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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES : sous-direction « administration » ; bureau « personnel »

INSTRUCTION N° 5220/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/FORM/512/24 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré au service des essences des armées.

Abrogé le 01 janvier 2005 par : INSTRUCTION N° 755/DEF/DCSEA/SDA/2/PM/RFR/512/24 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré au service des essences des armées. Du 05 août 1999
NOR D E F E 9 9 5 4 0 8 0 J

Autre(s) version(s) :

 

Préambule.

L'enseignement militaire supérieur du 2e degré (EMS 2) prépare à l'exercice de certaines fonctions de commandement, d'état-major ou de direction exigeant un haut niveau de connaissances générales, militaires, scientifiques et techniques ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions est sanctionnée par la délivrance d'un des brevets suivants :

  • brevet technique (BT) ;

  • brevet d'études militaires supérieures (BEMS) ;

  • brevet de qualification militaire supérieure (BQMS).

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'attribution aux officiers du service des essences des armées (SEA) de ces brevets, définis à l'article 5 du décret cité en première référence, conformément aux dispositions des arrêtés d'application de deuxième et troisième références, ainsi que les modalités relatives au déroulement de la formation dans le cadre du brevet technique.

1. Brevet technique.

1.1. Définition.

  1.1. Le brevet technique (BT) sanctionne une formation, en relation avec les besoins du service, donnée à des officiers destinés à tenir des emplois de responsabilité requérant une formation scientifique, technique ou administrative de haut niveau.

  1.2. Le brevet technique « Études supérieures du service des essences des armées » est l'une des options du brevet technique, prévues à l'article 12 de l'arrêté de troisième référence.

  1.3. La sélection des candidats s'effectue sur concours.

1.2. Conditions de candidature.

  2.1. Peut faire acte de candidature dans la limite de trois fois, le personnel suivant ayant moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de candidature :

  • les officiers stagiaires ingénieurs militaires des essences et les ingénieurs principaux titulaires du diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs (ENSPM) ;

  • les ingénieurs en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 8 du décret de deuxième référence ;

  • les officiers supérieurs du corps technique et administratif du SEA détenteurs depuis plus de cinq ans du diplôme technique essences (DTE).

  2.2. Une circulaire annuelle fixe les conditions particulières d'admission, la date à laquelle doivent être exprimées les candidatures, et précise éventuellement le nombre maximal d'admissions prévues pour l'année considérée.

1.3. Constitution et acheminement du dossier.

  3.1. Le dossier de candidature comprend :

  • une demande datée et signée du modèle donné en annexe I et revêtue des avis hiérarchiques motivés, faisant notamment apparaître :

    • pour les officiers stagiaires ingénieurs militaires des essences et les ingénieurs principaux, une proposition de deux sujets d'étude devant faire l'objet d'un mémoire ;

    • pour les officiers du corps technique et administratif et les ingénieurs en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 8 du décret de deuxième référence, la nature de la formation souhaitée et du diplôme envisagé ;

  • une déclaration d'engagement du modèle donné en annexe II ;

  • une copie des diplômes obtenus ;

  • la copie des bulletins individuels de notes des cinq dernières années ;

  • les résultats obtenus lors de la sélection et de la scolarité du diplôme technique (pour les officiers du corps technique et administratif).

L'avis de l'autorité hiérarchique détenant les pouvoirs identiques à ceux de chef de corps fera ressortir les aspects de la personnalité du candidat tels qu'autorité, aisance, ouverture d'esprit, qualités de rédacteur ainsi que ses qualités professionnelles.

1.4. Concours.

  4.1. Le dossier est transmis à une commission du brevet technique, dénommée pour le concours d'admission « jury du brevet technique », composée de :

  • un ingénieur général ou, à défaut, un ingénieur en chef de 1re classe, président ;

  • deux ingénieurs en chef.

  4.2. Le concours consiste en une épreuve d'entretien avec le jury. Le candidat est amené au cours de cette épreuve à se présenter, à faire un exposé sur sa carrière, ses motivations, ses desiderata de formation et à répondre aux questions qui pourraient lui être posées (durée : 30 mn, sans préparation).

  4.3. A l'issue de l'entretien, le jury du brevet technique rédige pour chaque candidat un procès-verbal et établit une liste de classement par corps et par ordre de mérite.

1.5. Décision d'admission.

La liste des candidats admis au cycle de formation est arrêtée par le directeur central du service des essences des armées sur proposition du jury.

1.6. Cycle de formation.

  6.1. La formation se compose.

  6.1.1. Pour les officiers stagiaires ingénieurs militaires des essences et ingénieurs principaux titulaires du diplôme de l'ENSPM : d'études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du SEA.

  6.1.2. Pour les ingénieurs en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 8 du décret de deuxième référence :

  • s'ils sont titulaires d'un diplôme du 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou d'un diplôme d'ingénieur, ils suivent un cycle d'études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du SEA ;

  • pour les autres candidats, ils suivent un cycle d'études organisé par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme du 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou sur un diplôme d'ingénieur.

  6.1.3. Pour les officiers du corps technique et administratif, d'un cycle d'études organisé par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme du 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou sur un diplôme d'ingénieur.

Les candidats officiers stagiaires ingénieurs militaires, ingénieurs principaux, ingénieurs en chef de 2e classe recrutés au titre de l'article 8 du décret de deuxième référence et officiers du corps technique et administratif bénéficient éventuellement d'un stage pratique au sein du SEA.

  6.2. Tout candidat doit subir avec succès l'examen normal de sortie de l'établissement dont il a suivi la scolarité.

  6.3. Le directeur central du service des essences des armées peut prononcer l'exclusion d'un candidat admis, pour une des causes prévues par l'arrêté de troisième référence.

1.7. Modalités d'attribution.

  7.1. La commission du brevet technique apprécie les résultats obtenus par les candidats lors des différentes phases de la formation.

En particulier elle auditionne les officiers stagiaires ingénieurs militaires des essences et ingénieurs principaux ayant rédigé un mémoire dans le cadre de la formation définie au 6.1.1. Pour les autres candidats, elle reçoit copie des mémoires réalisés en cours de scolarité.

  7.2. Elle rédige un procès-verbal par candidat sur lequel est notamment formulé l'un des avis suivants :

  • favorable à l'attribution du BT ;

  • favorable à l'attribution du BT sous réserve de fournir un complément d'étude et/ou de suivre une formation complémentaire ;

  • défavorable à l'attribution du BT,

et établit une liste de classement par corps et par ordre de mérite.

  7.3. En cas d'interruption ou arrêt de la formation pour raison de santé ou de service, le directeur central du SEA peut autoriser un candidat à suivre un nouveau cycle.

  7.4. Le brevet technique est décerné par le ministre, direction centrale du service des essences des armées, à la date de leur nomination au grade d'ingénieur principal pour les ingénieurs militaires stagiaires et au 1er janvier de l'année de fin de scolarité pour les autres candidats.

2. Brevet d'études militaires supérieures.

2.1. Définition.

Le brevet d'études militaires supérieures (BEMS) sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major.

2.2. Conditions d'admission.

  9.1. Peuvent être admis pour suivre la scolarité au collège interarmées de défense (CID) :

  • les ingénieurs militaires des essences du grade d'ingénieur principal ou d'ingénieur en chef de 2e classe, âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de début de scolarité et titulaires du brevet technique ;

  • les officiers du corps technique et administratif du grade de commandant ou lieutenant-colonel, âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de début de scolarité et titulaires du brevet technique et d'un diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 2.

  9.2. Ces officiers sont désignés pour suivre le cycle de formation du CID sur proposition d'une commission composée :

  • du directeur central du service des essences des armées, président ;

  • du directeur adjoint du service des essences des armées ;

  • du sous-directeur emploi de la direction centrale du service des essences des armées ;

  • du sous-directeur administration de la direction centrale du service des essences des armées.

  9.3. Une décision du directeur central du service des essences des armées arrête la liste des officiers de la prochaine session du CID.

2.3. Déroulement et sanction de la formation.

  10.1. L'officier retenu suit la scolarité du CID dans les mêmes conditions que les autres officiers stagiaires.

  10.2. Le brevet d'études militaires supérieures est attribué par un arrêté du ministre chargé des armées signé par le chef d'état-major des armées.

3. Brevet de qualification militaire supérieure.

3.1. Définition.

Le brevet de qualification militaire supérieure (BQMS) peut être attribué aux officiers du service des essences des armées qui ont fourni dans des postes à responsabilité la preuve de leur haute qualification.

Le nombre de BQMS pouvant être attribué est fixé à un par an.

3.2. Conditions de candidature.

Peuvent faire acte de candidature au titre d'une année les officiers remplissant au 31 décembre de l'année précédente les conditions ci-après :

  • être du grade de lieutenant-colonel ou colonel ;

  • avoir accompli vingt-cinq ans de services militaires ;

  • être âgé de 50 ans au moins ;

  • avoir occupé dans un grade d'officier supérieur pendant une durée minimale de deux ans, l'un des postes de responsabilité définis par l'arrêté visé en deuxième référence et rappelé en annexe III.

Une circulaire annuelle, rappelant les conditions particulières d'admission, fixe la date à laquelle doivent être exprimées les candidatures.

3.3. Examen des candidatures.

  13.1. Les candidatures manuscrites, datées et signées, sont transmises au directeur central du service des essences des armées par voie hiérarchique.

  13.2. Pour chaque candidat, le bureau « personnel » de l'organisme gestionnaire joint un relevé de la notation des dix dernières années et des emplois tenus au cours de cette période.

  13.3. Les dossiers sont soumis à l'examen d'une commission dénommée « commission du BQMS » composée :

  • du directeur central du SEA, président ;

  • d'un représentant du chef d'état-major des armées ;

  • d'un ingénieur général ou d'un ingénieur en chef de 1re classe.

  13.4. La commission vérifie la recevabilité des demandes, notamment quant à la nature des emplois de responsabilité évoqués et la qualité des services qui y ont été rendus.

3.4. Attribution du BQMS.

  14.1. La commission, après délibération, établit une liste des candidats classés par ordre de mérite.

  14.2. Le BQMS, à raison d'un par an au maximum, est décerné par le ministre de la défense, direction centrale du service des essences des armées.

4. Mesures transitoires dans le cadre du brevet technique.

4.1. Conditions de candidatures.

A titre transitoire, les officiers supérieurs du corps technique et administratif titulaires du diplôme technique essences de spécialité (DTES) peuvent faire acte de candidature au BT dans les conditions suivantes :

  15.1. Conditions de candidatures jusqu'au cycle de formation débutant en 2006.

Dans la limite de trois candidatures, être âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de la demande.

Etre affecté en métropole à la date du début du cycle de scolarité.

Etre titulaire du DTES depuis plus de cinq années et d'un diplôme du 1er cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 3.

  15.2. Conditions de candidatures pour les cycles de formation 2007, 2008, 2009 et 2010.

Dans la limite de trois candidatures, être âgé de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année de la demande.

Etre affecté en métropole à la date du début du cycle de scolarité.

Etre titulaire du DTESdepuis plus de cinq années et d'un diplôme du 2e cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent ou homologué niveau 2.

4.2. Cycle de formation.

La formation se compose :

  • soit d'un cycle d'études organisées par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme du 2e cycle ou équivalent ou homologué de niveau 2 jusqu'au cycle de formation débutant en 2006.

    Dans ce cadre, les candidats suivent des études spécifiques scientifiques, techniques ou administratives correspondant à la mission du SEA ;

  • soit d'un cycle d'études organisées par un établissement d'enseignement supérieur et débouchant sur un diplôme du 3e cycle ou équivalent ou homologué niveau 1 ou sur un diplôme d'ingénieur pour les cycles de formation compris entre 2007 et 2010.

Les candidats bénéficient éventuellement d'un stage pratique au sein du SEA.

4.3. Modalités pratiques.

Les dispositions à appliquer en matière de constitution et acheminement de dossier, d'examen par la commission, de décision d'admission et de modalités d'attribution sont identiques à celles énoncées au titre premier de la présente instruction.

4.4. Dispositions transitoires applicables aux ingénieurs militaires des essences.

  18.1. Les ingénieurs militaires des essences promus ingénieurs principaux le 1er août 1998 pourront se voir attribuer le BT à compter du 1er janvier 2000.

  18.2. Les ingénieurs militaires des essences promus ingénieurs principaux le 1er août 1999 pourront se voir attribuer le BT à compter du 1er avril 2000.

  18.3. Les ingénieurs militaires des essences promus ingénieurs principaux le 1er août 2000 pourront se voir attribuer le BT à compter du 1er août 2000.

5. Dispositions communes.

5.1. Modalités administratives.

  19.1. Pendant le cycle de formation, les stagiaires sont maintenus dans leur affectation ou reçoivent une affectation de proximité de l'établissement dispensant l'enseignement.

  19.2. Dans le cas où ils sont maintenus dans leur affectation, les stagiaires bénéficient de facilités de service afin de pouvoir suivre les cours et travaux pratiques obligatoires et pour effectuer les recherches nécessaires à la rédaction éventuelle de leur mémoire.

  19.3. Les frais d'enseignement sont pris en charge par le SEA.

  19.4. Ces facilités et cette prise en charge ne sont accordées qu'après la décision d'admission au cycle de formation et seulement pendant la durée de ce cycle.

5.2. Primes de qualification.

Le BT et le BQMS permettent l'attribution, en fonction des vacances budgétaires, de primes de qualification.

5.3. Publication des attributions.

La liste des officiers brevetés est publiée au Journal officiel.

5.4. Entrée en vigueur.

La présente instruction entrera en vigueur pour le cycle de formation 2000-2001.

5.5. Texte abrogé.

L'instruction n4462/DEF/DCSEA/SDA/2/MIL/527/2 du 25 mai 1991 portant organisation de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré est abrogée à compter du 1er janvier 2000.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général, directeur central du service des essences des armées,

Jean-Claude RIFFAULT.

Annexes

ANNEXE I. Demande d'admission à l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

Figure 1. DEMANDE D'ADMISSION A L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR DU 2e DEGRE.

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ANNEXE II. Déclaration d'engagement.

Figure 2. DECLARATION D'ENGAGEMENT

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ANNEXE III. liste des postes de responsabilité visés à l'article 2 de l'arrêté du 21 août 1970.

Directeur adjoint du service des essences des armées en région militaire.

Chef du bureau ou adjoint à la direction centrale du service des essences des armées.

Directeur adjoint de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Chef de division ou chef de bureau à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Directeur adjoint du laboratoire du service des essences des armées.

Chef de détachement de liaison du service des essences des armées auprès des états-majors des armées, des commandants de région aérienne, des commandants supérieurs dans les départements outre-mer et territoires outre-mer (DOM-TOM), des commandants de force et des commandants territoriaux.

Directeur adjoint de la base pétrolière inter-armées.

Chef de bureau dans un ministère autre que celui de la défense.

Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.

ANNEXE IV. Procès-verbal de réunion de la commission de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

Figure 3. PROCES-VERBAL DE REUNION DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR DU 2e DEGRE.

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ANNEXE V. Procès-verbal de réunion de la commission de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré.

Figure 4. PROCES-VERBAL DE REUNION DE LA COMMISSION DE L'ENSEIGNEMENT MILITAIRE SUPERIEUR DU 2e DEGRE.

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