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DÉCRET N° 2012-1099 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

Du 28 septembre 2012
NOR R D F F 1 2 2 0 6 6 2 D

Précédent modificatif :  Décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 (n.i. BO ; JO n° 111 du 13 mai 2016, texte n° 35). , Décret N° 2017-1050 du 10 mai 2017 portant dispositions statutaires communes aux corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 91-784 du 01 août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°55 du 21/12/2012

JORF n° 228 du 30 sepembre 2012, texte n 12

1. Dispositions générales.

1.1.

Il est créé un corps interministériel de conseillers techniques de service social des administrations de l'État relevant du ministre chargé des affaires sociales, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

1.2.

Les conseillers techniques de service social des administrations de l'État exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'État, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'État ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.

1.3.

Les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État assurent la conception et ont la responsabilité de la conduite des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles qui connaissent des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.

Ils ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social des administrations de l'État ainsi que des fonctions d'expertise dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale.

1.4.

Le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État comporte un grade unique comprenant neuf échelons.

1.5.

I. Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination et l'affectation des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, à l'exception de ceux qui sont recrutés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés à l'annexe du présent décret.

II. Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à ladite annexe.

III. Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas à l'annexe du présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.

IV. Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune, ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.

V. Les membres du corps placés dans l'une des positions autre que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.

VI. Les conseillers techniques de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.

1.6.

Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle nationale.

Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.

Toutefois, une commission administrative paritaire commune placée sous l'autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.

1.7.

Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.

2. Recrutement.

2.1.

I. Les conseillers techniques de service social sont recrutés :

1. Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;

2. Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1., des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'État relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, titulaires du grade d'assistant de service social principal. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'État placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés à l'annexe du décret du 28 septembre 2012 susvisé ne figurant pas à l'annexe du présent décret peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales.

II. Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2. du I., le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2. du I. peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 p. 100 de l'effectif du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude.

2.2.

Les règles d'organisation générale du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné mentionné à l'article 5.

2.3.

Les concours organisés en application de l'article 8. peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.

Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

2.4.

Les conseillers techniques de service social des administrations de l'État recrutés en application du 1. de l'article 8. sont nommés conseillers techniques de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Les conseillers techniques de service social des administrations de l'État recrutés en application du 2. de l'article 8. sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'article 13.

2.5.

À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.


3. Dispositions relatives au classement.

3.1.

Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8. sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14. pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.

4. Avancement.

4.1.

I. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique de service social des administrations de l'État est fixée ainsi qu'il suit :

GRADE.ÉCHELON.DURÉE.

Conseiller technique de service social

9e 
8e3 ans
7e2 ans 6 mois
6e2 ans 6 mois
5e2 ans 6 mois
4e2 ans 6 mois
3e2 ans
2e2 ans
1er2 ans

II. Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.

5. Détachement et intégration directe.

5.1.

Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1. à L. 411-6. du code de l'action sociale et des familles.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

6. Dispositions transitoires.

6.1.

À la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Conseiller technique de service social.

NOUVELLE SITUATION
Conseiller technique de service social.

Échelon.

Échelon.

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée
maximale de l\'échelon.

8e échelon :

  

- à partir de deux ans

8e échelon

Sans ancienneté

- avant deux ans d\'ancienneté

7e échelon

Ancienneté acquise, majorée d\'un an

7e échelon

7e échelon

1/4 de l\'ancienneté acquise

6e échelon :

  

- à partir de deux ans

6e échelon

5/4 de l\'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

5e échelon

5/4 de l\'anncienneté acquise

5e échelon

4e échelon

5/4 de l\'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

5/4 de l\'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.

6.2.

I. Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par les dispositions du décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, détachés dans un autre de ces corps, sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Ils sont classés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État dans les conditions prévues à l'article 16. du présent décret en prenant en compte la situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.

II. Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 1er août 1991 précité n'appartenant pas à un autre de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État, pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 16. du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État.

III. Les fonctionnaires mentionnés aux I. et II. conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

6.3.

Sur leur demande et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5., les fonctionnaires mentionnés au I. de l'article 17. sont rattachés à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

6.4.

Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5., les conseillers techniques de service social des administrations de l'État affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration ou dans un établissement relevant du ministre chargé des affaires sociales ou figurant à l'annexe du présent décret, sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.

6.5.

Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 16. poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État régi par le présent décret.

6.6.

I. Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 16. dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'État se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.

II. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I. peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.

6.7.

Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 16. du présent décret, en vertu de l'article 26. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps régi par le présent décret.

6.8.

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27. de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 16. du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

6.9.

La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 16. relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

6.10.

Le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'État est abrogé.

6.11.

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.

6.12.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe ANNEXE.

 AUTORITÉ DE RATTACHEMENT
pour le recrutement et la gestion.

LIEUX D\'AFFECTATION.

Ministre de la défense.

Services et établissements publics relevant du ministre de la défense et formations administratives des armées.

Ministre de l\'éducation nationale.

Services et établissements publics relevant des ministres de l\'éducation nationale, de l\'enseignement supérieur, de la recherche.