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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE ; : Bureau des Budgets

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les attributions du contrôleur financier du musée de l'armée.

Abrogé le 28 juillet 2004 par : ARRÊTÉ fixant les modalités du contrôle financier du musée de l'armée. Du 04 mai 1939
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.1.1.

Référence de publication : BO/G, p. 2711.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DE LA GUERRE, ET LE MINISTRE DES FINANCES,

Vu le décret du 28 décembre 1926 (BO/G, p. 3188), pris en exécution de l'article premier de la loi du 3 août 1926 accordant au musée de l'armée la personnalité civile et l'autonomie financière ;

Vu la loi du 25 juillet 1930 (modificatif au décret du 28 décembre 1926 (BO/G, p. 3188) ;

Vu le décret du 12 septembre 1931 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des textes susvisés (1) ;

Vu les articles 78 et 79 de la loi de finances du 28 février 1933 ;

Vu les décrets du 25 octobre 1935 relatifs au contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat,

ARRETENT :

Art. 1er.

 

Le contrôleur financier du musée de l'armée est chargé, sous l'autorité du ministre des finances, du contrôle de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière.

Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et à celles des comités ou commissions constitués par délégation du conseil d'administration. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour, lui seront adressées en temps utile.

Il est consulté sur tous les projets de lois, décrets, arrêtés, contrats, mesures ou décisions intéressant le musée et soumis au contreseing, à la décision ou à l'avis du ministre des finances.

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents d'ordre financier, des pièces ou justifications nécessaires, détenus tant par les services du musée que par l'agent comptable.

Ce dernier remet au contrôleur financier le double des situations périodiques établies par lui.

Art. 2.

 

Le projet du budget est soumis à l'examen du contrôleur financier quinze jours avant d'être présenté au conseil d'administration.

Lorsque ce projet a été délibéré par le conseil d'administration, le contrôleur financier consigne ses observations dans un rapport qu'il adresse au ministre des finances. Un exemplaire de ce rapport est joint au projet du budget, lors de l'envoi de ce dernier au ministre de la défense nationale et de la guerre.

La même procédure est suivie pour toutes les demandes de modifications au budget présentées en cours d'exercice.

Art. 3.

 

Sont communiquées au contrôleur financier, avant leur présentation aux organismes visés à l'article premier, toutes les propositions susceptibles d'avoir une répercussion financière directe ou indirecte, qui doivent être soumises à ces organismes en exécution des textes régissant le musée.

Sauf urgence dûment motivée, cette communication sera faite au contrôleur financier :

  • 1. Trois jours au moins avant la séance pour les affaires courantes.

  • 2. Huit jours au moins avant la séance pour les propositions tendant à modifier l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement, celles qui impliquent soit création ou augmentation de dépenses, soit transformation du régime des recettes et toutes celles qui, en général, doivent, en exécution des textes organiques, être soumises à l'approbation expresse du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre des finances, ou de l'un seulement de ces ministres.

    Les délibérations du conseil d'administration sont communiquées au contrôleur financier avant leur envoi au ministre de la défense nationale et de la guerre. Le contrôleur financier peut, s'il le juge à propos, formuler par écrit ses observations.

Art. 4.

 

Le contrôleur financier exerce le contrôle des dépenses engagées.

Tout projet de convention, contrat, marché ou commande, toute mesure ou décision présentés par le directeur ou par son délégué dûment autorisé et ayant pour effet d'engager une dépense sont soumis au visa préalable du contrôleur financier.

Cependant, le visa préalable du contrôleur financier n'est pas exigé pour les dépenses inférieures à 1 000 F (2) en ce qui concerne les dépenses du personnel applicables à une année entière, et à 2 000 F (3), en ce qui concerne les dépenses de matériel.

En outre, en cas d'urgence exceptionnelle dûment établie et pour les dépenses concernant l'acquisition d'objets présentant un intérêt historique ou artistique, le directeur peut engager, sous sa responsabilité et dans la limite des crédits ouverts, les dépenses strictement indispensables sans attendre le visa du contrôleur financier.

Dans les deux cas, il en informe celui-ci dans le plus bref délai par l'envoi de la fiche d'engagement prévue à l'article 7 ci-après.

L'examen du contrôleur financier sur les affaires qui lui sont envoyées, en vertu des dispositions qui précèdent, porte sur leurs répercussions financières directes ou indirectes.

Art. 5.

 

Le contrôleur financier examine les décisions, conventions, contrats ou commandes du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes qui régissent le musée, de l'exécution conforme des budgets, enfin des conséquences que les mesures proposées peuvent entraîner pour les finances de l'établissement et notamment pour la situation de sa trésorerie.

Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse ses observations par écrit au directeur. Dans le cas où celui-ci ne croit pas devoir suivre l'avis du contrôleur, il l'en informe et lui indique les motifs de sa décision.

En cas de désaccord persistant, le contrôleur en réfère au ministre des finances.

Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur avis conforme du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre des finances.

Art. 6.

 

Le directeur du musée fait tenir la comptabilité des dépenses engagées. Cette comptabilité est suivie sur un registre indiquant, pour chaque exercice, par chapitre et par subdivision de chapitre :

  • 1. Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui y sont apportées.

  • 2. Le montant des engagements et des dégagements de dépenses, y compris le montant des engagements opérés sans visa dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.

  • 3. Le montant des remboursements et reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées.

Sont inscrits audit registre, dès le début de l'exercice :

  • 1. Le montant, évalué pour toute l'année, des dépenses résultant directement de l'application des dispositions légales ou réglementaires.

  • 2. Les dépenses résultant de décisions antérieures ou engagées sur l'exercice en cours en vertu de décisions prises par anticipation.

Les autres dépenses sont inscrites en cours d'exercice au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

Art. 7.

 

Toutes les propositions d'engagement de dépenses soumises au visa du contrôleur financier doivent être accompagnées d'une fiche à talon certifiée par le directeur ou son délégué et indiquant :

  • l'objet et l'évaluation de la dépense ;

  • l'imputation budgétaire ;

  • les crédits ouverts ;

  • les dépenses déjà engagées sur le chapitre ou la subdivision de chapitre ;

  • le reste disponible.

La fiche est numérotée par référence à la comptabilité des dépenses engagées.

Le contrôleur financier, après avoir examiné chaque proposition et réclamé, le cas échéant, les justifications supplémentaires, appose s'il y a lieu, son visa tant sur le document devant entraîner l'engagement de la dépense que sur la fiche qui l'accompagne. Le talon de la fiche et les pièces sont retournés par le contrôleur au service qui prend note de la date du visa sur le registre des dépenses engagées. Lorsqu'une dépense précédemment inscrite subit pour un motif quelconque une augmentation ou une diminution, il doit être fait immédiatement une proposition rectificative, soumise au visa du contrôleur avec toutes les justifications et références nécessaires. Il est procédé dans la comptabilité des dépenses engagées, soit à une inscription complémentaire, soit à une écriture de dégagement.

Art. 8.

 

Le contrôleur peut, à tout instant, prendre connaissance de la comptabilité des dépenses engagées. Il en exerce périodiquement la vérification.

Au moins tous les trimestres, le directeur fait parvenir au contrôleur, par chapitre et subdivision de chapitre, une situation récapitulative, au dernier jour du trimestre précédent, des crédits ouverts, des dépenses engagées, des disponibilités ou dépassements.

Art. 9.

 

Les mandats de paiement doivent porter le numéro de l'engagement de la dépense correspondante et, s'il y a lieu, la date du visa du contrôleur financier.

Les mandats d'un montant au moins égal à 10 000 F (4) sont soumis au visa du contrôleur financier avant d'être signés par l'ordonnateur.

Le contrôleur financier peut également demander que les mandats de paiement inférieurs au chiffre ci-dessus et correspondant à un ou plusieurs engagements ou imputés sur un ou plusieurs chapitres ou subdivisions de chapitres soient soumis à son visa avant d'être signés par l'ordonnateur. Il en informe le directeur du musée et l'agent comptable.

Les projets de mandats pour lesquels le visa est prévu sont transmis au contrôleur, accompagnés de toutes les pièces justificatives de la dépense.

Si les mandats lui paraissent entachés d'irrégularités, le contrôleur les vise avec observations.

Si, après explications du directeur, le contrôleur maintient ses observations, il ne peut être procédé au paiement des mandats visés avec observations qu'après autorisation du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre des finances.

Le contrôleur financier examine, avant leur envoi à l'agent comptable, les pièces justificatives des avances faites aux régisseurs et vise les bordereaux récapitulatifs desdites avances.

Art. 10.

 

Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes du musée. A cet effet, le directeur lui transmet périodiquement toutes situations utiles.

Le contrôleur peut, s'il le juge nécessaire et à charge d'en rendre compte au ministre de la défense nationale et de la guerre et au ministre des finances, demander l'émission par le directeur d'un titre de recettes.

Le contrôleur donne obligatoirement son avis sur les projets d'admission en non-valeurs.

Art. 11.

 

Le contrôleur financier donne son avis sur les placements de fonds du musée.

En cas de désaccord sur ce point entre le directeur et le contrôleur financier, ce dernier saisit sans délai le ministre des finances.

Art. 12.

 

Les projets de comptes du musée sont soumis à l'examen du contrôleur financier quinze jours au moins avant d'être présentés au conseil d'administration. Après délibération du conseil d'administration sur le compte, le contrôleur financier consigne ses observations dans un rapport qu'il adresse au ministre des finances. Une copie de ce rapport est jointe au compte administratif lors de son envoi au ministre de la défense nationale et de la guerre.

Art. 13.

 

Le présent arrêté sera déposé au bureau du contreseing du ministère des finances pour être notifié à qui de droit.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre,

Ed. DALADIER.

Le ministre des finances,

Paul REYNAUD.