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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle.

Abrogé le 26 juillet 2016 par : ARRÊTÉ fixant, pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle. Du 20 février 2013
NOR I N T J 1 3 0 4 7 6 6 A

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 07 juin 2010 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.5.3.

Référence de publication : BOC n°22 du 17/5/2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 4221-23. ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421- 2. ;

Vu l'arrêté du 6 décembre 2002 relatif au rattachement des officiers et sous-officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie aux différents corps statutaires,

Arrête :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté fixe pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle.

Les réservistes doivent être titulaires d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale en cours de validité à la date de promotion prévue.

Les anciens militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat doivent avoir été radiés des cadres ou rayés des contrôles au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle de la promotion et avoir effectué un minimum de cinq jours d'activité dans la réserve.

Les promotions des officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve opérationnelle tiennent compte notamment des appréciations portées sur la manière de servir.

Art. 2.

 

Les officiers et sous-officiers sont proposables au grade supérieur au plus tôt au titre de l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions d'ancienneté de grade telles que prévues à l'article L. 4143-1. du code de la défense.

À ce titre, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale fixe par circulaire annuelle les conditions d'ancienneté de grade pour être proposable au grade supérieur :

  • pour les officiers de réserve rattachés soit au corps des officiers de gendarmerie, soit au corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

  • pour les sous-officiers de réserve rattachés au corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

  • pour les militaires du rang de réserve de la gendarmerie nationale.

Pour les sous-officiers de réserve rattachés au corps des sous-officiers de gendarmerie, les conditions d'ancienneté de grade sont fixées par les commandants de formation administrative ayant reçu délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de gestion et d'administration des militaires de réserve de la gendarmerie nationale.

Art. 3.

 

L'avancement des militaires du rang de réserve est subordonné à l'obtention du diplôme d'aptitude réserve pour la promotion aux grades de brigadier et de brigadier-chef de réserve et à la détention de la qualification d'agent de police judiciaire adjoint pour le grade de gendarme de réserve.

Art. 4.

 

L'arrêté du 7 juin 2010 fixant pour la gendarmerie nationale les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur dans la réserve opérationnelle est abrogé.

Art. 5.

 

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 février 2013.


Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion du personnel,

T. MORTEROL.