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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL : sous-direction de la prévision, des études et de la réglementation

INSTRUCTION N° 1421/DEF/SGA modifiant l'instruction n° 1215/DEF/SGA du 25 novembre 1994 (BOC, 1995, p. 73 ; BOEM 355-0*) relative à certains congés et absences rémunérés ou congés sans salaire dont peuvent bénéficier les ouvriers du ministère de la défense.

Du 24 juillet 2006
NOR D E F P 0 6 5 1 8 6 0 J

L' instruction 1215 /DEF/SGA du 25 novembre 1994 est modifiée comme suit :

1. Titre premier, chapitre III, article 30.

1.1. Au premier et deuxième alinéa :

supprimer le mot « ouvrés ».

1.2. Dans le premier alinéa.

1.2.1.

Après les mots « la loi no 99-894 du 22 octobre 1999 », ajouter « modifiée par la loi no 2006-449 du 18 avril 2006 ».

1.2.2. Au lieu de :

« l'ouvrier engagé dans la réserve opérationnelle »

lire :

« l'ouvrier ayant souscrit un contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle ».

1.3. Deuxième alinéa.

Au lieu de : « préavis de deux mois » lire : « préavis d'un mois ».

1.4. Après le deuxième alinéa, ajouter les trois alinéas suivants :

« Si le chef d'établissement oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé et à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Le contrat d'engagement dans la réserve opérationnelle souscrit par l'ouvrier peut comporter une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel au réserviste. Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.

Dans le cas où le contrat comporte une clause de réactivité, les délais mentionnés ci-dessus peuvent être réduits à 15 jours lorsque les circonstances l'exigent. Ce délai de 15 jours peut également être réduit avec l'accord de l'employeur. »

2. Remplacer l'article 30 bis par l'article 30 bis suivant :

« La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée conjointement par l'autorité militaire d'emploi et l'ouvrier de l'État réserviste dans la limite de trente jours par année civile sous réserve des dispositions relatives à la disponibilité prévues à la section 3 (articles 14 à 18) de la loi précitée.

En fonction des emplois tenus, cette durée peut être augmentée dans la limite de :

  • 60 jours par an pour répondre aux besoins des armées ;

  • 150 jours par an en cas de nécessité liée à l'emploi des forces ;

  • 210 jours par an pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale. »

3. Article 30 ter.

3.1. Remplacer le premier alinéa par l'alinéa suivant :

« Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle accomplie sur son temps de travail, l'ouvrier est placé en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle lorsque la durée de son service est égale ou inférieure à trente jours cumulés par année civile. Il est placé en congés sans salaire pour service national (position relevant de l'article 59 modifié de la présente instruction) pour la période excédant cette durée. »

3.2. Après le quatrième alinéa ajouter l'alinéa suivant :

« Les ouvriers effectuant des activités dans la réserve opérationnelle ne doivent pas voir leurs périodes de réserve décomptées sur leurs congés annuels ; toutefois, ils peuvent volontairement effectuer des périodes au cours de leur temps libre (week-end, congés annuels, congés RTT). Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle n'entrent pas en compte dans le calcul des jours de congés octroyés au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail (ARTT) ».

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le secrétaire général pour l'administration,

Christian PIOTRE