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Archivé SERVICE DU RECRUTEMENT : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 6531/DN/SCR/1 relative à la dispense des obligations du service national actif au titre de l'article L. 31 du code service national.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 14 mars 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 juillet 1979 (BOC, p. 3057). , 2e modificatif du 20 septembre 1979 (BOC, p. 3840). , 3e modificatif du 3 octobre 1991 (BOC, p. 3213) NOR DEFT9161232J.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 38500/DN/SCR/1/B/REG du 19 décembre 1947.

Instruction provisoire n° 6900/DN/SCR/1/B/REG du 17 mars 1971 (n.i. BO).

Dépêche n° 16242/DEF/DN/SCR/1/B/REG du 14 juin 1971 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.2.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 636 ; BOC/M, p. 453.

1. Conditions à remplir pour demander le bénéfice de la dispense.

(Modifié : 1er mod.)

  1.1. Conditions générales.

Pour pouvoir bénéficier de la dispense les jeunes gens doivent formuler leur demande dans les délais fixés à l'article L. 23 du code du service national et prouver leur qualité de pupille de la nation ou justifier à la fois d'un des liens de parenté prévus par la loi avec la personne décédée dont ils se réclament et des circonstances du décès de cette personne.

  1.2. Preuve de la qualité de pupille de la nation.

La preuve de la qualité de pupille de la nation est établie par une fiche individuelle d'état civil portant en marge la mention de l'adoption de l'intéressé par la nation, ou à défaut par une attestation délivrée par le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  1.3. Preuve du lien de parenté.

La preuve du lien de parenté avec la personne décédée est établie par la fiche familiale d'état civil.

Sont considérées comme père ou mère les personnes qui ont légalement cette qualité aux termes des articles 312 à 370 du code civil.

Sont considérés comme frères ou sœurs, les frères ou sœurs germains, utérins ou consanguins.

  1.4. Preuve de la « Mort pour la France ».

La preuve de l'attribution de la mention « Mort pour la France » résulte de la transcription de cette mention sur l'acte de décès des personnes visées aux articles L. 488 et L. 489 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette preuve est établie par la reproduction de cette mention dans la marge d'une fiche d'état civil.

Lorsque la transcription à l'état civil de la mention « Mort pour la France » n'a pas encore été effectuée, la preuve peut être apportée par la production d'une attestation délivrée par le ministre chargé de la défense nationale ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Les demandes d'attestation sont établies par les intéressés sur papier libre et sans modèle imposé et doivent comporter tous renseignements permettant d'identifier la personne décédée et la relation la plus complète possible des causes et circonstances du décès. Elles sont adressées au préfet du département dont dépend le lieu de recensement, qui les transmet, revêtues éventuellement de son avis, au ministère compétent dans les conditions fixées au tableau annexé à la présente instruction.

  1.5. Eléments relatifs aux causes et circonstances du décès visées aux alinéas b), c) et d) de l'article L. 31.

Il appartient au demandeur de produire toutes pièces relatives aux causes et circonstances du décès et susceptibles de justifier le dépôt de sa demande.

2. Dépôt des demandes de dispense.

  2.1. Les jeunes gens qui estiment remplir les conditions pour bénéficier de la dispense doivent déposer leur demande, à la mairie de la commune ou au consulat (1) où ils sont recensés au plus tard trente jours après la clôture en mairie de la période de recensement de la tranche de classe avec laquelle ils sont recensés.

  2.2. Après l'expiration du délai ci-dessus, les demandes ne sont recevables qu'en cas de force majeure ou de fait nouveau ; elles doivent alors être déposées dès que possible et au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication au Journal officiel de l'arrêté portant appel au service national actif de la fraction de contingent à laquelle appartient l'intéressé. Pour des faits postérieurs à cette publication, les demandes doivent être déposées dans les trente jours qui suivent la survenance des faits (2).

Dans ce cas, les jeunes gens doivent adresser leur demande au commandant du bureau ou centre du service national dont ils relèvent en raison du lieu de leur recensement ; ceux qui résident à l'étranger doivent déposer leur demande auprès du représentant diplomatique ou consulaire dont dépend leur résidence, à charge pour cette autorité de la transmettre au commandant du bureau ou centre du service national intéressé.

  2.3. Les autorités qui reçoivent les demandes en accusent réception (récépissé modèle N° 106*/11). Elles donnent aux jeunes gens tous les renseignements utiles concernant les pièces à fournir et la marche à suivre pour les obtenir.

3. Composition du dossier.

(Modifié : 1er mod.)

Selon le cas, les dossiers de demande de dispense comprennent, outre la demande de l'intéressé rédigée sur papier libre, les pièces énumérées aux paragraphes ci-après :

  3.1. Pupilles de la nation :

  • soit une fiche individuelle d'état civil établie au nom de l'intéressé et portant en marge la mention « pupille de la nation » assortie de la référence du jugement d'adoption et appuyée du timbre de la mairie ;

  • soit un certificat du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, attestant la qualité de pupille de la nation.

  3.2. Père, mère, frère ou sœur « Mort pour la France » :

  • dans le cas général, une fiche familiale d'état civil établissant la parenté du demandeur avec la personne décédée dont il se réclame et portant en marge en face du ou des prénoms de cette personne, la mention « Mort pour la France » appuyée du timbre de la mairie ou du consulat qui la délivre ;

  • lorsque l'autorité qui délivre cette fiche d'état civil n'est pas en mesure d'inscrire la mention « Mort pour la France » :

    • soit une fiche individuelle d'état civil, au nom de la personne décédée et portant cette mention, établie par la mairie du lieu de décès ou de naissance de cette personne ;

    • soit l'attestation (ou sa copie) de la reconnaissance de la qualité de « Mort pour la France » délivrée, selon le cas, par le ministre de la défense nationale ou par le ministre des anciens combattants ;

    • soit, lorsque les démarches nécessaires n'ont pas encore abouti, une demande d'attribution de la qualité de « Mort pour la France » établie dans les conditions définies à l'article 1.4 (2e alinéa) ci-dessus.

  3.3. Père, mère, frère ou sœur mort dans les circonstances définies aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 2° de l'article L. 31 :

  • une fiche familiale d'état civil, délivrée par la mairie (ou le consulat) établissant la parenté du demandeur avec la personne décédée dont il se réclame ;

  • toutes déclarations, attestations, pièces ou copies de pièces relatives à l'origine, aux causes et aux circonstances du décès de cette personne et susceptibles d'être fournies par le demandeur.

4. Envoi des dossiers à la préfecture de recensement.

(Modifié : 3e mod.)

Les autorités qui reçoivent les demandes (maires, consuls et commandant du bureau ou centre du service national) n'ont pas à statuer sur la recevabilité de ces demandes. Elles adressent les dossiers dans l'état où ils se trouvent au préfet du département de recensement dans les conditions suivantes.

  4.1. Maires et consuls.

Les maires et les consuls enregistrent sur les notices individuelles, à la rubrique « demande de l'intéressé », le dépôt des demandes qui ont été formulées dans les délais précisés à l'article 2. Elles sont alors insérées dans ces notices et adressées au préfet en même temps que celles-ci, accompagnées des pièces justificatives énumérées à l'article 3.

Lorsqu'un dossier n'est pas entièrement constitué avant l'envoi des notices individuelles, il est néanmoins transmis avec celles-ci à l'autorité compétente, assorti des renseignements concernant les démarches entreprises pour obtenir les pièces manquantes.

Les demandes adressées ou déposées postérieurement au trentième jour suivant la clôture de la période de recensement de la tranche de classe avec laquelle les demandeurs ont été recensés ne sont ni acceptées ni enregistrées sur les notices individuelles. Les demandeurs tardifs sont invités à adresser leur demande, accompagnée de toutes pièces de nature à justifier le cas de force majeure ou le fait nouveau, au commandant du bureau ou centre du service national dont ils relèvent, à moins qu'ils ne résident à l'étranger, auquel cas la demande est transmise par l'intermédiaire du consul.

  4.2. Commandants de bureau ou centre du service national.

Les commandants de bureau ou centre du service national transmettent les demandes, accompagnées des pièces justificatives fournies, au préfet du lieu de recensement, même si le dossier est incomplet (3), et placent, le cas échéant, les demandeurs en appel différé jusqu'à décision à intervenir.

5. Examen des dossiers par le préfet.

(Modifié : 1er et 3e mod.)

  5.1. Recevabilité des demandes.

Seul le préfet du département de recensement est habilité à statuer sur la recevabilité des demandes, quelle que soit l'époque à laquelle les intéressés les formulent entre leur recensement et leur appel au service actif et quelle que soit l'autorité qui les a transmises (maires, consuls ou commandants de bureau ou centre du service national).

En conséquence, avant d'étudier ces demandes quant au fond, le préfet examine si elles ont été formulées dans les délais fixés à l'article 2 ci-dessus. En particulier, il recherche si les demandes tardives sont motivées par un cas de force majeure ou un fait nouveau postérieur à la clôture de la période de recensement de la tranche de classe avec laquelle les intéressés ont été recensés ou avec laquelle ils auraient dû être recensés (omis).

Pour juger de la recevabilité des demandes, le préfet peut se référer utilement à la circulation d'application, citée dans le préambule à la présente instruction, qui contient certaines précisions relatives à l'appréciation du cas de force majeure et du fait nouveau.

Les demandes qui ne répondent pas aux conditions fixées sont déclarées irrecevables et sont rejetées.

  5.2. Dispositions particulières concernant les demandes tardives.

Les demandes formulées postérieurement au trentième jour suivant la clôture, à la mairie ou au consulat, de la période de recensement de la tranche de classe avec laquelle les intéressés ont été recensés sont normalement transmises au préfet par le commandant du bureau ou centre du service national. Néanmoins, le préfet conserve celles qui lui parviendraient directement.

Lorsque les demandes parviennent avant la date à laquelle sont arrêtées les listes de recensement de la tranche de classe à laquelle appartiennent les intéressés, elles sont, dès leur réception, enregistrées sur la notice individuelle puis mentionnées sur les listes de recensement.

Si les demandes lui parviennent directement et trop tardivement pour figurer sur les listes de recensement, le préfet informe immédiatement le commandant du bureau ou centre du service national intéressé par l'envoi d'un imprimé N° 106*/67 (4).

  5.3. Instruction des dossiers et décision.

Les demandes recevables sont étudiées quant au fond.

Pour fixer les postulants le plus rapidement possible sur leur situation au regard des obligations du service national actif, il y a lieu d'examiner sans tarder les demandes et de statuer au fur et à mesure que les dossiers sont complets et en principe dans un délai maximum de trois mois.

Dans la mesure où les pièces produites lui paraissent insuffisantes pour statuer, le préfet recueille auprès des autorités compétentes, dans les conditions fixées par la circulaire précitée, les éléments d'information complémentaires qui lui sont nécessaires, notamment pour apprécier si les demandes se réclament des dispositions des alinéas b) et c) de l'article L. 31 du code du service national entrent bien dans le cadre de la notion de risques particuliers.

Pour les demandes se réclamant de l'alinéa c) dudit article L. 31, le préfet recueille éventuellement auprès de l'autorité militaire les informations complémentaires qui lui sont nécessaires pour vérifier le bien-fondé des documents présentés, notamment en ce qui concerne :

  • la notion de maladie « contractée en service » ;

  • l'absence de faute personnelle « détachable du service ».

Les militaires allant en permission sont considérés comme en service sur les trajets aller et retour, à condition d'emprunter les itinéraires les plus directs et les plus courts ; l'alinéa c) s'applique donc aux fils ou frères des militaires décédés à la suite d'un accident survenu sur ces itinéraires, à l'exclusion de tout autre déplacement effectué au cours de la permission.

6. Notifications des décisions.

Les décisions d'octroi et de rejet de la dispense sont notifiées immédiatement aux intéressés à l'aide de l'imprimé N° 106*/68 (1).

En même temps, copie de cette notification est adressée au commandant du bureau ou centre du service national intéressé.

En cas de rejet et lorsque l'intéressé avait été placé en appel différé, le commandant du bureau ou centre du service national l'informe immédiatement de la fraction de contingent avec laquelle il sera appelé ; celle-ci est la deuxième fraction de contingent qui suit la date à laquelle le commandant du bureau ou centre du service national reçoit la décision.

7. Voie de recours.

Les jeunes gens dont la demande de dispense a été rejetée ont la possibilité, dans les deux mois qui suivent la notification, de former un recours contentieux contre la décision dont ils sont l'objet.

8. Conséquences de la dispense.

(Modifié : 1er et 3e mod.)

  8.1. Passage dans la disponibilité.

Les jeunes gens admis au bénéfice de la dispense sont classées dans la disponibilité avec la fraction de contingent dont la date d'appel précède immédiatement la date d'octroi de la dispense.

Ils passent dans la réserve en même temps que les recrues de cette fraction (5).

  8.2. Opérations administratives.

La documentation matriculaire des jeunes gens dispensés des obligations du service national actif au titre de l'article L. 31 du code du service national est mise à jour par l'inscription de la mention suivante :

« Dispensé le $ATT$ des obligations du service national actif au titre de l'article L. 31 du code du service national : pupille de la nation, père, mère, frère, sœur « Mort pour la France », décédé dans les circonstances définies, à l'alinéa b), c), d) (6), entre dans la disponibilité le $ATT$. »

Une carte du service national leur est adressée, portant les mentions prévues dans la circulaire relative à la délivrance et à la mise à jour de la carte du service national.

9. Renonciation au bénéfice de la dispense.

  9.1. Les jeunes gens dispensés des obligations du service national actif au titre de l'article L. 31 du code du service national peuvent, s'ils ont été reconnus aptes au service national, et jusqu'à l'âge de 21 ans et 6 mois, renoncer au bénéfice de leur dispense et faire acte de volontariat pour être soumis aux obligations de la forme de service national actif de leur choix.

A cet effet, les intéressés adressent au commandant du bureau ou centre du service national qui les administre, au moins deux mois avant la date d'appel souhaitée, une demande de renonciation au bénéfice de la dispense qui leur a été accordée et font connaître la forme de service choisie.

Ils sont affectés au service pour lequel ils ont effectué leur choix, sous réserve de posséder l'aptitude médicale et la qualification requises et dans la limite des places disponibles. Si ces conditions ne sont pas remplies, ils ne peuvent être affectés d'office à une autre forme de service, laquelle ne peut que leur être proposée.

Ceux pour lesquels l'aptitude au service national n'a pas été déterminée sont convoqués dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité.

  9.2. Les jeunes gens résidant à l'étranger qui renoncent à la dispense ne bénéficient pas de la gratuité du transport lors de leur appel au service, sauf s'ils justifient qu'ils ne possèdent pas de ressources suffisantes pour supporter les frais de voyage ou bien s'ils résident sur le territoire d'un pays autrefois sous souveraineté française ou sous protectorat français ; dans ces deux cas ils sont rapatriés au compte du budget des armées (7).

  9.3. Le jeune homme qui se porte volontaire pour un appel avancé après avoir obtenu la dispense de ses obligations de service actif ou après en avoir seulement formulé la demande renonce de facto à la dispense précédemment accordée ou susceptible d'intervenir à son égard.

En tout état de cause lorsqu'un commandant de bureau ou centre du service national est saisi d'une demande d'appel avancé formulée par un jeune homme ayant déjà déposé une demande de dispense, il en informe immédiatement le préfet compétent pour que cette autorité ne statue pas sur une demande devenue sans objet.

  9.4. Les dispositions du paragraphe 9.3 ne sont pas applicables aux engagés, la dispense n'entraînant pas résiliation de leur contrat. En cas d'annulation ou de résiliation de leur contrat, ils peuvent bénéficier de la dispense.

10. Préambule.

(Modifié : 1er mod.)

Le code du service national, annexé à la loi 71-424 du 10 juin 1971 BOC/SC, p. 761 ; BOC/M, p. 545, dispose en son article L. 31 que sont dispensés des obligations du service national actif, sur décision du préfet du département du lieu de recensement :

  • les pupilles de la nation ;

  • les jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une sœur a été déclaré « Mort pour la France » ou est décédé dans les circonstances définies aux alinéas b), c) et d) du 2o dudit article L. 31.

Le régime ainsi institué est plus souple que celui de l'article 17 de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (A) dont la notion de « service commandé » avait été définie d'une manière restrictive par le décret 67-104 du 08 février 1967 (B).

A cette notion a d'abord été substituée celle de risques particuliers pour les cas prévus aux alinéas b) et d) précités, puis celle beaucoup plus large de l'alinéa c) introduit par la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, étendant les cas de dispense du service actif à ceux dont le proche parent est décédé des suites d'accidents survenus, ou de maladies contractées au cours de l'exécution d'une des formes du service national, dès lors qu'aucune faute personnelle détachable du service n'a été relevée à l'encontre de la victime.

La présente instruction définit :

  • Article premier. Les justifications à apporter par l'auteur des demandes.

  • Articles 2 à 5. Les modalités suivant lesquelles celles-ci sont présentées et instruites.

  • Articles 5 à 7. Les conditions dans lesquelles les décisions sont notifiées et éventuellement contestées.

  • Article 8. Les conséquences administratives de la dispense.

  • Article 9. Les procédures de renonciation au bénéfice de la dispense.

Elle est complétée par une circulaire à l'intention des préfets qui traite plus spécialement de l'instruction des demandes qui relèvent des alinéas b) et d) dudit article L. 31.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le préfet, directeur du cabinet civil et militaire,

Paul MASSON.

Annexes

ANNEXE. Autorités habilitées à délivrer la mention « mort pour la france ».

(Art. L. 488 et L. 489 du code des pensions militaires d'invalidité.)

Epoque du décès.

Ministre de la défense (direction des personnels civils).

Ministre des anciens combattants et victimes de guerre direction des statuts et des services médicaux.

En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre (théâtres d'opérations extérieurs).

Personnel de l'armée de l'air à partir du 3 novembre 1943.

Personnel de l'armée de terre.

 

Personnel de l'armée de mer.

Personnel de l'armée de l'air jusqu'au 2 novembre 1943.

 

 

Victimes civiles.

Au cours d'opérations de maintien de l'ordre en dehors de la métropole.

Personnel des trois armées.

Civils requis et certains fonctionnaires, notamment de police (art. L. 428, 12o, du code des pensions militaires d'invalidité).

En temps de paix.

Personnel des armées de terre, de mer et de l'air décédés en activité de service, après la cessation des hostilités ou des opérations de maintien de l'ordre et dont le décès est consécutif à des blessures reçues ou à des maladies contractées au cours de ces événements.

Personnel des armées de terre, de mer et de l'air décédés, alors qu'ils n'étaient plus en activité de service, après la cessation des hostilités ou des opérations de maintien de l'ordre et dont le décès est consécutif à des blessures reçues ou à des maladies contractées au cours de ces événements.

 

106*/67 SIGNALEMENTconcernant un jeune homme ayant demandé la dispenseau titre de l'article L. 31, L. 32 (2) du code du service national.

106*/68 NOTIFICATION