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Archivé SERVICE CENTRAL DU RECRUTEMENT : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 1160/DEF/EMAT/MO/M relative à l'affectation de défense des réservistes du service militaire appartenant à l'armée de terre et des réservistes du service de défense.

Du 16 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 octobre 1976 (BOC, p. 3450). , 2e modificatif du 28 novembre 1978 (BOC, p. 4964).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7800/SCR/1B/REG du 26 mai 1964 (BO/G, p. 2254) et ses deux modificatifs des 17 juillet 1964 (BO/G, p. 2904) et 26 août 1964 (BO/G, p. 3529).

Instruction n° 832/EMAT/1/M/DR du 21 janvier 1964 et ses 11 modificatifs (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.5.3.

Référence de publication : BOC, p. 4843.

1. Contenu

 

Abrogée par l' instruction 1400 du 01 septembre 1993 (BOC, p. 5404).

 

OBJET DE L'INSTRUCTION.

2. Contenu

L'instruction no 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 sur l'affectation de défense, se référant notamment aux articles L. 86 et L. 94 et R. 140 à R. 166 du code du service national, définit en particulier les relations qui doivent s'établir entre les administrés du service national :

  • soit dans l'affectation individuelle de défense dans les conditions prévues à ses articles 23 à 35 ;

  • soit dans l'affectation collective de défense résultant d'une levée d'affectation militaire dans les conditions prévues à ses articles 14 à 19.

La présente instruction a pour objet, en ce qui concerne les réservistes soumis aux obligations du service militaire appartenant à l'armée de terre, et les réservistes du service de défense, de compléter les dispositions de l'instruction du 27 novembre 1974 dans le double domaine du rôle dévolu aux différentes autorités militaires dans le déroulement des procédures de classement évoquées ci-dessus et de l'administration des affectés individuels de défense.

3. Dispositions relatives aux procédures de classement dans l'affectation individuelle de défense et de levée d'affectation militaire.

3.1. Organismes compétents pour l'instruction des demandes.

  1.1. L'instruction des demandes est à la charge des organismes ayant vocation pour administrer les intéressés, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, et dont dépend territorialement leur domicile.

Si ces organismes n'administrent pas effectivement les intéressés au moment de la réception des demandes :

  • soit que ceux-ci n'aient été transférés que pour emploi ;

  • soit qu'ils aient omis de déclarer leur changement de domicile,

    il leur appartient de réclamer les dossiers aux organismes qui les détiennent et de provoquer les transferts pour administration.

  1.2. La liste de ces organismes est fixée par le tableau ci-après :

Catégories de réservistes.

Organismes d'administration.

Réservistes du service militaire

Officier ou aspirant

Selon l'arme, le service ou la spécialité de l'intéressé :

— état-major de la région militaire ;

— ou état-major de la division militaire ;

— ou direction régionale de service, dont dépend son domicile.

Sous-officier ou homme du rang (1)

Bureau (ou centre) du service national dont dépend le domicile de l'intéressé.

Réservistes du service de défense

Bureau (ou centre) du service national dont dépend le domicile de l'intéressé.

(1) Y compris le réserviste appartenant au service de santé terre ou au service des essences des armées.

 

3.2. DEMANDES D'AFFECTATION INDIVIDUELLE DE DEFENSE ET DE LEVEE D'AFFECTATION MILITAIRE CONCERNANT LES RESERVISTES DU SERVICE MILITAIRE.

3.2.1. Autorités chargées de statuer.

(Modifié : 2e mod.)

Elles sont définies dans le tableau ci-après en fonction de la catégorie (grade et situation particulière) à laquelle appartient le réserviste susceptible de recevoir une affectation individuelle de défense ou une affectation collective après levée de son affectation militaire.

Catégorie de réservistes.

Autorité chargée de statuer.

Grade.

Situation particulière.

Officier ou aspirant

Employé à l'administration centrale du ministère de la défense.

Magistrats du corps judiciaire et personnels indispensables au fonctionnement des juridictions.

Ministre de la défense (direction d'arme ou de service intéressée) (1).

Non employé à l'administration centrale.

Général commandant la région militaire sur le territoire de laquelle est situé le domicile de l'intéressé (1).

Sous-officier ou homme du rang

Employé à l'administration centrale du ministère de la défense.

Magistrats du corps judiciaire et personnels indispensables au fonctionnement des juridictions.

Ministre de la défense (direction centrale du service national) (1).

Nom employé à l'administration centrale.

Le commandant du bureau ou centre du service national dont dépend le domicile de l'intéressé.

(1) Les demandes sont transmises à leur destinataire par le général commandant la région militaire qui formule son avis sur l'exemplaire où figure celui de l'autorité militaire qui a vérifié la demande.

 

L'autorité compétente définie ci-dessus prend sa décision en fonction des critères définis aux articles 17 et 27 de l'instruction du 27 novembre 1974.

3.2.2. Instruction des demandes et notification des décisions.

  3.1. L'organisme d'administration visé à l'article premier ci-dessus lorsqu'il est saisi d'une demande imprimé A (N° 106*/162) ou imprimé L (N° 106*/168).

  • a).  Vérifie que l'intéressé remplit les conditions prévues aux articles 20 et 23 de l'instruction du 27 novembre 1974 ou à l'article 14 de ladite instruction (1)

  • b).  Vérifie, rectifie et complète d'après la documentation qu'il détient chacun des trois ou quatre exemplaires de la demande en ce qui concerne les renseignements d'identification et d'ordre militaire qui y sont mentionnés.

  • c).  Renvoie à l'autorité dont relève l'emploi de défense ou au représentant de l'administration de tutelle (2) :

    • pour redressement, la demande qui n'a pas été établie ou transmise dans les formes prescrites ou qui ne comporte pas, lorsqu'il est exigé, l'avis de l'autorité dont relève l'emploi habituel (3) ;

    • pour renvoi à l'autorité maritime ou aérienne intéressée, toute demande relative à un réserviste n'appartenant pas à l'armée de terre ;

    • pour rejet, la demande concernant le réserviste qui ne remplit pas l'une ou plusieurs des conditions exigées [cf. § a) ci-dessus] en indiquant le motif de ce rejet.

  • d).  Formule sur l'un des exemplaires de la demande, au cas où la décision ne lui appartient pas, son avis quant à la répercussion de l'affectation de défense demandée sur la satisfaction des besoins des formations mobilisées.

  • e).  Revêt de la mention « cas réservé à la décision du ministre » les demandes concernant les réservistes employés à l'administration centrale des armées.

  • f).  Transmet (par voie hiérarchique s'il y a lieu), si le pouvoir de décision ne lui appartient pas, la totalité des exemplaires de la demande à l'autorité désignée à l'article 2 ci-dessus.

  3.2. L'autorité militaire qui statue et l'organisme militaire qui a instruit la demande appliquent, en matière de notification des décisions, les dispositions prévues aux articles 18 et 28 de l'instruction du 27 novembre 1974.

En cas de rejet l'autorité qui statue n'est pas tenue de motiver son refus.

3.3. DEMANDES D'AFFECTATION INDIVIDUELLE DE DEFENSE CONCERNANT LES RESERVISTES DU SERVICE DE DEFENSE.

3.3.1. Rôle du bureau (ou centre) du service national.

Les bureaux ou centres du service national sont les seuls organismes militaires habilités à connaître de l'administration des administrés réservistes du service de défense (4).

A ce titre, dès qu'il reçoit de l'autorité dont relève l'emploi de défense une décision d'affectation individuelle de défense (bulletin imprimé B, (N° 106*/163), le bureau compétent (cf. Article premier ci-dessus) :

  • vérifie que l'intéressé remplit les conditions prévues à l'article 31 de l'instruction du 27 novembre 1974 ;

  • vérifie, rectifie et complète d'après la documentation qu'il détient chacun des deux (ou trois) (5) exemplaires du bulletin, en ce qui concerne les renseignements d'identification qui y sont mentionnés ;

  • effectue les opérations prévues au paragraphe B de l'article 33 de l'instruction précitée.

4. Dispositions administratives relatives aux affectés individuels de défense.

4.1. Etablissement et mise en place des documents de rappel.

  5.1. Une décision de classement dans l'affectation individuelle de défense entraîne systématiquement l'établissement d'un fascicule de mobilisation imprimé N° 106*/53 au nom de l'affecté.

Eventuellement, lorsque l'autorité dont relève l'emploi de défense l'a demandé, un ordre de rappel imprimé N° 106*/53 bis est également établi.

  5.2. Ces documents sont établis, sur le vu des renseignements figurant sur le bulletin modèle A ou le bulletin modèle B, par l'organisme chargé d'administrer l'affecté, et adressés à la brigade de gendarmerie de son domicile qui procède à la remise du fascicule de mobilisation. Cette opération doit être réalisée, au plus tard, quinze jours après la réception par l'organisme d'administration de la décision de classement. Le fascicule destiné à un administré en résidence à l'étranger lui est remis par l'agent diplomatique ou consulaire de France dont il relève en raison de sa résidence.

  5.3. Le retrait ou l'échange des documents de rappel des administrés radiés de l'affectation individuelle de défense est effectué à la diligence du commandant de leur organisme d'administration. Ce retrait ou cet échange doit avoir lieu dans le minimum de temps.

  5.4. Le grade à mentionner sur les documents de rappel des hommes affectés à un corps de défense est le grade d'emploi attribué.

  5.5. Il est précisé que l'administration des personnels, affectés de défense ne relève pas de l'autorité militaire et qu'en conséquence cette dernière ne saurait être appelée à établir au bénéfice des services ou organismes d'affectation des documents individuels autre que ceux définis au paragraphe 5.1.

Les services ou organismes d'affectation sont informés de toutes les mutations concernant les personnels qui leur sont affectés et qui sont de nature à modifier l'affectation déjà prononcée (décès, changement de domicile, réforme…). Ces mutations ne sont signalées que dans le but de provoquer éventuellement la radiation de l'affectation individuelle de défense, à l'initiative de l'autorité civile, du personnel qu'elles concernent.

  5.6. Les personnels classés en affectation individuelle de défense sont convoqués et acheminés suivant les indications figurant au bulletin modèle A les concernant et reproduites sur le fascicule de mobilisation imprimé N° 106/53 et sur l'ordre de rappel imprimé N° 106*/53 bis.

4.2. Radiation et remplacement.

  6.1. Les différents cas et modalités de radiation sont fixés aux articles 34 et 35 de l'instruction du 27 novembre 1974.

La radiation d'office du fait de l'autorité militaire est, en principe, exceptionnelle ; en effet, l'acceptation par cette autorité d'une demande d'affectation individuelle de défense d'un homme soumis aux obligations militaires sous-entend la volonté de ne plus donner à l'intéressé une affectation militaire.

Cependant, dans l'éventualité où elle estimerait cette affectation indispensable, la radiation est prononcée sur proposition et l'organisme d'administration visé à l'article premier ci-dessus et notifiée par ce dernier à l'autorité qui avait établi la demande d'affectation individuelle de défense (6)

  6.2. Le remplacement du personnel radié de l'affectation individuelle de défense n'intervient qu'à l'initiative de l'autorité civile intéressée, même dans les cas où les organismes militaires sont tenus d'informer cette autorité des mutations concernant le personnel affecté (cf. Article 8, § 3 ci-après).

Les demandes de recomplètement peuvent être nominatives ou numériques.

4.3. Mentions à porter sur la documentation matriculaire.

  7.1. La décision de classement dans l'affectation individuelle de défense prise à l'égard d'un sous-officier ou d'un homme de rang doit être mentionnée par le bureau ou centre de service national qui l'administre sur son feuillet nominatif de contrôle à la rubrique « corps d'affectation successifs » dans la partie relative à la « réserve ». Cette inscription, à faire sous forme abrégée, doit comporter les quatre renseignements suivants :

  • « affectation individuelle de défense ;

  • date de la décision de cette affectation ;

  • autorité ayant prononcé l'affectation ;

  • organisme d'affectation. »

La décision de radiation est également enregistrée mais simplement en rayant soigneusement et finement la mention précédente de telle manière qu'elle reste lisible et en ajoutant entre parenthèses la date de radiation.

  7.2. Les décisions de classement et de radiation ne sont pas mentionnées sur le livret matricule pour les sous-officiers et les hommes du rang.

En ce qui concerne les officiers et aspirants de réserve, la décision est inscrite sous la forme suivante sur les pièces matricules par les organismes militaires compétents :

« classé dans l'affectation individuelle de défense par décision no … en date du … de (autorité ayant prononcé le classement) au titre de (organisme d'affectation). »

Ou :

« rayé de l'affectation individuelle de défense par décision no … en date du … de (autorité ayant prononcé la radiation). »

En aucun cas le motif pour lequel la radiation aura été prononcée ne devra figurer sur les pièces matricules.

4.4. Cas particuliers.

(Complété : 1er mod. ; modifié : 2e mod.)

  8.1. Affectés individuels de défense de la marine et de l'armée de l'air.

Les réservistes de la marine et de l'armée de l'air classés dans l'affectation individuelle de défense sont maintenus automatiquement dans cette position lorsque, se trouvant en excédent des besoins de leur armée d'origine, ils sont remis à la disposition de leur bureau ou centre du service national.

  8.2. Affectés individuels de défense nommés officiers ou aspirants de réserve.

Dans le cas où un réserviste non officier ou aspirant, classé dans l'affectation individuelle de défense par une des autorités définies à l'article 2 ci-dessus, vient à être nommé officier ou aspirant, sa situation est réglée de la manière suivante :

L'autorité détentrice du dossier d'officier ou d'aspirant adresse en communication à l'autorité ayant pouvoir de décision en matière d'affectation individuelle de défense des officiers et aspirants de réserve (ministre ou général commandant la région) (7) l'exemplaire du bulletin imprimé A.

Cette dernière autorité décide alors, soit du maintien de l'intéressé en affectation individuelle de défense, soit de sa radiation de cette position et fait connaître sa décision sous la forme d'une simple lettre de service adressée par la même voie à l'autorité détentrice du dossier.

  8.3. Affectés à un corps de défense.

Les officiers, sous-officiers et hommes du rang classés dans l'affectation individuelle de défense au titre d'un corps de défense sont affectés, dès le temps de paix, au service ou à l'organisme chargé de la préparation de la mobilisation de la formation du corps de défense à laquelle ils sont affectés.

Cet organisme ouvre la feuille de renseignements imprimé N° 106*/55-H prévue à l'instruction imprimé N° 1800/SGDN/A sur la mise en œuvre de l'affectation de défense du 2 août 1977 (BOC, p. 3284) des affectés individuels de défense figurant sur ses contrôles :

  • dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (BO/G, p. 411) ;

  • lorsque ceux-ci sont appelés, dès le temps normal, à participer à des périodes d'exercice.

Après mise à jour et certification des services effectués, cette feuille de renseignements est renvoyée à l'autorité militaire d'administration :

  • à l'issue de la période au cours de laquelle les intéressés ont été placés sous statut de défense ;

  • à l'issue de chaque période d'exercice.

  8.4. Nouvelles demandes concernant des affectés individuels de défense.

Exceptionnellement une demande d'affectation individuelle de défense peut être formulée à l'égard de réservistes déjà titulaires d'une telle affectation.

Cette nouvelle demande, nécessairement formulée au titre d'un emploi distinct de l'emploi habituel, peut concerner notamment le réserviste affecté de défense au titre de l'emploi habituel, position qui reste valable en application des articles 45 et 46 de l'instruction du 27 novembre 1974. Il va de soi que dans ce cas la nouvelle demande requiert l'accord de l'autorité dont relève l'emploi habituel. Elle est alors instruite dans les conditions fixées à l'article 27 de l'instruction précitée et à l'article 3 ci-dessus.

  8.5. Les officiers de réserve rayés des cadres avant l'âge de 50 ans, titulaires d'une affectation individuelle de défense repris en gestion par les bureaux ou centres du service national eu égard aux obligations du service de défense, peuvent être maintenus dans cette affectation jusqu'à l'expiration de leurs obligations au titre du service national (8).

4.5. Contrôle des affectés individuels de défense.

(Remplacé : 2e mod.)

La direction du personnel militaire de l'armée de terre (bureau réserves) et la direction centrale du service national tiennent à la disposition de l'état-major de l'armée de terre un bilan numérique annuel, établi au cours du deuxième trimestre, des réservistes du service militaire qu'elles gèrent et qui ont reçu une affectation individuelle de défense. Ce bilan est établi par région militaire et, en fonction des structures du fichier magnétique de chacune des deux directions susvisées, fait ressortir les volumes d'affectations prononcées par ministère et service de chaque ministère de tutelle.

4.6. Listes d'entreprises classées en affectation collective de défense.

Les établissements et entreprises relevant des catégories d'activités énumérées aux tableaux I, II, III de l'annexe II du code du service national dont la liste est arrêtée par le Premier ministre ou par les autorités ayant reçu à cet effet sa délégation peuvent être renforcés par les personnels ayant reçu une affectation individuelle de défense (9).

Les listes arrêtées par les préfets sont adressées directement aux généraux commandants de région militaire (10).

4.7.

(Ajouté : 1er mod. ; modifié : 2e mod.)

En application des dispositions du décret portant statut des cadres de réserve no 76/886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251), les officiers de réserve affectés dans un emploi du service de défense sont placés en position « hors cadres » par leur direction de personnel respective.

A cet effet, les généraux commandant de région militaire adresseront pour le 10 du premier mois de chaque trimestre les listes imprimés N° 106*/52-A et N° 106*/52-B aux directions de personnel intéressées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de l'armée de terre,

GALZY.

Annexes

106*/52-A Pas de titre

106*/52-B Pas de titre

106/53 FASCICULE DE MOBILISATION

106*/53 BIS ORDRE DE RAPPEL