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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans », bureau organisation-réglementation-administration, emplois militaires et civils, infrastructure ; division « programme » ; division « opération-logistique » ; division « environnement-sécurité nucléaire-hygiène et sécurité des conditions de travail » SERVICE D'INFORMATION ET DE RELATIONS PUBLIQUES DE LA MARINE :

INSTRUCTION N° 335/DEF/EMM/PL/ORA relative au commandement maritime à compétence territoriale.

Du 26 juin 1995
NOR D E F B 9 5 5 1 1 4 8 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 20 novembre 2012 de classement.

Référence(s) :

Se reporter à l\'annexe.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 96/EMM/PL/ORG du 10 mars 1987 (BOC, p. 1339).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  140.2., 112.4.

Référence de publication : BOC, p. 3934.

Préambule.

L'exercice du commandement dans la marine repose sur deux structures :

  • le commandement organique ;

  • le commandement opérationnel,

    dont les attributions découlent de la définition qui en est donnée par le décret 91-668 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation du commandement dans les armées (réf. 29).

Certains aspects du commandement ne sont pas directement liés à la préparation des forces (attribution à caractère organique) ou à leur emploi (commandement et contrôle opérationnel), ou requièrent un regroupement géographique, ou encore ont trait à la défense et à l'organisation militaire territoriale (réf. 31).

Ces questions ressortissent au « commandement maritime à compétence territoriale » en application du décret portant organisation générale de la marine nationale (réf. 30).

Ce commandement, parfois dénommé « commandement territorial » par simplification, couvre un large domaine de compétence et d'attributions diverses qu'il est nécessaire de préciser.

Tel est l'objet de la présente instruction.

1. Le commandement maritime à compétence territoriale.

1.1.

Le commandement maritime à compétence territoriale s'applique aux régions et arrondissements maritimes, aux départements et territoires d'outre-mer, à la collectivité territoriale de Mayotte, et à la mer territoriale d'une largeur de douze milles marins.

Les missions dévolues à ce commandement et définies par le décret 91-671 du 14 juillet 1991 (réf. 30) concernent le domaine du soutien militaire général des forces, et notamment :

  • préparation et commandement des opérations militaires de défense maritime du territoire, directement ou par délégation ;

  • préparation et mise en œuvre des mesures de montée en puissance pour le temps de crise ;

  • protection et défense des installations à terre de la marine, directement ou par délégation ;

  • soutiens administratif et logistique des forces maritimes et coordination de l'action des directions locales de services ;

  • exercice de certaines prérogatives vis-à-vis du personnel militaire et du personnel civil de la défense ;

  • exercice de prérogatives territoriales diverses, notamment en matière de domanialité, d'infrastructure et de gestion du logement militaire ;

  • relations avec les autorités civiles et militaires, ainsi qu'avec les collectivités territoriales, associations et médias.

1.2.

En métropole, les autorités investies du commandement maritime à compétence territoriale sont le commandant de région maritime, le commandant d'arrondissement maritime et, dans la limite des délégations données par ce dernier, le commandant de la marine en un lieu déterminé.

Cependant, l'amiral commandant la force océanique stratégique et le commandant de la marine à Paris ont compétence pour exercer certaines de ces attributions, dans les limites fixées par instruction.

Pour l'exercice des attributions prévues par les dispositions relatives à l'action de l'État en mer, le commandant de région maritime et, le cas échéant, le commandant d'arrondissement maritime est préfet maritime. Ce dernier est, aux termes du décret 78-272 du 09 mars 1978 (réf. 13), dépositaire de l'autorité de l'Etat, responsable de la police administrative générale et coordonnateur de l'action de l'Etat. Il se situe donc à la fois dans la hiérarchie administrative à ce titre, et dans la hiérarchie militaire en tant que commandant maritime à compétence territoriale.

1.3.

Dans les territoires français extra-métropolitains, l'autorité investie du commandement maritime territorial est le commandant supérieur. Pour l'exercice de ces attributions, les commandants de la marine sont subordonnés aux commandants supérieurs. A l'étranger, le commandant des forces françaises dispose des mêmes pouvoirs que le commandant supérieur, sous réserve des accords avec l'Etat sur le territoire duquel ces forces sont stationnées.

2. Attributions du commandant maritime teritorial.

Les attributions du commandant maritime territorial découlent des missions rappelées au paragraphe 1.1 ci-dessus.

Elles regroupent, par leur nature et leur étendue, toutes celles qui ne ressortissent pas aux domaines de responsabilités propres des commandements organique et opérationnel des forces, auxquels le commandement territorial apporte le concours de ses moyens et de son organisation territoriale. Elles impliquent que le commandement maritime territorial oriente et coordonne l'action des directions et services pour la mise et le maintien en condition des forces maritimes stationnées ou de passage dans l'arrondissement. Enfin elles conduisent à établir des relations harmonieuses avec les autorités ou responsables qui, à des titres divers, participent directement ou non à l'activité des forces maritimes ou ont à en connaître.

Les attributions exercées par le commandement maritime à compétence territoriale sont définies par le décret 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale (réf. 30) :

  • les domaines d'attributions du commandant de région maritime sont définis à l'article 11 de ce décret ;

  • les domaines d'attributions du commandant d'arrondissement maritime sont définis à son article 10.

3. Attributions relatives à la défense du territoire et à la sécurité des points sensibles.

3.1.

En métropole, le commandant de région maritime est en tout temps chargé, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, de la défense maritime du territoire dans les approches maritimes de la façade de sa région. La défense et la sûreté du littoral, des eaux intérieures et des eaux territoriales incombent aux chefs de secteurs maritimes côtiers qui lui sont subordonnés.

La défense du littoral terrestre métropolitain ne devient complète qu'avec la mise en œuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire (DOT) ; les commandants maritimes territoriaux sont alors chargés de la défense des « secteurs territoriaux marine » (réf. 16) ou du département du Finistère (pour le commandant de la région maritime Atlantique), sous l'autorité des officiers généraux commandants de zone de défense.

En matière de protection et de défense, le commandant de région maritime a complète autorité sur les points sensibles de la marine situés dans son ressort territorial, à l'exception de ceux relevant de l'amiral commandant la force océanique stratégique (ALFOST).

Il peut déléguer certaines de ses attributions aux commandants d'arrondissement dans les conditions définies par arrêté du ministre.

Dans les limites de l'Ile-de-France (à l'exception des installations de la force océanique stratégique), les responsabilités de commandant de région maritime en matière de protection et de défense sont exercées par le général commandant militaire de l'Ile-de-France ; le commandant de la marine à Paris lui est subordonné dans ce domaine (réf. 39).

Des unités de la gendarmerie maritime et des organismes extérieurs de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont placés auprès des autorités maritimes territoriales, pour emploi dans les domaines de leur compétence.

3.2.

Outre-mer, les commandants supérieurs exercent en cas de mise en œuvre des mesures de DOT les fonctions de commandant de zone de défense ; les commandants supérieurs et commandants des forces françaises sont investis des pouvoirs de commandant de région maritime.

Le commandant de la marine outre-mer relève de ces autorités dans le cadre de leurs attributions maritimes territoriales. Sous leur autorité, il est responsable de la défense maritime du territoire dans les eaux côtières et de la protection interne des points sensibles de la marine.

4. Attributions relatives au soutien des forces maritimes dans les domaines de l'administration et de la logistique.

4.1. Soutien des forces maritimes.

4.1.1.

Sous réserve des compétences particulières de l'amiral commandant la force océanique stratégique (ALFOST) et du chef du service central de l'aéronautique navale (SC/AERO), le commandant d'arrondissement maritime est responsable du soutien de l'ensemble des forces maritimes affectées, stationnées ou de passage dans son arrondissement. Dans ce domaine, il oriente et coordonne l'action des services locaux de la marine qui y contribuent, ainsi que de la direction locale des constructions navales (DCN).

4.1.2.

L'organisation du soutien dans un arrondissement maritime est la suivante :

Le commandant d'arrondissement maritime dispose d'un « adjoint logistique », portant l'appellation de « major général du port », qui est notamment chargé :

  • dans le port militaire, d'assurer la protection, la défense, la sécurité, la police, la circulation et le bon ordre de la base navale, de l'arsenal et de ses annexes (le mot « arsenal » désignant les zones géographiques à l'intérieur de la base navale où sont groupés les moyens industriels relevant de la délégation générale pour l'armement) ;

  • d'orienter et de coordonner, par délégation du commandement d'arrondissement, l'activité des services militaires et des directions locales de services ;

  • d'exercer le commandement organique en sous-ordre des services militaires de la marine et des formations à terre de la marine implantés dans la base navale, à l'exclusion de celles déjà placées sous le commandement organique d'une autre autorité.

Les directeurs locaux (travaux maritimes, commissariat de la marine, service de santé des armées, aéronautique navale régionale) assurent la direction technique et administrative des services de l'arrondissement.

4.1.3.

Les commandants de la marine en un lieu déterminé peuvent recevoir délégation du commandant d'arrondissement pour coordonner l'action des organes militaires et des services de la marine implantés dans ces ports.

4.1.4.

Dans les départements et territoires d'outre-mer et dans certains pays étrangers, le commandant de la marine est responsable de la disponibilité et du maintien en état des établissements de la marine, sous l'autorité du commandant supérieur ou du commandant des forces armées, investi des pouvoirs de commandant de région et d'arrondissement maritime.

4.2. Soutien des écoles et des centres de formation de la marine.

Les écoles et centres de formation de la marine relèvent des autorités maritimes territoriales sauf pour ce qui concerne :

  • la formation du personnel, domaine de la compétence du directeur du personnel militaire de la marine, ou de certains directeurs ou chefs de service ;

  • les domaines de compétences octroyés à d'autres autorités par instructions du chef d'état-major de la marine.

5. Attributions en ce qui concerne le personnel.

5.1.

Dans le cadre de la réglementation générale et des délégations qui lui sont consenties, le commandant maritime territorial exerce certaines attributions vis-à-vis du personnel militaire et du personnel civil. Son action s'étend aux conditions d'exercice du droit syndical, au domaine social, à celui de l'hygiène, de la sécurité du travail et de la prévention des accidents, de la protection de l'environnement ainsi que de la prévention routière.

5.2. Personnel militaire.

Le commandant maritime territorial administre et emploie le personnel militaire qui lui est affecté, dans les limites des délégations reçues, afin de pourvoir en tout temps aux besoins des forces. Il détient en propre, en vertu de la loi, des attributions en matière judiciaire et, en application du règlement de discipline générale, des pouvoirs disciplinaires.

En ces domaines, les attributions du commandant d'arrondissement maritime, du commandant investi des pouvoirs de commandant d'arrondissement (commandants supérieurs ou commandants des forces françaises, commandant de la force océanique stratégique, commandant de la marine à Paris) et des autorités délégataires de signature subordonnées (commandants de la marine outre-mer) concernent :

  • l'administration du personnel de tous grades par délégation de signature ou de pouvoirs du ministre de la défense pour certaines décisions individuelles précisées par arrêté ;

  • la préparation de la mobilisation avec le concours des centres mobilisateurs de la marine, ainsi que l'instruction des réserves et la préparation militaire par l'intermédiaire des centres d'instruction des réserves de l'armée de mer (CIRAM) ;

  • la discipline générale : le règlement de discipline générale, confère au commandant d'arrondissement maritime des pouvoirs étendus qui l'habilitent à traiter des infractions commises par tout militaire, touchant à la sécurité, la sûreté et le bon ordre du port. La répartition des pouvoirs disciplinaires entre les différents niveaux qui en sont investis, chef de corps, autorité militaire immédiatement supérieure, officier général commandant la région ou ministre, est définie dans l'instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (réf. 15), dispositions spécifiques à la marine ; par délégation de pouvoirs du ministre, les autorités militaires sont compétentes pour prononcer certaines sanctions statutaires dans les conditions fixées par arrêté. Le commandant d'arrondissement maritime a le pouvoir d'envoyer devant un conseil d'enquête les militaires non officiers (réf. 37) ;

  • la justice : conformément à la loi 82-621 du 21 juillet 1982 (réf. 21), les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris détiennent seuls et en propre des pouvoirs judiciaires ; en temps de paix, ceux-ci autorisent seulement à dénoncer les insoumissions, désertions, refus d'obéissance et à donner un avis préalable sur les poursuites engagées devant les juridictions spécialisées et éventuellement sur celles du ressort des juridictions ordinaires de droit commun ; en temps de guerre, ils peuvent être étendus à la faculté de rechercher et d'instruire les infractions relevant des juridictions des forces armées et de mettre en mouvement l'action publique devant ces juridictions.

5.3. Personnel civil.

En vertu du décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 (réf. 17) les commandants de région et d'arrondissement maritime, les commandants supérieurs, le commandant de la marine à Paris, les directeurs et chefs de services locaux de la marine d'une part, ainsi que les directeurs relevant de la délégation générale pour l'armement d'autre part, ont délégation de pouvoirs du ministre de la défense dans le domaine de l'administration et de la gestion du personnel civil extérieur, en ce qui concerne un certain nombre de matières limitativement désignées.

5.4. Exercice du droit syndical.

Les conditions d'exercice du droit syndical dans les établissements de la défense sont fixées par l' instruction 38990 /DEF/DFP/PER/3 du 25 novembre 1992 (BOC, 1993, p. 1476) modifiée, prise en application du décret 82-447 du 28 mai 1982 (réf. 20) relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Cette instruction stipule notamment que :

  • les commandants de région maritime et d'arrondissement maritime ont pour interlocuteurs directs les délégués syndicaux du port désignés par chaque organisation syndicale parmi le personnel des établissements de la marine et de la délégation générale pour l'armement implantés dans le port ;

  • le commandant de région maritime peut également recevoir les délégués régionaux, interlocuteurs normaux des commandants de région militaire.

5.5. Action sociale.

Le commandant d'arrondissement maritime exerce des attributions en matière d'action sociale au profit des personnels civil et militaire par l'autorité hiérarchique qu'il a sur les directions locales « marine » de l'action sociale des armées.

5.6. Hygiène, sécurité du travail et prévention des accidents.

L'autorité maritime territoriale exerce ses attributions en la matière vis-à-vis des personnels civil et militaire des organismes placés sous son autorité.

Les commandants d'arrondissement maritime décident la création des comités et des commissions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail selon les modalités prévues par arrêté ministériel.

5.7. Prévention routière.

Dans ce domaine, la responsabilité des commandants d'arrondissement maritime implique la création d'une commission de prévention des accidents de circulation chargée de conduire les enquêtes lors des accidents graves.

5.8. Protection de l'environnement.

Les commandants d'arrondissement maritime assurent la centralisation des informations sur les nuisances et les risques correspondants engendrés par les installations situées dans les enceintes de la marine. Ils sont à l'égard des autorités civiles et des médias locaux les interlocuteurs responsables de la mise en œuvre de la politique de protection de l'environnement de la marine et de la direction des constructions navales.

6. Organisation du service de garnison.

L'organisation du service de garnison est définie par le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (réf. 5).

7. Domanialité et infrastructure.

7.1. Domanialité.

En matière de domanialité, les pouvoirs du commandant maritime territorial résultent exclusivement de délégations de pouvoirs particulières du ministre de la défense données en propre aux commandants d'arrondissement maritime.

Outre-mer, seuls les commandants supérieurs sont autorités délégataires.

7.2. Infrastructure.

Les commandants d'arrondissement maritime, les commandants de la marine à Paris et outre-mer, regroupés sous le vocable d'autorité maritime locale (AML) sont responsables devant le chef d'état-major de la marine des immeubles dont la marine est attributaire, situés dans leur zone de commandement [inst. 83/DEF/EMM/LOG/INFRA 17/04/1992 (BOC, p. 1602) ; abrogée par l' instruction n° 83 /DEF/EMM/PL/INFRA du 17 août 2000 (BOC, p. 3664), modifiée].

A ce titre, ils fixent les priorités en matière d'entretien, décident de l'utilisation des crédits déconcentrés, proposent l'inscription en programmation d'opérations nouvelles pour l'ensemble des immeubles attribués à la marine dans leur zone de commandement, à l'exception des bases d'aéronautique navale, des immeubles ou emprises attribués en propre à une direction, ainsi que des ouvrages et constructions navales, et le centre d'essais de la Méditerranée. Les installations de la FOST restent soumises à une programmation particulière.

Les services locaux d'infrastructure, en tant que services immobiliers, dirigent toutes les opérations administratives et juridiques relatives à la gestion du domaine immobilier et, en tant que services constructeurs, conçoivent, conduisent et font exécuter les opérations décidées pour la conservation et l'adaptation du patrimoine immobilier. Ils conseillent les autorités maritimes. Celles-ci tiennent informés les commandants de zone et outre-mer, les commandants supérieurs, des opérations d'infrastructure, ceux-ci pouvant émettre un avis sur les solutions proposées.

A l'échelon local, la coordination des opérations d'infrastructure est assurée, sous la responsabilité de l'AML, par le comité des constructions immobilières (CCI). En métropole un comité des constructions immobilières existe auprès de chaque commandant d'arrondissement maritime.

Outre-mer, les infrastructures spécifiques sont à la charge de la marine. Les programmes pluriannuels d'opérations sont préparés par le commandant de la marine (COMAR), dans le strict respect du schéma directeur local, et adressé directement au chef d'état-major de la marine (CEMM) qui les approuve. Le commandant supérieur ou le commandant des forces armées, chargé de la coordination, est en copie des projets adressés au CEMM par le COMAR, ainsi que de la programmation émanant de l'EMM.

7.3. Relations avec les autorités civiles et militaires.

Afin de préserver les intérêts de la marine en matière de domanialité et d'infrastructure, les commandants d'arrondissement maritime sont pour la marine les correspondants directs :

  • des généraux commandants de circonscription militaire de défense désignés comme représentants uniques des armées pour la participation de l'administration militaire à l'élaboration des documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire ;

  • des préfets de département et de région, seuls représentants de l'Etat, donc du ministre de la défense, en matière de défense non militaire, auprès des collectivités territoriales et de leurs groupements et établissements publics, pour leur faire assurer le respect des sujétions imposées par la défense nationale en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

8. SECURITE NUCLEAIRE.

Le commandant d'arrondissement maritime est le « représentant unique de l'exploitant » pour les ports de Brest, Toulon et Cherbourg. Pour la base de l'île Longue cette fonction est assurée par ALFOST.

La notion de « représentant unique de l'exploitant » est définie par l'instruction ministérielle n° 4900/DEF/CM/2 du 08 février 1993 (n.i. BO).

Il représente à l'échelon local « l'autorité exploitante unique », autorité militaire qui doit pouvoir coordonner les actions à mener, notamment dans les domaines de la prévention des accidents ou d'incidents, de la conduite à tenir en cas d'un tel événement et de la protection radiologique de l'environnement. L'autorité exploitante unique est le chef d'état-major de la marine.

Pour assurer ses responsabilités dans le domaine de la sécurité nucléaire, le représentant unique de l'exploitant dispose d'un « coordonnateur local » (les coordonnateurs locaux sont les adjoints logistiques des ports de Brest, Toulon, Cherbourg, ainsi que le commandant de la base de l'île Longue), qui possède les délégations estimées nécessaires.

Les relations avec les autorités civiles relèvent des seuls commandants d'arrondissement. L'instruction ministérielle n° 3900 DEF/CM/2 du 09 novembre 1993 (n.i. BO) précise les conventions d'information qui doivent être passées entre autorités civiles et militaires locales.

9. Relations exterieures et relations publiques.

9.1.

Les préfets de région et de département dirigent les services extérieurs des administrations civiles de l'État dans le territoire de leur ressort et sont les seuls représentants de l'Etat habilités auprès des collectivités territoriales.

Cependant, en raison de sa position élevée dans la hiérarchie et de l'importance des responsabilités qu'il exerce, le commandant maritime territorial est conduit à entretenir des relations de diverses natures avec les autorités gouvernementales, administratives, civiles ou militaires extérieures à la marine.

Il s'agit de relations de subordination vis-à-vis :

  • du chef d'état-major des armées pour la défense maritime du territoire et la conduite d'opérations militaires ;

  • du général commandant la circonscription militaire de défense exerçant le commandement de la zone de défense, en cas de mise en œuvre des mesures de DOT.

Il s'agit de relations de coordination :

  • avec le préfet de région pour la mise en œuvre des plans généraux d'équipement ;

  • au sein de la commission régionale de défense économique ;

  • avec les directeurs départementaux des administrations civiles.

Il s'agit de relations d'autorité vis-à-vis des administrateurs des affaires maritimes pour l'exercice de certaines de leurs attributions notamment en matière de défense et dans leur rôle de représentant local dans les ports où la marine n'a pas de commandement local.

Pour mémoire, indépendamment de ces relations codifiées, le commandant de région ou d'arrondissement maritime est l'interlocuteur des armées, et singulièrement de la marine, auprès des collectivités, groupements et associations présents dans la région ou l'arrondissement, ainsi qu'auprès des organismes civils de relations publiques qui, à des titres divers, sont concernés par l'activité de la marine ou ont à en connaître.

9.2.

Le commandant maritime territorial conduit son action auprès des autorités extérieures à la marine au travers d'un certain nombre de structures de commandement ou de coordination définies par la loi ou le règlement ; selon le cas, il y exerce les fonctions de président ou de membre avec voix délibérative.

C'est ainsi que, par exemple, le commandant de région maritime fait partie des instances suivantes (ou s'y fait représenter) :

  • comité de défense de zone ( décret 91-664 du 14 juillet 1991 : réf. 28) ;

  • commission régionale de défense économique [ arrêté interministériel du 19 novembre 1968 (BOC/SC, p. 1092)] ;

  • comité interarmées régional ;

  • commissions diverses (conseils portuaires, comités des pêches, etc.).

9.3.

Les relations avec les médias revêtent une importance particulière. En effet, tout événement doit être apprécié non seulement dans son contexte militaire, mais aussi en fonction de la signification qu'il peut avoir dans l'opinion publique, par conséquent au niveau politique. A cet égard, la responsabilité du commandant maritime territorial est double puisqu'elle consiste d'une part à recueillir l'information la plus exacte possible et d'autre part à en autoriser la diffusion intelligente, objective et rapide, en tenant le plus grand compte de l'interprétation qui peut en être donnée, comme de ses implications politiques éventuelles.

Pour l'assister, le commandant maritime territorial désigne au sein de son état-major un officier chargé des relations publiques (OCRP). Cet officier est le correspondant habituel de l'officier de relations publiques de la région ou de l'arrondissement maritime (ORP). Celui-ci, placé sous les ordres directs du commandant de région ou d'arrondissement maritime, reçoit du commandant du service d'information et de relations publiques pour la marine (SIRPA/Mer) des moyens financiers et des directives techniques pour la conduite de la communication.

La nécessité d'une information rapide et cohérente sur des événements survenus dans une région ou un arrondissement maritime peut amener le commandant maritime territorial à y veiller personnellement et à donner, en temps utile, les directives appropriées.

A ce titre :

  • le commandant de région maritime coordonne le recueil et la diffusion de l'information sur les affaires de défense maritime du territoire et de protection-défense ;

  • le préfet maritime pilote personnellement l'information pour tout ce qui a trait à l'action de l'Etat en mer dans sa zone de compétence.

10.

L'instruction n° 96/EMM/PL/ORG du 10 mars 1987 est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Charles LEFEBVRE.

Annexe

ANNEXE. LISTE DES REFERENCES.

  • 1.  Loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre (BO/M, p. 364 ; BOR, p. 2/13) modifiée.

  • 2.  Ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (BO/M, p. 51) modifiée.

  • 3.  Décret 62-808 du 18 juillet 1962 relatif à l'organisation de la défense nationale (BO/M, p. 2169).

  • 4.  Décret 64-11 du 03 janvier 1964 relatif à l'organisation des responsabilités territoriales de défense dans les départements et territoires d'outre-mer (BO/M, p. 31) modifié.

  • 5.  Décret 67-1268 du 26 décembre 1967 portant règlement du service de garnison (BOC/M, 1968, p. 21 ; BOC/SC, p. 1569) modifié.

  • 6.  Décret 72-302 du 19 avril 1972 relatif à la coordination des actions en mer des administrations de l'Etat (BOC/M, p. 441) modifié.

  • 7.  Décret 73-235 du 01 mars 1973 relatif à la défense opérationnelle du territoire (BOC/M, p. 244 ; BOC/SC, p. 361) modifié.

  • 8.  Décret 73-237 du 02 mars 1973 relatif à la défense maritime du territoire (BOC/M, p. 249 ; BOC/SC, p. 363) modifié.

  • 9.  Décret 74-968 du 22 novembre 1974 fixant l'organisation des commandements de zone maritime (BOC, p. 2924).

  • 10.  Décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées (BOC, p. 2861) modifié.

  • 11. Instruction n° 3442/DEF/C/27 du 14 août 1975 sur l'organisation de la force océanique stratégique (n.i. BO).

  • 12.  Décret 75-874 du 24 septembre 1975 fixant les attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer (BOC, p. 3556) modifié.

  • 13.  Décret 78-272 du 09 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'État en mer (BOC, p. 1517) modifié.

  • 14. Décret n° 79-481 du 19 juin 1979 relatif à l'organisation du commandement des forces maritimes (BOC, p. 3853) modifié (1).

  • 15. Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 d'application du règlement de discipline générale dans les armées (BOC, p. 4749) modifiée.

  • 16.  Arrêté du 14 octobre 1980 fixant l'emprise territoriale des zones fortes des ports de guerre (BOC, p. 3674) modifié.

  • 17. Décret n° 81-937 du 12 octobre 1981 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs (BOC, p. 4741) modifié.

  • 18.  Décret 82-138 du 08 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major (BOC, p. 612).

  • 19.  Décret 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public (BOC, p. 2598) modifié.

  • 20.  Décret 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique (BOC, p. 2250).

  • 21.  Loi 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire (BOC, 1986, p. 2267).

  • 22.  Décret 82-984 du 19 novembre 1982 portant publication du code de justice militaire en application de la loi 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire (BOC, p. 4926).

  • 23. Loi 83-8 du 07 janvier 1983 (art. 26) relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (BOC, 1983, p. 1627 ; BOEM 501*) modifiée.

  • 24.  Décret 83-321 du 20 avril 1983 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République en matière de défense à caractère non militaire (BOC, p. 1974) modifié.

  • 25.  Instruction provisoire 10749 /DEF/DFAJ/AA/3 du 13 juillet 1984 relative aux relations entre les autorités militaires et les autorités civiles de l'Etat ou les collectivités territoriales en situation normale (BOC, p. 3909).

  • 26.  Circulaire 3003 /SG du 12 novembre 1985 (BOC, p. 7060) modifiée, d'application du décret 83-321 du 20 avril 1983 .

  • 27.  Décret 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense (BOC, p. 4150).

  • 28. Décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense (BOC, p. 2509) (2).

  • 29.  Décret 91-668 du 14 juillet 1991 relatif au commandement dans les armées (BOC, p. 2487).

  • 30.  Décret 91-671 du 14 juillet 1991 portant organisation générale de la marine nationale (BOC, p. 2497) modifié.

  • 31. Décret n° 91-674 du 14 juillet 1991 fixant l'organisation militaire territoriale (BOC, p. 2513) (3).

  • 32.  Décret 91-669 du 14 juillet 1991 portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie (BOC, p. 2489).

  • 33.  Décret 91-687 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des services du commissariat (BOC, p. 2549).

  • 34.  Arrêté du 28 août 1991 fixant les attributions des commandements de la marine en un lieu déterminé (BOC, p. 2957).

  • 35. Arrêté du 28 août 1991 fixant la liste des fonctions prévues à l'article 34 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées (BOC, p. 2960) modifié.

  • 36. Arrêté du 28 août 1991 relatif à la désignation des autorités militaires habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales (BOC, p. 2962).

  • 37. Arrêté du 28 août 1991 fixant la liste des titulaires d'un commandement organique pouvant envoyer les militaires non officiers devant un conseil d'enquête (BOC, p. 2963).

  • 38.  Arrêté du 04 décembre 1991 fixant la liste des commandants organiques recevant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à l'effet de procéder à la délimitation de certaines zones protégées et de fixer les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations d'y pénétrer (BOC, p. 4367).

  • 39.  Arrêté du 04 décembre 1991 définissant les domaines dans lesquels le commandant de la marine à Paris relève du commandement militaire de l'Ile-de-France (BOC, p. 4368) modifié.

  • 40. Arrêté du 31 janvier /1992 relatif à la surveillance administrative et technique au sein des armées, de la gendarmerie nationale et des services interarmées (BOC, p. 698) modifié (4).

  • 41.  Arrêté du 23 janvier 1992 définissant la composition et les modalités de fonctionnement du conseil des directeurs de l'arrondissement maritime (BOC, p. 374).

  • 42. Arrêté 11 décembre 1992 relatif à l'organisation des responsabilités dans le cadre de la défense militaire terrestre (BOC, p. 4409) (5).

  • 43. Directive n° 2023/DEF/EMA/EMP/2 21 janvier 1993 relative aux entités territoriales particulières (n.i. BO).

  • 44. Arrêté du 27 janvier 1993 définissant les conditions de délégation de signature des commandants d'arrondissement maritime à leurs adjoints (BOC, p. 1058) (6).

  • 45. Décret n° 94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale (BOC, p. 4899) (7).

  • 46. Arrêté du 02 janvier 1995 portant organisation du service de l'aéronautique navale (BOC, p. 643) (8).

  • 47. Décret n° 95-19 du 09 janvier 1995 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement (BOC, p. 777) (9).

  • 48. Arrêté du 12 janvier 1995 portant organisation de la direction des constructions navales (BOC, p. 799) (10).

Notes

    1Abrogé par le décret 97-506 du 20 mai 1997 (BOC, p. 2765).2Abrogé par le décret 2000-555 du 21 juin 2000 (BOC, p. 2868).3Abrogé par le décret 2000-558  du 21 juin 2000 (BOC, p. 2871).4Abrogé et remplacé par l' arrêté du 26 juin 1997  (BOC, p. 3885).5Abrogé par l' arrêté du 28 juin 2000 (BOC, p. 2931).6Abrogé par l' arrêté du 21 juillet 2000 (BOC, p. 3311).7Abrogé et remplacé par le décret 97-796 du 22 août 1997 (BOC, p. 3519).8Abrogé et remplacé par l' arrêté du 22 août 1997 (BOC, p. 3709).9Abrogé et remplacé en dernier lieu par le décret 2000-809 du 25 août 2000 (BOC, p. 3703).10Abrogé et remplacé en dernier lieu par l' arrêté du 12 avril 2000 (BOC, p. 2096).