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Archivé DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme.

Du 15 février 2013
NOR I N T J 1 3 0 1 2 6 4 A

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) modifié(s) : Arrêté du 03 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme.

Référence de publication : BOC n°23 du 24/5/2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2. ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 24-1. ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigée pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie ;

Vu l'arrêté du 3 août 2012 fixant les conditions de délivrance du diplôme d'arme,

Arrête :

1.

À l'article 3. de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé :

« Au cours du stage national de formation pratique, les candidats sont soumis à l'examen national du diplôme d'arme. »

2.

L'article 13. de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. Le stage national de formation pratique, organisé par le centre national d'entraînement des forces de gendarmerie, est constitué de deux périodes de formation :

  • une première période d'une durée de quatre semaines en camp militaire (combat, transmission, topographie, pédagogie) ;

  • une seconde période d'une durée de quatre semaines au centre national d'entraînement des forces de gendarmerie (maintien de l'ordre, sécurité publique générale, armement, tir au pistolet automatique et aux armes longues, épreuve de piste).

Le stage national de formation pratique a pour objet de dresser un bilan des acquis théoriques, de réviser les programmes, d'étudier des sujets spécifiques et de préparer les candidats à l'examen national du diplôme d'arme. »

3.

Après l'article 13. de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé, il est inséré un intitulé ainsi rédigé :

« Chapitre IV. L'examen national du diplôme d'arme ».

4.

L'article 14. de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'examen national du diplôme d'arme est composé d'épreuves, notées de 0 à 20, dont la nature et les coefficients applicables sont fixés à l'annexe IV.

Subdivisées en deux modules, les épreuves du diplôme d'arme portent sur les enseignements dispensés lors des deux périodes de formation composant le stage national de formation pratique.

Les candidats sont soumis :

  • au module 1 : à l'issue de la première période de formation du stage national de formation pratique ;

  • au module 2 : à l'issue de la seconde période de formation du stage national de formation pratique.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves, à l'exception de l'épreuve de piste du second module, est éliminatoire. Pour l'épreuve de piste, est éliminé tout stagiaire qui échoue au passage d'un obstacle.

L'obtention d'une note éliminatoire à l'un des deux modules interrompt la formation et entraîne le redoublement de l'intégralité du stage national de formation pratique. Ce redoublement s'effectue à la session suivante. »

5.

L'article 15. de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 15. À l'issue des épreuves de l'examen national du diplôme d'arme, le jury établit la liste de classement, par ordre de mérite, des stagiaires ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire. »

6.

Après l'article 15. de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé, l'intitulé : « Chapitre IV. L'attribution du diplôme d'arme » est supprimé.

7.

À l'article 21. de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé, les mots : « de formation » sont remplacés par les mots : « d'examen ».

8.

L'annexe IV. de l'arrêté du 3 août 2012 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

9.

L'article 25. de l'arrêté du 3 août 2012 susvisé est abrogé.

10.

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2013.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

J. DELPONT.

Annexe

ANNEXE. « ANNEXE IV.

1. ÉPREUVES DE L'EXAMEN NATIONAL DU DIPLÔME D'ARME.

ÉPREUVES.

DURÉE.

COEFFICIENT.

Module 1

Combat

Conduite d'une mission du niveau chef de groupe.

 

Trente minutes

 

15

Transmission

Épreuves pratiques de contrôle de connaissances sous forme d'un rallye individuel.

 

Vingt minutes

 

10

Topographie

Épreuve de mise en corrélation du terrain et de la carte à partir d'un point fixe.

Épreuve d'orientation en déplacement.

 

Trente minutes

Trente minutes

 

2,5

2,5

Pédagogie

Conduite d'une séance d'instruction ou de travail avec un temps de préparation de trente minutes.

 

Trente minutes

 

10

Module 2

Maintien de l'ordre

Conduite d'une mission du niveau chef de groupe.

 

Trente minutes

 

15

Sécurité publique générale

Conduite d'une mission du niveau chef de groupe.

 

Trente minutes

 

15

Armement

Epreuves pratiques de contrôle de connaissances sous forme d'un rallye individuel.

 

Trente minutes

 

5

Tir au pistolet automatique et aux armes longues

Tir en situation aux armes de dotation. Les tirs aux armes longues seront réalisés pendant le module 1.

 

-

 

5

Entretien d'aptitude générale

Les candidats sont reçus individuellement par les examinateurs du jury. Cet entretien consiste à évaluer l'aptitude des candidats à assumer les fonctions de gradé d'encadrement. Les examinateurs disposent du dossier et du livret d'instruction des candidats.

 

Vingt minutes

 

15

Piste

-

5

Le barème de notation de l'épreuve de piste est fixé par le tableau suivant :

TEMPS
(en min).

NOTE.

06'00

20

06'12

19,5

06'24

19

06'36

18,5

06'48

18

07'00

17,5

07'12

17

07'24

16,5

07'36

16

07'48

15,5

08'00

15

08'12

14,5

08'24

14

08'36

13,5

08'48

13

09'00

12,5

09'12

12

09'24

11,5

09'36

11

09'48

10,5

10'00

10

10'12

9,5

10'24

9

10'36

8,5

10'48

8

11'00

7,5

11'12

7

11'24

6,5

11'36

6

11'48

5,5

12'00

5

12'12

4,5

12'24

4

12'36

3,5

12'48

3

13'00

2,5

13'12

2

13'24

1,5

13'36

1

13'48

0,5

14'00

0

> 14'00

0

En cas de performance intermédiaire, la note attribuée est celle qui correspond à la performance immédiatement inférieure. »