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Archivé SECTION ADMINISTRATIVE :

ARRÊTÉ portant constitution et fonctionnement des ateliers militaires de la Flotte.

Du 22 décembre 1952
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté n° 74 du 8 juillet 1957 (BOC, p. 2313). , Autre du 26 novembre 2012 de classement.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  803.1.1., 112.4.

Référence de publication : BOC, p. 1483.

LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA MARINE,

Vu le décret 52-1020 du 01 septembre 1952 portant constitution et fonctionnement d'ateliers militaires de la Flotte,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Définition et but des ateliers militaires de la Flotte.

Art. 1er.

  • 1. Les ateliers militaires de la Flotte sont des organismes autonomes qui font partie des éléments terrestres de la Marine énumérés à l'article 219 du décret du 28 novembre 1951 relatif au service dans les forces maritimes.

  • 2. Installés à terre, dans les ports, bases et points d'appuis fixés par arrêté ministériel, ils relèvent directement du Major général (ou, à défaut, du Commandant de la Marine).

    Ils sont situés dans la base de stationnement. Leurs installations sont indépendantes de celles des constructions et armes navales.

Art. 2.

  • 1. Le but des ateliers militaires de la Flotte est de mettre à la disposition du Commandement des moyens industriels autonomes, afin d'assurer, en toute priorité et dans les meilleures conditions de rapidité, l'entretien des bâtiments disponibles au matériel et armes.

    L'activité de ces ateliers est avant tout consacrée à maintenir la disponibilité de ces bâtiments.

  • 2. Les différents travaux que peuvent effectuer les ateliers militaires de la Flotte sont énumérés aux articles 21 et 28 ci-après.

Niveau-Titre TITRE II. Organisation militaire et administrative des ateliers militaires de la Flotte.

Section A. Organisation militaire.

Art. 3.

L'atelier militaire de la Flotte est commandé par un officier supérieur du Corps des ingénieurs mécaniciens.

Cet officier porte le titre de Commandant de l'atelier militaire de la Flotte.

Art. 4.

Le Commandant de l'atelier militaire de la Flotte est assisté d'ingénieurs mécaniciens et d'officiers des équipages des diverses spécialités dont le nombre est fixé par décision ministérielle. Il peut être assisté éventuellement d'un officier du Commissariat.

Art. 5.

Le plus ancien des ingénieurs mécaniciens en sous-ordre prend le titre et les fonctions de Commandant (ou d'Officier) en second.

Art. 6.

Le Commandant de l'atelier militaire de la Flotte relève directement du Major général (1).

Art. 7.

Le Commandant de l'atelier militaire de la Flotte note en premier ressort tout le personnel placé sous ses ordres.

Art. 8 et 9.

(Disponibles.)

Section B. Administration.

Art. 10.

  • 1. Pour tout ce qui concerne les finances, le personnel, les vivres, l'habillement et le matériel d'usage courant, l'administration des ateliers militaires de la Flotte obéit aux règles communes à toutes les Unités administratives.

    A ce point de vue, l'atelier militaire de la Flotte peut, suivant le cas, être constitué en Unité administrative ou être rattaché à une autre Unité à terre du port.

  • 2. L'administration et la comptabilité de l'outillage des ateliers et les matières qu'ils mettent en oeuvre sont régies par des règles particulières contenues dans le présent arrêté et dans un titre spécial de l'instruction sur l'administration et la comptabilité du matériel dans les Unités du 14 mars 1934.

    Lorsque l'atelier militaire de la Flotte est constitué en Unité rattachée, l'Unité de rattachement n'intervient pas dans cette partie de l'administration qui est confiée à la responsabilité du Commandant de l'atelier militaire de la Flotte sous la surveillance administrative du chef du Service des Approvisionnements de la Flotte.

Art. 11.

Lorsque l'atelier militaire de la Flotte est constitué en Unité administrative :

  • 1. Si l'importance de l'atelier militaire de la Flotte ou son éloignement de toute grande Unité à terre le justifie, un officier du Commissariat peut lui être affecté.

    Dans ce cas, un Conseil d'administration, composé du Commandant, président, du Commandant (ou Officier) en second et du Commissaire, assume l'ensemble des responsabilités administratives de l'atelier militaire de la Flotte.

  • 2. Dans le cas contraire, le Commandant est chargé de l'administration de l'atelier militaire de la Flotte, dont il assume l'ensemble des responsabilités.

Art. 12 et 13.

(Disponibles).

Section C. Personnel.

Art. 14.

  • 1. Le personnel affecté aux ateliers militaires de la Flotte comprend :

    • du personnel sédentaire appartenant au Corps des marins de direction de port, qui constitue le cadre permanent ;

    • du personnel du service général appartenant au Corps des Équipages de la Flotte.

  • 2. Ce personnel peut être éventuellement complété, hors de la métropole, par du personnel militaire autochtone si celui-ci possède une qualification professionnelle convenable.

  • 3. Le personnel du Corps des Équipages de la Flotte appartenant aux spécialités ouvrières et disponible au Dépôt peut être mis temporairement à la disposition de l'AMF.

  • 4. Exceptionnellement, il peut être affecté à l'AMF des ouvriers civils administrés par le Commissariat de la Marine.

Art. 15.

Le personnel du Corps des marins de direction du port faisant partie de l'effectif réglementaire de l'AMF appartient aux spécialités de manoeuvrier (voilier), mécanicien-électricien d'atelier, charpentier, électricien, mécanicien-conducteur d'automobiles.

Art. 16.

Le personnel du service général figurant à l'effectif réglementaire de l'AMF et appartenant à des spécialités ouvrières doit, autant que possible, être titulaire de la mention de mécanicien, électricien ou armurier d'atelier, ou avoir obtenu une note au moins égale à 16 dans l'épreuve professionnelle de spécialité (Brevet provisoire ou Brevet élémentaire obtenu à la sortie d'une école d'apprentis ou d'une école de spécialité).

Art. 17.

En principe, les ouvriers civils prévus à l'article 14, paragraphe 4, ci-dessus, constituent ou complètent le personnel nécessaire aux travaux d'administration et de comptabilité qui incombent à l'AMF.

Art. 18.

Les effectifs de chaque AMF et leur composition sont fixés pour le temps de paix et pour le temps de guerre par décisions ministérielles.

Art. 19 et 20.

(Disponibles.)

Niveau-Titre TITRE III. Organisation technique des AMF.

Section A. Nature des travaux des AMF.

Art. 21.

Les travaux que sont appelés à effectuer les AMF sont les suivants dans l'ordre de priorité qui leur est attribué :

  • 1. En toute priorité, l'entretien et les réparations courantes du matériel fixe ou mobile des bâtiments disponibles au matériel et armes ;

  • 2. L'entretien, la remise en état et la confection des matériels du ressort du Commissariat de la Marine ;

  • 3. L'entretien et les réparations courantes du matériel fixe ou mobile des Unités ou services militaires à terre ;

  • 4. Des travaux pour le compte des directions ou services locaux autres que ceux du Commissariat de la Marine, en particulier pour le compte des directions locales des constructions et armes navales.

Art. 22.

Les AMF comportent, en principe, toutes les sections nécessaires à l'entretien et aux réparations de tout le matériel qui existe à bord des bâtiments de combat :

Mécanique générale (ajustage et machines-outils, forge, fonderie, chaudronnerie, soudure et métallisation), électricité, électronique, armurerie et mécanique de précision, torpilles et mines, charpentage, menuiserie et voilerie.

Un atelier central de réparations de véhicules automobiles peut également leur être intégré.

Art. 23.

  • 1. Les travaux au bénéfice des bâtiments disponibles au matériel et armes sont effectués :

    • soit aux ateliers, par le personnel de l'AMF ;

    • soit à bord, par le personnel de l'AMF ;

    • soit aux ateliers, par le personnel du bord.

  • 2. Le personnel de l'AMF travaillant à bord est destiné :

    • soit à effectuer un travail d'entretien ou de réparations bien déterminé ; dans ce cas, le Commandant de l'AMF a la responsabilité de l'exécution du travail ; le Commandant du bord ne peut alors utiliser ce personnel pour d'autres tâches, sauf pour des raisons impérieuses de sécurité dont il doit rendre compte au plus tôt au Major général ;

    • soit à apporter un concours de main-d'oeuvre au bord ; dans ce cas, la responsabilité des travaux effectués appartient au Commandant du bâtiment.

  • 3. La responsabilité des travaux effectués dans les ateliers de l'AMF appartient dans tous les cas au Commandant de l'AMF.

Art. 24.

En dehors des travaux au bénéfice des bâtiments disponibles, les AMF assurent dans l'ordre de priorité suivant :

  • 1. L'entretien, les réparations courantes et la remise en état des matériels du ressort du Commissariat de la Marine, lorsque la direction locale ne dispose pas de moyens propres pour les assurer et, en principe, si les ressources de l'industrie locale ne permettent pas de les faire assurer dans des conditions plus économiques.

  • 2. La confection de matériels du ressort du Commissariat de la Marine lorsque cette confection concerne des objets hors commerce et peut être effectuée économiquement.

Art. 25.

L'entretien et les réparations courantes du matériel fixe ou mobile des Unités et Services militaires à terre sont assurés, au degré de priorité près, dans les conditions de l'article 23 ci-dessus.

Toutefois, le Major général peut donner une priorité particulière à certains travaux urgents de la Direction du port et des marins-pompiers, lorsque leur exécution intéresse la sécurité du port.

Art. 26.

  • 1. Sous réserve de la satisfaction des travaux visés aux articles 23, 24 et 25, les AMF peuvent exécuter des travaux pour le compte des Directions et Services locaux autres que ceux du Commissariat.

    Les travaux effectués pour le compte des Directions locales des Constructions et Armes navales, qui sont les plus importants, font l'objet des paragraphes suivants :

  • 2. 2.1.  Les AMF peuvent effectuer, dan la limite de leurs moyens disponibles, des travaux d'états de besoins de bâtiments en réparations.

    Le Major général fixe, au cours de la conférence d'entrée en réparations, la liste des travaux confiés à l'AMF. Cette liste peut être ultérieurement révisée en fonction des circonstances, au cours des conférences hebdomadaires du Major général.

    Exceptionnellement, en cas de nécessité militaire, le département peut changer les AMF, dans la limite de leurs possibilités et de leur compétence, de la totalité ou presque totalité des travaux de grand carénage de petits bâtiments.

    Le Major général assure alors la coordination des travaux entre la DCAN et l'AMF.

    Le Commandant de l'AMF est responsable vis-à-vis du Major général de la conduite des travaux qui lui sont confiés.

    2.2.  Dans les mêmes limites, l'AMF peut être appelé à fournir son concours, en principe pour des travaux d'atelier, à la Direction locale des Constructions et Armes navales, à la demande de celle-ci et par entente directe entre elle et l'AMF.

    2.3.  Dans les mêmes limites, le Major général, après avoir consulté le Commandant de l'AMF et la Direction des Constructions et Armes navales, peut faire participer l'AMF à des travaux de réparations présentant un caractère d'urgence du point de vue militaire ou du point de vue de la sécurité.

  • 3. Les AMF ne peuvent entreprendre de travaux de modifications ou d'installations nouvelles que sur l'ordre du Major général et si leur exécution est prévue explicitement par le département.

Art. 27.

Les ateliers militaires de la Flotte adressent mensuellement un compte rendu de leur activité au département, sous les timbres EMG/1 et STM.

La forme de ce compte rendu est fixée par circulaire ministérielle (2).

Art. 28.

(Disponible).

Section B. Ordonnance des travaux.

Art. 29.

Les demandes de travaux sont adressées à l'AMF sous la forme de billets à réparer ou à confectionner des modèles réglementaires.

Art. 30.

  • 1. Les bâtiments disponibles adressent directement leurs demandes au Commandant de l'atelier militaire de la Flotte. Celui-ci les accepte si elles entrent dans les possibilités de l'équipement des ateliers et les transmet au Major général. Leur approbation par le Major général est un ordre d'exécution. Un exemplaire portant la mention « pour information » inscrite à l'encre rouge est adressé à la Direction intéressée.

    La fiche explicative jointe au billet devra indiquer éventuellement s'il s'agit d'un travail qui a été antérieurement refusé, et préciser dans ce cas les raisons de la nouvelle demande.

  • 2. En cas d'urgence, le Commandant de l'atelier militaire de la Flotte peut, sous sa responsabilité, faire exécuter des travaux. Il rend compte au Major général dans les meilleurs délais.

Art. 31.

La Direction du Commissariat de la Marine adresse directement ses demandes de travaux ou de confection au Commandant de l'atelier militaire de la Flotte. Celui-ci les accepte, si elles entrent dans les possibilités en personnel et en matériel de ses ateliers.

Il les transmet ensuite au Major général pour approbation.

Art. 32.

  • 1. Les bâtiments indisponibles et les Unités ou Services militaires à terre adressent leurs demandes au Major général qui décide, après accord de la Direction locale intéressée et avis du Commandant de l'atelier militaire de la Flotte, de l'organisme chargé de leur exécution.

  • 2. Les Directions et Services locaux autres que ceux du Commissariat de la Marine adressent leurs demandes au Major général qui décide, après entente avec l'atelier militaire de la Flotte et la Direction des Constructions et Armes navales locale, de l'organisme chargé de leur exécution.

Art. 33 et 34.

(Disponibles).

Niveau-Titre TITRE IV. Comptabilité des matériels et matières des ateliers militaires de la Flotte.

Section A. Matériel d'équipement et outillage.

Art. 35.

Les matériels en service dans les ateliers militaires de la Flotte comprend essentiellement :

  • le gros outillage ;

  • le petit outillage de consommation courante ;

  • le petit outillage spécial.

Lorsqu'une section de réparations automobiles est intégrée à l'AMF, le matériel comprend en outre l'outillage spécial, fixe ou mobile, nécessaire à leur exécution.

Art. 36.

  • 1. En ce qui concerne le gros outillage, l'équipement des ateliers ou sections existants et l'équipement des ateliers ou sections à créer donnent lieu à l'établissement de programmes approuvés par l'État-Major général.

    Ces équipements font l'objet d'autorisations de programme assorties de crédits de payement annuels, inscrites au chapitre d'investissement des Approvisionnements de la Flotte sous la rubrique « Ateliers militaires de la Flotte ».

  • 2. Les études correspondantes sont menées par le service technique des machines, après avis des Commandants d'AMF et avec le souci d'unifier et de standardiser les matériels.

    Le Service technique des machines entreprend, en liaison avec la Direction centrale des Constructions et Armes navales, les recherches de gros outillage par consultations sans engagement auprès des constructeurs et décide de l'attribution des matériels aux divers AMF.

  • 3. Les marchés correspondant aux demandes du Service technique des machines sont passés par le Commissariat de la Marine, ou, éventuellement, sont inclus, au compte de celui-ci, dans les marchés passés par la Direction centrale des Constructions et Armes navales.

Art. 37.

  • 1. L'entretien du gros outillage, et son remplacement après usure, les achats du petit outillage de consommation courante et du petit outillage spécial sont assurés sur les crédits inscrits au chapitre de fonctionnement des approvisionnements de la Flotte.

  • 2. Les besoins correspondants sont couverts par les soins des Services locaux des Approvisionnements de la Flotte, au moyen de dotations particulières mises à leur disposition au titre de ce chapitre.

  • 3. Sur ces dotations, des achats de menu matériel ou de matières spéciales peuvent être effectués par l'AMF dans le commerce local, en accord avec le Service des Approvisionnements de la Flotte.

Art. 38.

Les règles de gestion du gros outillage, du petit outillage de consommation courante et du petit outillage spécial et les responsabilités y afférentes sont fixées par l'instruction du 14 mars 1934 sur l'administration et la comptabilité du matériel à bord des bâtiments de la Flotte

Art. 39.

Les règles d'approvisionnement et de gestion de l'outillage spécial, fixe ou mobile, nécessaire à la Section de réparations automobiles, sont fixées par l'instruction sur l'organisation et le fonctionnement des différents services automobiles de la Marine du 15 février 1938.

Art. 40.

(Disponible).

Section B. Matières et rechanges nécessaires aux travaux.

Art. 41.

La Direction des Constructions et Armes navales et la Direction du Commissariat de la Marine sont chargées de fournir à l'AMF les matières de toutes natures dont il a besoin pour ses travaux. La répartition de cette charge entre les deux Directions est fixée, en fonction de la nature des matières, par l'instruction administrative d'application.

Art. 42.

  • 1. Un dépôt de matières brutes et semi-ouvrées et de pièces de rechange d'emploi courant est constitué à l'AMF afin de lui permettre d'exécuter rapidement les travaux qui lui sont demandés.

  • 2. Ce dépôt est constitué initialement et renouvelé par la suite par la Direction des Constructions et Armes navales et la Direction du Commissariat de la Marine suivant la répartition de compétence prévue à l'article précédent.

  • 3. Il comprend :

    • un stock de matières brutes et semi-ouvrées figurant à la nomenclature générale du matériel ;

    • un stock de matières brutes et semi-ouvrées hors nomenclature ;

    • un stock de pièces de rechange d'emploi courant figurant à la nomenclature générale du matériel ;

    • un stock de pièces de rechange d'emploi courant hors nomenclature.

  • 4. Lorsqu'il existe à l'AMF une section de réparations automobiles, un stock de rechanges d'emploi courant peut être constitué par le Direction du Commissariat dans la mesure reconnue nécessaire, compte tenu des possibilités d'approvisionnement local.

Art. 43.

  • 1. Le stock de matières brutes et semi-ouvrées et de pièces de rechange à constituer en vertu de l'article précédent pourra correspondre si les conditions de gestion de ce stock le permettent :

    • pour les articles achetés par une direction spécialement pour les travaux de l'AMF, à l'intégralité du stock dont l'approvisionnement est reconnu nécessaire selon les prévisions annuelles ou semestrielles établies par l'AMF en accord avec la direction intéressée en fonction des consommations de l'année précédente et des travaux envisagés ;

    • pour les articles approvisionnés par une direction pour l'ensemble des unités qu'elle ravitaille ou pour les besoins d'autres ateliers, à six mois de consommations de l'AMF. L'importance de stock est déterminée sur propositions du commandant de l'AMF en fonction des travaux qu'il prévoit.

  • 2. Les propositions de composition de stock sont approuvées par le major général, sauf dans le cas où les directions et l'atelier militaire ne pourraient arriver à un accord sur la nature et la quantité des articles à y inclure. Dans ce cas, le dossier est transmis au Département pour décision.

  • 3. La composition du stock est révisée toutes les fois que la nécessité s'en fait sentir, soit par suite des modifications apportées à la nomenclature du matériel, soit par suite de modifications dans l'importance de l'activité de l'atelier militaire.

    La liste des articles, en nature et en quantité, entrant dans la composition du stock (ainsi que ses révisions éventuelles) est adressée au Département à titre de compte rendu.

  • 4. Les articles nécessaires pour un travail urgent conditionnant la disponibilité d'un bâtiment et ne figurant pas dans le stock visé au paragraphe 1 sont, sur demande du commandant de l'AMF, approvisionnés par la direction compétente, selon la procédure d'urgence.

Art. 44.

  • 1. Les matières et pièces de rechange constituant le dépôt de l'AMF sont soumises au régime de gestion de comptabilité du matériel en approvisionnement.

    A ce titre, elles restent, jusqu'à leur mise en oeuvre, sous la responsabilité du gestionnaire de la Direction qui les a fournies.

    L'instruction sur l'administration et la comptabilité du matériel en approvisionnement (3) et l'instruction administrative d'application du présent arrêté définissent les modalités d'application de ces dispositions.

  • 2. Les règles de gestion et de comptabilité applicables au stock de rechanges pour véhicules automobiles sont définies par l'instruction sur l'organisation et le fonctionnement des Centres automobiles.

Art. 45.

Les consommations de matières ou de rechanges résultant des travaux prévus aux articles 23 et 25 ci-dessus restent financièrement à la charge de la Direction à laquelle incombe le soin de fournir ces matières ou rechanges suivant la répartition prévue à l'article 41.

Les consommations résultant des travaux prévus aux articles 24 et 26 donnent lieu au remboursement, par la Direction au compte de laquelle ont été effectués les travaux, de la valeur des matières qui ont été fournies par une autre Direction.

L'instruction administrative d'application définit les modalités de ce remboursement.

Art. 46.

  • 1. Pour les travaux prévus à l'article 23, l'AMF n'est autorisé à consommer des matières brutes et semi-ouvrées que dans la limite d'un maximum fixé, en valeur globale et pour une année en principe, par décision ministérielle.

    Ce maximum est fixé distinctement pour chacun des chapitres appelés à supporter les dépenses correspondantes conformément à l'article 45.

    Il est notifié en même temps que les dotations allouées au port sur ces chapitres.

  • 2. Pour les autres travaux effectués par l'AMF, il appartient aux Directions appelées à les demander ou à donner leur accord à leur exécution, conformément aux articles 24, 25 et 26 ci-dessus, de prendre toutes les dispositions pour maintenir les dépenses matières correspondantes dans la limite des ressources dont elles disposent.

  • 3. L'AMF obtient tous les trois mois la reconstitution de ses stocks de matières et pièces de rechange sur présentation du relevé des consommations.

    Lorsque des pièces de rechange de valeur unitaire supérieure à un maximum fixé par décision ministérielle ont été utilisées, cette reconstitution est, en outre, subordonnée à la remise à la Direction intéressée des pièces usagées qu'elles ont servi à remplacer, à moins que l'AMF ne justifie l'impossibilité de cette remise.

Art. 47 et 48.

(Disponibles).

Jacques GAVINI.