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Délégation générale pour l'armement :

DÉCRET N° 2006-1217 modifiant le décret n°71-753 du 10 septembre 1971 relatif au régime des produits explosifs.

Du 05 octobre 2006
NOR E C O X 0 6 0 0 0 8 4 D

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la décision de la Commission du 15 avril 2004 relative à un document sur le transfert intracommunautaire d'explosifs ;

Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2335-3 et L. 2352-1 ;

Vu le code des douanes ;

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 (1) relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu le décret 70-876 du 23 septembre 1970 (2) fixant la liste des poudres et substances explosives prévues à l'article 6-1 de la loi du 03 juillet 1970 (3), modifiée par le décret no 79-704 du 8 août 1979 ;

Vu le décret 71-753 du 10 septembre 1971 (4) modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi no 70-575 du 3 juillet 1970 ;

Vu le décret 90-153 du 16 février 1990 (BOC, p. 780) modifié portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs ;

Vu le décret 95-589 du 06 mai 1995 (5) relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 (6) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1 de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'État entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

 Le décret 71-753 du 10 septembre 1971 susvisé est modifié comme suit :

  • I.   Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

    « Art. 6-1. L'importation des produits explosifs destinés à des fins militaires est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

    « L'exportation des produits explosifs destinés à des fins militaires, à l'exception de ceux régis par les dispositions de l'article L. 2335-3 du code de la défense, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

    « À l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés aux deux premiers alinéas sont réputés avoir été rendus.

    « Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées aux deux premiers alinéas sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères. »

  • II.   Le I de l'article 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « I. 1 Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage « CE » au sens du décret 71-753 du 10 septembre 1971 portant diverses dispositions relatives au régime des produits explosifs, d'un État membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

    « L'autorisation de transfert simple accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.

    « 2 Lorsque les transferts de produits explosifs visés au 1 du présent article ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple visée au 1 précédent. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par le ministre chargé des douanes au pétitionnaire. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

    « Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'alinéa précédent, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

    « Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues au 1o du présent article sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés. »

  • III.   Le I de l'article 8-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « I. – Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage « CE » au sens du décret du 10 septembre 1971 , de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'État membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.

    « Cette autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

    « L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.

    « Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné à l'article 8-2 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense. »

  • IV.   Le III de l'article 8-4 est complété par les dispositions suivantes :

    « L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3 du code de la défense.

    « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent III, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par les articles 1er et 2 du décret du 06 mai 1995 susvisé. »

  • V.   Aux premier et troisième alinéas de l'article 8-5, les mots : «  autorisation de transfert via la France » sont remplacés par les mots : « autorisation de transit ».

  • VI.   Le deuxième alinéa de l'article 8-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'État membre de destination et par l'État membre d'origine. »

  • VII.   L'article 14 est ainsi rédigé :

    « Art. 14. Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 6-1, 8-2, 8-4 et 8-5 du présent décret dans un délai de neuf mois à compter de leur réception. »

  • VIII.   Après l'article 15, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

    « Art. 15-1. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'État, à l'exception de celles des deux premiers alinéas de l'article 6-1, du premier alinéa de l'article 8-1, des premier et troisième alinéas du I, du II et du III de l'article 8-2, du premier alinéa du I, du II et du premier alinéa du III de l'article 8-4, des premier et troisième alinéas de l'article 8-5 et des articles 8-7 et 8-8 dont la modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé, en tant qu'ils attribuent à un ministre compétence pour prendre une décision administrative individuelle. »

Art. 2.

 

 Dans la liste des décisions entrant dans le champ des compétences de la direction générale des douanes et droits indirects mentionnée au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, les dispositions suivantes :

«  décret 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 03 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives

1

Autorisations de transfert, d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives.

Articles 4, 5, 7, 8-1 à 8-9.

 

sont remplacées par les dispositions ci-après :

1

Autorisations d'importation, d'exportation, de transfert simple, de transferts multiples et de transit de produits explosifs.

Articles 6-1 (premier et deuxième alinéas), 8-1 (premier alinéa), 8-2 (I, premier et troisième alinéas, II et III), 8-4 (I, premier alinéa, II et III, premier alinéa), 8-5 (premier et troisième alinéas), 8-7 et 8-8.

 

Art. 3.

 

 Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 2006.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique DE VILLEPIN

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry BRETON

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Nicolas SARKOZY

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François COPÉ