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Archivé CONTRÔLE GÉNÉRAL DES ARMÉES :

ARRÊTÉ relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement de la commission des contrôleurs généraux du corps militaire du contrôle général des armées.

Abrogé le 23 décembre 2003 par : ARRÊTÉ relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement de la commission des contrôleurs généraux du corps militaire du contrôle général des armées. Du 23 février 1995
NOR D E F C 9 5 5 2 0 0 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 19 juin 1992 (BOC, p. 2237).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.2.2., 111.2.1.1.

Référence de publication :  BOC, p. 1090 et son erratum du 21 mars 1995 (BOC, p. 1506), NOR DEFC9552001Z.

LE MINISTRE DÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 74-477 du 16 mai 1974 (1) modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

La commission des contrôleurs généraux prévue à l'article 8 du décret susvisé établit :

  • les listes d'aptitude à l'avancement des contrôleurs adjoints et des contrôleurs des armées ;

  • la liste de proposition des candidats reconnus aptes au titre du recrutement direct dans le grade de contrôleur des armées.

Elle propose au chef du contrôle général des armées un classement des membres du contrôle général des armées réunissant les conditions de proposition dans les grades de chevalier et d'officier des Ordres nationaux de la Légion d'Honneur et du Mérite.

En outre, elle est consultée par le chef du contrôle général des armées sur toute question se rapportant au statut du corps militaire du contrôle général des armées.

Art. 2.

 

La commission des contrôleurs généraux est présidée par le chef du contrôle général des armées.

Elle est constituée de l'adjoint au chef du contrôle général des armées, vice-président, et des quinze contrôleurs généraux des armées les plus anciens du corps qui remplissent les deux conditions ci-après, à la date de convocation de la commission :

  • être en position d'activité ;

  • être affecté à un organisme placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de la défense.

Les membres de la commission ne participent pas aux délibérations et aux votes relatifs à l'attribution des grades des ordres nationaux dont ils ne sont pas eux-mêmes titulaires.

Art. 3.

 

La commission des contrôleurs généraux se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le contrôleur général des armées le moins ancien en assure le secrétariat et établit à l'issue de chaque séance un procès-verbal.

Les membres de la commission votent sur les propositions qui leur sont soumises. Ce vote a lieu à bulletin secret si l'un des membres de la commission le demande.

Ils sont tenus au secret en ce qui concerne les délibérations et votes auxquels ils ont pris part.

Art. 4.

 

Le chef du contrôle général des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 5.

 

Cet arrêté abroge l'arrêté du 19 juin 1992.

François LEOTARD.