> Télécharger au format PDF
DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 9 octobre 1995 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Du 23 août 2006
NOR D E F P 0 6 0 1 0 9 3 A

LA MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment ses articles L. 6, L. 23 à L. 29, R. 6 à R. 19, R. 105 à R. 113 et R. 172 à R. 181 ;

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 162-5 à L. 162-5-13 et L. 162-38 ;

Vu l' arrêté du 09 octobre 1995 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experts et surexperts agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre,

ARRÊTENT :

Art. Premier.

 

L'article 1er de l' arrêté du 09 octobre 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par les centres de réforme, chargés d'examiner les candidats à pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles susvisés du code de la sécurité sociale.

Ces tarifs sont affectés :

  • du cœfficient 2 s'il s'agit d'une expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

  • du cœfficient 3 s'il s'agit d'une surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

  •  dans les cas de surexpertise, s'il est fait appel à un professeur, quelle que soit sa discipline médicale, les tarifs conventionnels Cs ou Vs sont affectés du cœfficient 3,5.

    La rémunération des médecins qui visitent à domicile les candidats à pension n'est envisagée que pour ceux dont les infirmités les mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer.

    Lorsque ces médecins consultent dans des locaux administratifs ou lorsqu'un médecin spécialiste rend un avis sans présentation de la personne, après expertise sur pièces de son dossier, leur rémunération, affectée des mêmes cœfficients, est réduite de 20 p. 100par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet, appliqués en métropole ou dans les DOM. »

Art. 2.

 

L'article 2 de l' arrêté du 09 octobre 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

À la fin du premier alinéa, les mots : « à cet effet, dans les départements d'outre-mer, ils sont classés dans le groupe II » sont supprimés.

Art. 3.

 

 L'article 3 de l' arrêté du 09 octobre 1995 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

À la fin du premier alinéa, après les mots : « code de la sécurité sociale susvisé », sont ajoutés les mots : « , ou en appliquant la codification de la classification commune des actes médicaux ».

Art. 4.

 

L'annexe à l' arrêté du 09 octobre 1995 susvisé est supprimée.

Art. 5.

 

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 août 2006.

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. LE PULOC'H

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

V. BERJOT