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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2006-812 modifiant le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État.

Du 07 juillet 2006
NOR F P P A 0 6 0 0 0 7 3 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique.

Référence de publication : n.i. BO ; JO n° 157 du 8 juillet 2006, texte n° 27 ; JO/226/2006.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 13, 15 et 17 ;

Vu le décret 82-450 du 28 mai 1982 (BOC, p. 2256) modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 3 juillet 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Les deux premiers alinéas de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'État est saisi :

  • 1.  Des projets de loi tendant à modifier les loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

  • 2.  Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'État, titulaires ou non ;

  • 3.  Des projets de loi, dérogeant aux loi du 13 juillet 1983 et loi du 11 janvier 1984 précitées, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'État ;

  • 4.  Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'État ;

  • 5.  Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État sauf lorsque, par application de l'article 14 du décret 82-452 du 28 mai 1982 , ces projets relèvent de la compétence d'un seul comité technique paritaire ministériel ou d'un seul comité technique paritaire central d'établissement public ;

  • 6.  Des projets de décrets qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de plusieurs comités techniques paritaires ;

  • 7.  Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations.

La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques paritaires compétents, sauf si la consultation successive de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte. »

Art. 2.

 

Au premier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : « comportant des dispositions de nature statutaire communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État ou concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle relevant du Premier ministre ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 5, 6 et 7 de l'article 2 » et les mots : « des recours mentionnés à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret » sont remplacés par les mots : « des recours mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 ».

Art. 3.

 

 L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

  • 1.  Le b et le c deviennent respectivement le c et le d ;

  • 2.  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « b) Les projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée pour des corps d'une même catégorie et par des dispositions ayant le même objet, plusieurs statuts particuliers de corps, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques paritaires. »

Art. 4.

 

 Le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 2006.

Dominique DE VILLEPIN

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la fonction publique,

Christian JACOB