> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau instruction

AUTRE N° 1600/DEF/EMAT/INS/FG/66 relative à l'habilitation des cadres pour la mise en œuvre des explosifs à l'instruction.

Abrogé le 12 décembre 2003 par : CIRCULAIRE N° 15394/DEF/COFAT/DEF/BCF relative à l'habilitation des cadres pour la mise en œuvre des explosifs. Du 16 mai 1978
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 22 novembre 1978 (BOC, 1979, p. 54).

Référence(s) :

TTA n° 705 du 1er janvier 1999 Manuel des explosifs et destructions à l'usage des troupes toutes armes.

TTA n° 207 du 1er janvier 1999 Règlement concernant l'exécution des tirs en temps de paix.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

DM n° 9768/DTAI/INS/CDO du 21 juin 1967 (n.i. BO).

DM n° 10692/DTAI/INS/CDO du 23 juin 1969 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.2.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 2705.

J'ai l'honneur de vous faire connaître ma décision de simplifier les dispositions actuelles concernant l'habilitation des cadres à conduire les séances d'instruction sur les explosifs et à procéder à leur mise en œuvre. La nouvelle réglementation entrera en vigueur le 1er janvier 1979. Elle concerne le niveau de responsabilité et la formation correspondante.

1. Niveau de responsabilité.

Trois niveaux de responsabilité sont créés :

  • le coordonnateur de mise en œuvre ;

  • le directeur de mise en œuvre ;

  • le moniteur de mise en œuvre.

La définition de ces fonctions et la liste des catégories de personnels désormais titulaires de ces nouvelles habilitations font l'objet des annexes I et II.

Les responsabilités que peuvent assumer les personnels habilités à la mise en œuvre des explosifs dépassent le seul domaine de l'instruction. En effet, dans le cadre des réglementations particulières et suivant leur niveau de qualification :

En temps de paix, ils sont seuls habilités à :

  • réaliser des destructions n'ayant pas de rapport avec l'instruction ;

  • exécuter, à l'explosif, la destruction de projectiles non éclatés ;

En temps de guerre, ils sont particulièrement compétents pour préparer et mettre en œuvre des destructions simples.

2. Formation des cadres.

La formation des personnels dont les modalités d'exécution figurent en annexe III sera essentiellement assurée dans les écoles ou au cours des stages déjà existants. Il ne sera délivré aucune attestation particulière. De ce fait, les épreuves sanctionnant l'instruction sur les explosifs auront obligatoirement un caractère éliminatoire.

Les autorités chargées de la formation des cadres (DCG, CEAT, DCMAT, CIRP) voudront bien prendre, dans le domaine qui les concerne, les mesures nécessaires à l'application de ces nouvelles dispositions et m'en rendre compte sous présent timbre.

Les ajustements dans les programmes des cadres qui s'avéreront indispensables doivent être opérés sans allongement de durée des cycles de formation.

Parallèlement, la documentation réglementaire sera mise à jour par les organismes responsables.

Des équivalences sont admises entre les anciennes attestations et le nouveau régime. Le tableau de correspondance figure en annexe IV.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

LANG.

Annexes

ANNEXE I. Définition des niveaux de responsabilité.

I Mise en œuvre des explosifs à l'instruction.

La mise en œuvre des explosifs à l'instruction doit être effectuée, par détachement, sous la responsabilité d'un « directeur de mise en œuvre ».

Celui-ci peut être assisté de « moniteurs de mise en œuvre » auxquels sont confiés les responsabilités d'un atelier de mise en œuvre.

Lorsqu'il y a plusieurs détachements dans une même zone de mise en œuvre, chaque secteur correspondant est placé sous la responsabilité d'un directeur et l'ensemble des zones de mise en œuvre et de sécurité est placé sous la responsabilité d'un « coordonnateur de mise en œuvre ».

11 Rôle du directeur de mise en œuvre.

111

Si le détachement agit seul dans la zone de mise en œuvre, le directeur doit :

  • prendre connaissance des consignes d'utilisation du polygone ou du terrain d'exercice ;

  • prendre connaissance des consignes particulières concernant la séance d'instruction ;

  • s'assurer qu'il dispose des moyens de liaison et santé prévus au paragraphe 442.2 ;

  • faire appliquer les mesures de sécurité dans l'ensemble de la zone dangereuse ;

  • désigner le gradé responsable de la surveillance et de la comptabilité des explosifs et artifices en cours de séance ;

  • détenir les commandes d'exploseurs et les détonateurs dont la mise en œuvre est prévue dans la phase suivante d'instruction ;

  • diriger la séance d'instruction et la mise en œuvre ;

  • assister à la mise à feu.

112

Si plusieurs détachements agissent dans la même zone, le directeur de mise en œuvre :

  • est subordonné à un officier coordonnateur de mise en œuvre ;

  • dispose du secteur de mise en œuvre que lui a désigné le coordonnateur ;

  • y dirige la séance d'instruction et la mise en œuvre dans les conditions fixées par le coordonnateur ;

  • est responsable de la sécurité dans son secteur de mise en œuvre et de la discipline ;

  • désigne le gradé responsable de la surveillance et de la comptabilité des explosifs et artifices en cours de séance ;

  • détient les commandes d'exploseurs et les détonateurs dont la mise en œuvre est prévue dans la phase suivante d'instruction ;

  • ne fait exécuter les mises à feu qu'après accord de l'officier coordonnateur.

12 Rôle du moniteur de mise en œuvre.

Responsable d'un atelier de mise en œuvre, il agit toujours sous la conduite d'un directeur de mise en œuvre dont il exécute les ordres. Toutefois il n'effectue ou ne fait effectuer l'amorçage de la charge de mise de feu (pétards ou pains) que sur ordre et après vérification de la chaîne de mise de feu par le directeur de mise en œuvre qui lui remet le (ou les) détonateur(s). En outre, il est tout particulièrement compétent pour conduire seul une séance d'instruction sur les explosifs comportant uniquement la manipulation de matériels inertes.

13 Rôle du coordonnateur de mise en œuvre.

Il doit :

  • prendre connaissance des consignes générales d'utilisation du polygone ou du terrain d'exercice ;

  • prendre connaissance des consignes particulières concernant la séance d'instruction quant à la nature des destructions, les charges utilisables, la zone de mise en œuvre, la zone dangereuse ;

  • s'assurer qu'il dispose des moyens de liaison et santé définis au TTA 705 ;

  • répartir la zone de mise en œuvre en secteurs et les confier aux directeurs de mise en œuvre ;

  • indiquer à ceux-ci les consignes particulières de la séance ;

  • coordonner la séance d'instruction sur l'ensemble de la zone de mise en œuvre ;

  • faire appliquer les mesures de sécurité dans l'ensemble de la zone dangereuse ;

  • coordonner les mises à feu.

II Mise en œuvre hors du cadre de l'instruction des explosifs.

21 Destruction sans rapport avec l'instruction.

Toute opération particulière de destruction, sans rapport avec l'instruction, mettant en œuvre des explosifs, sera dirigée par un « directeur de mise en œuvre ».

22 Destruction de projectiles non éclatés.

Les conditions dans lesquelles doivent s'exécuter les destructions de projectiles non éclatés sont précisées dans le TTA 207 « Règles concernant l'exécution des tirs en temps de paix ».

23 Réalisation d'obstacles en temps de guerre.

Conformément aux prescriptions du TTA 702 « Notice sur l'emploi et la réalisation des obstacles », la réalisation de systèmes d'obstacles dans les délais voulus peut nécessiter la participation des armes autre que le génie pour réaliser des destructions simples n'exigeant pas de techniques ou de moyens spéciaux. Les personnels qualifiés pour la mise en œuvre des explosifs à l'instruction sont particulièrement compétents pour exécuter la préparation et la mise en œuvre de ces destructions.

ANNEXE II. Liste des personnels habilités(dispositions en vigueur à compter du 1er janvier 1979).

Coordonnateur.

Directeur.

Moniteur.

Officiers des armes (1).

Officiers du service du matériel de la spécialité munitions ou titulaires du CT « munitions ».

Toutes les catégories de personnels aptes à tenir la fonction de coordonateur ainsi que :

Les aspirants du génie :

Les majors, adjudants-chefs, adjudants occupant un emploi d'officier et titulaires d'un BMP 2 :

— des branches 04 ou 06 (3) ;

— d'artificier (3) ;

— d'armement — munitions (option APC ou ART.SS) (2) ;

— de moniteur de combat spécialisé ;

— de moniteur de combat choc.

Toutes les catégories de personnels aptes à tenir la fonction de directeur sans restriction concernant l'emploi tenu, ainsi que :

Les aspirants des armes (4) ;

Les sous-officiers titulaires d'un BMP 1 :

— des branches 04, 05, 06 (3) ;

— d'artificier MAT ou TTA ;

— de moniteur de combat choc (5).

Les sous-officiers titulaires d'un BMP 1 et ayant suivi avec succès l'un des stages suivants :

— stage de moniteur des techniques commando ;

— stage régional de formation des sous-officiers munitionnaires des corps de troupe ;

— stage régional en CEC ou dans les corps de troupe.

(1) A l'exception des officiers issus du rang n'ayant pas été qualifiés en tant que sous-officiers et n'ayant pas suivi le stage prévu à cet effet.

(2) Brevets délivrés à partir du 1er janvier 1979.

(3) Y compris les brevets délivrés avant le 1er janvier 1979.

(4) Sortant des écoles à partir du 1er janvier 1979.

(5) Ou titulaires du seul CT 1 « combat choc » pour les détenteurs d'un BMP 2 « opérations maritimes ».

 

ANNEXE III. Formation. Programmes.

I Formation.

Les cadres sont formés essentiellement dans les écoles au cours de leur cycle de formation. L'instruction sur les explosifs a un caractère éliminatoire pour l'examen final. Celle-ci peut se dérouler au cours de stages et notamment dans les centres d'entraînement commando.

Dans ce cas, il y a lieu de distinguer très nettement, dans le programme, ce qui permet d'attribuer la qualification pour la mise en œuvre des explosifs à l'instruction de ce qui est propre aux techniques particulières du stage (commando, artificier,…).

De plus, en vue de satisfaire les besoins des corps en officiers ou sous-officiers qualifiés, les commandants de région peuvent, comme par le passé, organiser des stages à leur initiative.

Ces stages sont effectués dans les centres d'entraînement commando ou, de préférence, dans un corps de troupe du génie. Ils sont destinés en priorité aux officiers issus du rang qui ne se sont pas qualifiés en tant que sous-officiers et dont la fonction impose ou rend souhaitable qu'ils le soient.

Il n'est pas accordé de crédits supplémentaires aux régions pour l'organisation de ces stages qui doivent conserver un caractère relativement exceptionnel.

II Programme.

Les buts et le volume horaire à consacrer à la formation des cadres sont définis ci-dessous.

L'instruction est conduite conformément aux prescriptions du TTA 705 (édition 1978) « manuel des explosifs et destructions à l'usage des troupes de toutes armes ».

21 Moniteur de mise en œuvre.

Buts :

  • connaître les artifices et les explosifs réglementaires ;

  • savoir mettre en œuvre simultanément plusieurs charges ordinaires par moyens pyrotechniques et électriques ;

  • connaître les mesures de sécurité concernant la manipulation, le transport et la mise en œuvre des explosifs ;

  • être capable d'assumer la responsabilité de moniteur dans le cadre d'une séance de mise en œuvre des explosifs à l'instruction (pédagogie appliquée).

Volume horaire minimum : 10 heures dont deux tiers pratiques.

22 Directeur de mise en œuvre.

But :

  • connaître les artifices et les explosifs réglementaires ;

  • savoir mettre en œuvre plusieurs charges par moyens pyrotechniques et électriques et exécuter des destructions élémentaires (calcul des charges) ;

  • connaître les mesures de sécurité concernant le stockage, la manipulation, le transport et la mise en œuvre des explosifs ;

  • être capable d'assumer la responsabilité de directeur dans le cadre d'une séance de mise en œuvre des explosifs à l'instruction :

    • conduite pratique d'une séance ;

    • organisation de la sécurité ;

    • commandement des moniteurs.

Volume horaire minimum : 20 heures dont deux tiers pratiques.

23 Coordonnateurs de mise en œuvre.

La fonction de coordonnateur de mise en œuvre requiert davantage maturité et expérience du commandement que compétence technique particulière.

De ce fait, les connaissances techniques déjà acquises pour tenir le rôle de directeur suffisent.

ANNEXE IV. Tableau de correspondance entre les anciennes attestations et les habilitations nouvelles.

Coordonnateur.

Directeur.

Moniteur.

Tous les officiers ayant qualité pour diriger une séance de mise en œuvre des explosifs à l'instruction.

Tous les officiers du génie (ORSA compris).

Les officiers titulaires du certificat «d'instructeur commando» délivré par le CNEC, à l'issue des stages 0-5384 B et 0-5385 A.

Les officiers sortis de l'ESM et de l'EMIA depuis la fin de l'année scolaire 1965-1966.

Les officiers du matériel (arme et service) de la spécialité munitions.

Les aspirants du génie.

Les majors, adjudants-chefs, adjudants occupant un emploi d'officier et titulaires d'un des brevets suivants (1):

— BMP 2 de la branche 04 ou 06 ;

— BMP 2 «moniteur de combat choc A et B» ;

— BMP 2 «commando motorisé» (SO n° 6007) ;

— BMP 2 «artificier».

1° Tous les officiers et sous-officiers ayant qualité pour diriger une séance de mise en œuvre des explosifs à l'instruction (colonne ci-contre).

2° Les sous-officiers titulaires d'un BMP 1 (1):

— dont la mention «qualifié pour la mise en œuvre des explosifs» est portée sur le diplôme du CM 1 délivré à l'intéressé ;

— et du certificat de «moniteur des techniques commando» (SO-5385-B) ;

— et du «certificat d'aptitude à dispenser l'instruction sur les explosifs dans le cadre de l'instruction commune à toutes les armes et services jusqu'au niveau CIA» ;

— et du certificat «d'artificier des CT» délivré à l'issue du stage de formation des sous-officiers munitionnaires des CT

3° Les sous-officiers titulaires:

— du BMP 1 «artificier» ;

— du BMP 1 «mines-explosifs» (SO-5385 B) ;

— du BMP 2 «armement-munitions» (option A.P.C. ou artillerie sol-sol) (2) ;

— du BMP 1 «combat choc A et B» ;

— d'un BMP 1 des branches 04. 05. 06.

(1) Même par équivalence.

(2) B.M.P. 2 délivrés avant le 1er janvier 1979.