une « voiture affectée ».

1 Fonctions interarmées communes à la délégation générale pour l'armement, aux armées et aux services interarmées.

  • a).  Commandant supérieur d'un territoire extérieur.

  • b).  Adjoint ou chef d'état-major d'un :

    • commandant en chef ou commandant supérieur d'un territoire extérieur ;

    • commandant de région terre, maritime, aérienne et circonscription militaire de défense ;

    • commandant supérieur d'un département outre-mer ou d'un territoire outre-mer.

  • c).  Adjoint au commandant de la base de transit interarmées.

  • d).  Commandant de base.

  • e).  Chef d'une mission militaire française à l'étranger.

  • f).  Commandant ou directeur d'établissement (régional ou central).

  • g).  Directeur local du service national.

  • h).  Délégué militaire départemental.

  • i).  Commandant ou directeur d'école, d'institut, de centre de formation, de centre d'instruction et adjoint s'il occupe des fonctions de chef de corps.

2 Délégation générale pour l'armement.

  • a).  Directeur régional du service de la qualité.

  • b).  Adjoint au directeur d'un établissement, d'un service de programmes ou d'un service technique.

  • c).  Chef d'une base d'essais ou d'un centre industriel.

  • d).  Chargé de mission auprès d'un préfet de région.

3 Armée de terre.

  • a).  Chef de bureau à l'état-major du commandement de la force d'action terrestre, de la force logistique terrestre, de région terre, de circonscription militaire de défense, du commandement des organismes de formation.

  • b).  Adjoint au chef d'état-major d'une brigade ou du groupement spécial autonome.

  • c).  Adjoint ou chef d'état-major du commandement de la légion étrangère ou l'aviation légère de l'armée de terre.

  • d).  Adjoint au commandant d'une arme ou au directeur de service en région terre.

  • e).  Chef de corps ou commandant d'unité formant corps.

  • f).  Commandant de forces terrestres stationnées outre-mer (COMTERRE).

4 Marine.

  • a).  Commandant de force maritime.

  • b).  Commandant de la marine, de l'aéronautique navale et commandant de zone maritime outre-mer.

  • c).  Commandant la marine en un lieu déterminé, ou élément naval nommé par décret.

  • d).  Directeur d'un service, d'un port.

  • e).  Chef d'état-major, adjoint ou assistant pour la coordination d'un commandant de région ou d'arrondissement maritime, d'un commandant de force maritime.

  • f).  Commandant la gendarmerie maritime.

  • g).  Commandant un atelier militaire de la flotte.

5 Armée de l'air.

  • a).  Directeur de service de commandement organique ou opérationnel.

  • b).  Chef de centre d'opérations ou de commandement.

  • c).  Commandant d'un détachement air.

  • d).  Commandant en second, adjoint, chefs de soutien de base et assimilés.

6 Direction centrale du service de santé des armées.

Médecin, chef d'un hôpital des armées ou d'un centre d'expertise médicale du personnel navigant.

7 Action sociale des armées.

Directeur local de l'action sociale des armées (ASA).

8 Service des essences des armées.

  • a).  Directeur en région et assimilé.

  • b).  Directeur de la base pétrolière.

  • c).  Commandant ou directeur du laboratoire central.

ANNEXE III. Dotations maximales autorisées en véhicules légers.

Subordination.

Véhicules de fonction.

Véhicules affectés.

Total VL de fonction, affectées et VL de contingent.

Observations.

DGA.

40

50

660

 

EMA.

30

2

78

 

Terre.

120

520

4 294

DOM, TOM et ASA compris.

Marine.

40

200

400

 

Air.

80

256

884

80 voitures de fonction dont 5 au profit de postes interarmées.

Service de santé des armées.

50

65

311

 

Service des essences des armées.

2

11

113

 

Actions sociales des armées.

0

4

 

Véhicules fournis par les 3 armées.

Service national.

2

28

86

 

 

ANNEXE IV. Définition et critères de renouvellement des véhicules de fonction et des véhicules afféctés.

1 Définition des véhicules.

Les véhicules de fonction des parcs automobiles extérieurs seront du même type et du même standard que ceux du SAACMA.

Les véhicules affectés des parcs automobiles extérieurs seront du même type que les véhicules de contingent du SAACMA, toutefois leur degré de finition pourra être amélioré. Le standard sera défini chaque année soit à l'occasion de la réunion de la commission consultative des matériels communs, soit au cours d'une réunion spécifique organisée par le SAACMA.

2 Renouvellement.

Les critères à retenir pour le renouvellement normal des véhicules des parcs automobiles extérieurs seront les suivants :

2.1 Véhicules de fonction, voitures de grande liaison (VGL) et voitures de liaison (VL).

Ces véhicules seront renouvelés en fonction de leur état après avoir atteint cinq ans d'âge ou parcouru au minimum :

100 000 km pour les véhicules à moteur essence ou gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

150 000 km pour les véhicules à moteur diesel.

Les véhicules retirés du service devront soit être affectés à un pool réserve technique régionale soit vendus par les services des domaines. Ils ne devront pas être affectés en qualité de véhicule déclassé.

2.2 Véhicules affectés.

Les véhicules affectés seront renouvelés après avoir atteint huit ans d'âge ou lorsqu'ils auront parcouru :

120 000 km pour les véhicules à moteur essence ou GPL ;

180 000 km pour les véhicules à moteur diesel.

Ces véhicules pourront le cas échéant être déclassés en véhicules de pool.

ANNEXE V. Allocation mensuelle de carburant.

L'allocation mensuelle de carburant des véhicules de fonction et des véhicules affectés des parcs extérieurs est définie ci-après. Elle correspond à un usage conforme à celui prévu par l' instruction 2000 /DEF/EMA/EMP/BTMAS du 09 juillet 1988 (§ 1.3.3.1).

 

Essence.

Diesel.

Véhicule de fonction.

De grande liaison.

Safrane.

605.

XM.

300 l

250 l

De liaison.

Laguna.

Xantia.

BX.

250 l

230 l

Véhicule affecté.

De liaison.

R 19.

Mégane.

306.

 

200 l

 

Les dépassements d'allocation doivent pouvoir être justifiés trimestriellement. Ils peuvent être dus à des circonstances exceptionnelles (missions à longue distance) ou à des dispositions permanentes [position du poste de commandement (PC) excentrée par rapport au dispositif général des organismes subordonnés].