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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

INSTRUCTION N° 142/DEF/EMAT/EP/P fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement du concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA).

Abrogé le 07 juin 2002 par : INSTRUCTION N° 693/DEF/EMAT/PRH/EG/OFF fixant les conditions de candidature et les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées, en vue de leur recrutement comme officiers des armes (recrutement OAEA). Du 26 janvier 1979
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 avril 1979 (BOC, p. 1575). , 2e modificatif du 25 juin 1979 (BOC, p. 2951). , 3e modificatif du 24 septembre 1980 (BOC, p. 3468). , 4e modificatif du 21 décembre 1980 (BOC, p. 4758). , 5e modificatif du 4 mars 1982 (BOC, p. 871). , 6e modificatif du 28 juillet 1983 (BOC, p. 3622). , 7e modificatif du 16 décembre 1986 (BOC, p. 7380). , 8e modificatif du 5 décembre 1990 (BOC, p. 4485) NOR DEFT9061263J. , 9e modificatif du 29 décembre 1992 (BOC, p. 4701) NOR DEFT9261267J. , 10e modificatif du 29 juillet 1998 (BOC, p. 2733) NOR DEFT9861113J. , 11e modificatif du 12 mai 1999 (BOC, p. 2877) NOR DEFT9961081J.

Référence(s) : Décret N° 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Arrêté du 23 février 1976 pour l'application de l'article 4 du décret portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. Arrêté du 24 septembre 1976 relatif au concours d'admission des sous-officiers de carrière de l'armée de terre aux écoles de formation spécialisées en vue de leur recrutement comme officiers des armes.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.
    Deux imprimés répertoriés.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  763.6.2.

Référence de publication : BOC, p. 300.

1. Dispositions générales.

1.1. Modalités du recrutement.

Les sous-officiers de carrière des armes de l'armée de terre et les sous-officiers servant à titre étranger réunissant les conditions rappelées à l'article 3 ci-dessous peuvent être admis par concours sur épreuves à suivre un stage de formation comme officier des armes (2).

En cas d'admission au concours, les candidats suivent un enseignement d'une année scolaire dans l'école d'application de l'arme au titre de laquelle ils ont été recrutés.

Le nombre des places mises chaque année au concours est fixé par arrêté du ministre de la défense.

1.2. Sanction de la formation.

En cas de réussite aux épreuves de fin de stage, les sous-officiers sont nommés sous-lieutenants dans l'ordre de classement à la date du 1er août de l'année de fin de stage.

2. Candidatures.

2.1. Conditions de candidature au concours.

Les sous-officiers réunissant les conditions suivantes peuvent faire acte de candidature :

  • 1. Etre âgé de 30 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

  • 2. Etre sous-officier de carrière de l'une des armes de l'armée de terre ou servir à titre étranger ;

  • 3. Etre titulaire, au 1er janvier de l'année du concours de l'un des brevets militaires professionnels du deuxième degré (ou d'un brevet d'arme ou de spécialité du 2e degré).

  • 4. Etre apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction et présenter le profil médical minimum suivant :

    Equation 1. Profil médical minimum

     image_3607.png
     

  • 5. Ne pas être exempt définitif de sport (des dérogations pourront toutefois être accordées, par la direction du personnel militaire de l'armée de terre, aux candidats souffrant de séquelles de blessure ou accident survenus en service).

2.2. Dossier de candidature.

Tout dossier de candidature comporte les pièces ci-après :

  • 1. Un état de renseignement imprimé N° 314-1/18 par lequel le candidat « demande à concourir pour l'admission au stage des sous-officiers de carrière en vue de son recrutement comme officier des armes de l'armée de terre en 19 (recrutement OAEA) ».

    Cet état est renseigné selon les prescriptions données en annexe IV ;

  • 2. Un bulletin no 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

  • 3. Un relevé de punitions certifié conforme par le chef de corps ;

  • 4. Un certificat médical (imprimé N° 620-4*/1) datant de moins de trois mois sur lequel doivent apparaître le SIGYCOP, l'aptitude à faire campagne en tous lieux et sans restriction et la mention « apte à la pratique du sport » ou « exempt définitif de sport » ;

  • 5. Une (photo)copie de la décision d'accès aux informations « confidentiel défense » (3) ;

  • 6. Pour les candidats en service dans l'ALAT, une fiche d'option établie conformément à l'imprimé N° 763/2 ;

  • 7. Le cas échéant, un extrait du registre des constatations si le candidat demande à bénéficier de la dérogation prévue à l'article 3 ci-dessus, accompagné du rapport circonstancié du (ou des) accidents et (ou) blessures.

2.3. Acheminement des dossiers.

  5.1. Tous les candidats doivent constituer un dossier qu'ils soient inscrits aux cours de préparation par correspondance ou qu'ils se présentent en candidat libre.

  5.2. Les dossiers établis par les corps sont adressés pour le 30 juin au général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps ou au commandant du groupement de légion étrangère pour les sous-officiers servant à titre étranger.

Cette autorité transmet pour le 15 juillet les dossiers à la direction de personnel concernée après avoir émis un avis et attribué une note d'aptitude à chaque candidat (4).

2.4. Autorisation de concourir.

Après examen des dossiers de candidature, la liste unique des candidats réunissant les conditions est diffusée pour le 1er octobre par la direction du personnel militaire de l'armée de terre.

Cette liste comporte, pour chaque candidat, le CT 2 retenu.

3. Concours.

3.1. Nature des épreuves.

Le concours comporte :

  • pour l'admissibilité : des épreuves écrites d'instruction générale ;

  • pour l'admission :

    • des épreuves orales comprenant :

      — des épreuves d'instruction militaire ;

      — une épreuve physique ;

      — une épreuve de tir ;

    • une épreuve d'aptitude générale.

  7.1. Les épreuves d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve de français : dissertation ;

  • une épreuve de français : résumé de texte ;

  • une épreuve de mathématiques, comportant des exercices ou problèmes d'arithmétique, d'algèbre et de géométrie.

  7.2. Les épreuves d'admission comprennent :

  7.2.1. Epreuves orales d'instruction militaire :

  • une épreuve d'instructeur ;

  • une épreuve d'éducateur ;

  • une épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion.

  7.2.2. Une épreuve physique et une épreuve de tir.

L'épreuve physique consiste en une marche d'endurance de 8 kilomètres.

L'épreuve de tir consiste en un tir au pistolet automatique sur silhouette d'homme debout.

  7.2.3. Une épreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve consiste en un entretien du candidat avec le président de la commission chargée des examens oraux assisté d'un officier supérieur désigné spécialement à cet effet.

La nature, la durée, les coefficients et barèmes de notation figurent dans les annexes I et II de la présente instruction pour les épreuves de culture générale et d'instruction militaire, dans l'annexe III pour l'épreuve physique et l'épreuve de tir.

3.2. Déroulement des épreuves écrites d'admissibilité.

  8.1. Dispositions générales.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une quelconque des épreuves écrites est exclu du concours, sauf cas de force majeure dûment constaté ; dans ce cas, il est autorisé à effectuer les autres épreuves et la (ou les) composition(s) qu'il n'a pas effectuée(s) reçoit la note zéro.

Toute fraude dûment constatée dans l'exécution d'une épreuve entraîne l'exclusion immédiate du candidat qui s'en est rendu coupable.

Les exclusions visées aux deux alinéas ci-dessus sont prononcées sans appel, par le président de la commission de surveillance qui établit, à ce sujet, un rapport spécial qu'il joint au procès-verbal de la séance.

  8.2. Centres d'examen, calendrier des épreuves.

  8.2.1. Les épreuves écrites ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen.

Une circulaire annuelle fixe l'implantation de ces centres et les dates des épreuves selon l'horaire et la durée indiqués au tableau ci-après :

Jour.

Horaire.

Composition.

Durée.

1er jour.

De 14 h à 18 h

Français, dissertation.

4 heures.

2e jour.

De 8 h à 12 h

De 15 h à 18 h

Mathématiques.

Français, résumé de texte.

4 heures.

3 heures.

 

  8.2.2. Les candidats sont mis en route par les commandants de circonscription militaire de défense de façon à pouvoir se présenter dans le centre d'examen où ils sont convoqués le premier jour des épreuves avant 12 heures.

Les candidats mutés ou détachés postérieurement à la parution de la liste nominative des candidats au concours ainsi que ceux rapatriés d'outre-mer, peuvent demander leur inscription au nouveau centre d'examen les concernant. A cet effet, dès leur arrivée dans leur nouvelle garnison, ils rendent compte de leur qualité de candidat au concours au commandant de la circonscription militaire de défense. Celui-ci les convoque au centre d'examen de la circonscription militaire de défense.

Une copie de cette convocation est adressée à la direction du personnel militaire de l'armée de terre et au commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

  8.3. Exécution des épreuves.

  8.3.1. Mise en place des sujets.

Les sujets des épreuves écrites sont adressés en temps utile, sous pli cacheté, par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre aux présidents des commissions de surveillance sous le couvert de l'autorité responsable du centre d'examen.

  8.3.2. Surveillance des épreuves.

La surveillance des épreuves écrites est assurée, dans chaque centre d'examen, par une commission désignée par le commandant de la circonscription militaire de défense.

Cette commission a la composition suivante :

  • un officier supérieur président ;

  • des officiers et sous-officiers surveillants à raison d'un surveillant par fraction de 20 candidats dont obligatoirement un officier par salle.

Le président de la commission est responsable de la surveillance des épreuves. Il prend toutes les mesures propres à faciliter cette surveillance et sanctionne immédiatement toute irrégularité constatée.

  8.3.3. Modalités d'exécution des épreuves.

  8.3.3.1. Les candidats doivent arriver dans les salles d'examen un quart d'heure avant l'heure fixée pour l'ouverture de chaque séance.

Ils doivent se munir des fournitures nécessaires.

Il leur est interdit d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits se rapportant aux épreuves du concours. Ceux qui en seraient porteurs devraient, à l'ouverture de la séance, les remettre à un officier surveillant. Il leur est également interdit de quitter leur place ou de communiquer entre eux par un moyen quelconque. Ils ne peuvent sortir de la salle qu'après avoir remis leur composition à un membre de la commission de surveillance.

L'usage des calculatrices électroniques de poche, non imprimantes, à alimentation autonome et sans document d'accompagnement est autorisé. Le prêt de calculatrices entre candidats est formellement interdit.

Toutefois il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables, …) et des documents est autorisé ou non.

Ce point doit être précisé en tête des sujets.

Les compositions sont réalisées sur des feuilles à en-tête imprimé délivrées aux candidats au début de la séance. Chaque candidat recevant une feuille de composition appose son nom (en lettres capitales), ses prénoms (dans l'ordre de l'état civil) et sa signature sur l'en-tête de l'imprimé (5) ; l'officier surveillant contresigne la feuille de composition, après vérification de l'identité du candidat, celui-ci devant être porteur d'une carte d'identité officielle revêtue de sa photographie.

L'encre utilisée par les candidats doit être, autant que possible, de couleur noire ou bleu-noir ; l'emploi des crayons de couleur est autorisé pour les figures et croquis.

  8.3.3.2. Au début de chaque épreuve, l'enveloppe scellée renfermant le sujet de composition est décachetée par l'officier surveillant en présence des candidats. Le procès-verbal de la séance doit mentionner cette opération et indiquer si les scellés étaient ou non intacts.

  8.3.3.3. Au plus tard à la clôture de chaque séance, les candidats remettent leur composition à l'officier surveillant. Le président de la commission demande aux candidats s'ils ont des réclamations à formuler ; le cas échéant, il consigne ces réclamations dans le procès-verbal établi à l'issue de chaque épreuve.

Les compositions sont alors placées sous pli scellé.

  8.3.4. Envoi des épreuves écrites.

Toutes les compositions sont groupées par le président de la commission de surveillance en un dossier unique placé sous un bordereau auquel sont annexés :

  • les procès-verbaux de séance ;

  • un plan de la salle de composition indiquant la place occupée par chaque candidat ;

  • la liste, éventuelle, des candidats absents ;

  • s'il y a lieu, le rapport spécial prévu à l'article 81 ci-dessus.

L'ensemble est remis au commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

  8.3.5. Correction des compositions.

A l'issue des épreuves écrites, chaque candidat reçoit un numéro d'identification secret. Toutes les copies de chaque candidat sont revêtues du numéro d'identification correspondant qui est reproduit sur les feuilles de composition et sur les en-têtes.

La correspondance entre les noms et les numéros ainsi que les en-têtes de composition sont conservés sous pli scellé jusqu'à ce que le ministre de la défense ait arrêté la liste d'admissibilité.

Les copies portant des numéros d'identification, à l'exclusion de toute indication de nom, sont ensuite remises aux correcteurs.

Toutes les compositions sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des demi-points.

Les compositions de français (dissertation) font l'objet d'une double correction. Celle-ci peut, sur ordre du commandant des organismes de formation de l'armée de terre, être étendue à une ou plusieurs autres épreuves.

Les notes obtenues dans les différentes matières sont affectées des coefficients fixés à l'annexe I.

3.3. Déroulement des épreuves d'admission.

  9.1. Dispositions générales.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président de la commission d'examen oral, ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note zéro ; il est exclu du concours en cas de récidive.

Toute fraude caractérisée au cours des épreuves orales et sportives entraîne l'exclusion immédiate du candidat.

Les décisions d'exclusion, prises par le président de la commission chargée des épreuves orales, sont sans appel.

  9.2. Centre d'examen, date des épreuves.

Le lieu de déroulement des épreuves orales, sportives et d'aptitude générale est fixé par une circulaire annuelle à paraître sous le timbre du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

La date de début de ces épreuves est publiée au Bulletin officiel des armées en même temps que la liste d'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles seront convoqués par les soins du commandant d'école ou d'unité, centre d'examen, en liaison avec les directions de personnel en ce qui concerne les candidats en service outre-mer ou à l'étranger.

  9.3. Exécution des épreuves.

  9.3.1. Ordre de passage des candidats.

Chaque jour, le président de la commission d'oral fait afficher les listes nominatives des candidats dans l'ordre où ils doivent subir les épreuves.

  9.3.2. Déroulement des épreuves.

  9.3.2.1. Epreuves d'instruction militaire.

Ces épreuves se déroulent dans les conditions fixées en annexe II. Les interrogations orales sont faites en partant des questions préparées par les examinateurs et tirées au sort par les candidats.

Ces derniers bénéficient d'un délai de préparation de :

  • 45 minutes pour l'épreuve d'instructeur ;

  • 30 minutes pour l'épreuve d'éducateur ;

  • 45 minutes pour l'épreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion.

Les candidats doivent être surveillés pendant cette préparation.

  9.3.2.2. Epreuve physique et épreuve de tir.

Ces épreuves sont exécutées suivant les modalités fixées en annexe III.

Les candidats dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin attaché à la commission, d'effectuer l'épreuve physique ou (et) l'épreuve de tir, pourront être autorisés à subir cette (ou ces) épreuve(s) à une date ultérieure située obligatoirement avant la fin des épreuves orales.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une de ces épreuves reçoit la note zéro. Cette note n'est pas éliminatoire pour les candidats bénéficiant d'une des dérogations prévues à l'article 3.5.

Tout candidat se présentant à l'épreuve physique est obligatoirement porteur d'un certificat médical (imprimé N° 620-4*/1) datant de moins d'un mois, confirmant son aptitude à effectuer cette épreuve.

  9.3.2.3. Epreuve d'aptitude générale.

Cette épreuve a pour but d'apprécier l'aptitude du candidat à devenir officier.

Elle consiste en un entretien du candidat avec le président de la commission chargée des examens oraux, assisté d'un officier supérieur, qui attribuent conjointement à chaque candidat une note d'aptitude de 0 à 20 (coefficient 20).

Pour l'établissement de cette note, il est tenu compte :

  • d'une part, de son comportement général lors de l'entretien et au cours des épreuves orales (présentation, clarté, précision et logique des exposés, qualités particulières manifestées au cours des épreuves) ;

  • d'autre part, de l'examen de son dossier de candidature.

  9.3.3. Discipline : tenue des candidats.

Le président de la commission chargée des examens oraux a, en matière de punition vis-à-vis des candidats, les prérogatives d'un chef de corps.

Ces prérogatives ne visent que les faits se produisant pendant l'examen et intéressant la discipline des épreuves.

En cas de fraude constatée par lui, le président de la commission rend compte immédiatement au commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

Les candidats se présentent aux séances d'examen dans la tenue fixée pour l'épreuve à subir.

3.4. Jury du concours.

  10.1. Le jury comprend :

  10.1.1. Un président, le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre ou, en cas d'empêchement, le général adjoint.

  10.1.2. Une commission d'admissibilité présidée par un officier général, désigné par le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), assisté d'un colonel, vice-président, et comportant :

  • six officiers correcteurs de français (dissertation) ;

  • trois officiers correcteurs de français (résumé de texte) ;

  • trois officiers correcteurs de mathématiques ;

  • un officier chef de secrétariat.

  10.1.3. Une commission d'admission pour chacune des armes (6) présidée par un officier général ou colonel (7), assisté d'un officier supérieur, vice-président, et comportant :

  • pour l'épreuve d'aptitude générale : un officier supérieur ;

  • pour les épreuves d'instruction militaire : des officiers examinateurs des armes dont le nombre et la qualification sont fixés par le président de la commission d'admission (8).

Pour l'épreuve physique et l'épreuve de tir : une commission présidée par un officier de l'arme, et comprenant un médecin militaire, un officier de tir, des moniteurs d'éducation physique.

Ces personnels sont choisis en priorité parmi les officiers d'encadrement de l'école d'arme.

  10.1.4. Un secrétariat composé :

  • d'un officier, chef de secrétariat ;

  • de trois sous-officiers secrétaires (un adjudant-chef ou adjudant, deux sergents-chefs ou maréchaux des logis-chefs) ;

  • un sous-officier féminin dactylographe.

  10.2. Les membres de la commission d'admissibilité et du secrétariat sont désignés par le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre sur proposition des directions de personnel en liaison avec les commandants d'école concernés.

  10.3. Les membres des commissions d'admission sont désignés par les directions de personnel en accord avec les commandants d'école concernés.

3.5. Notation des épreuves, notes insuffisantes, coefficients.

  11.1. Notation des épreuves.

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

  11.2. Notes insuffisantes.

Le cas des candidats ayant obtenu des notes insuffisantes :

  • note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

  • note inférieure à 5 sur 20 dans une ou plusieurs épreuves écrites ;

  • note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves orales (y compris l'épreuve physique et l'épreuve de tir),

    est soumis pour décision à la commission d'admissibilité et au jury d'admission dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.

  11.3. Répartition globale des coefficients.

11.3.1. Epreuves écrites :

 

Instruction générale

40

11.3.2. Epreuves orales :

 

Instruction militaire

45

11.3.3. Epreuve physique

10

11.3.4. Epreuve de tir

5

11.3.5. Epreuve d'aptitude générale

20

Total

120

 

Le détail des coefficients attribués à chacune des épreuves est donné en annexe I.

3.6. Publication des résultats d'admissibilité et d'admission.

  12.1. Etablissement de la liste d'admissibilité.

  12.1.1. A l'issue des travaux de correction, le secrétariat du jury établit :

  • une liste de classement par ordre de mérite ne comportant que les numéros d'identification des candidats avec indication du total de points et de la note moyenne sur 20 obtenus aux épreuves écrites ;

  • un relevé des notes, pour chaque matière, obtenues par les candidats ayant mérité des notes insuffisantes (9).

  12.1.2. Le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre, président du jury, réunit la commission d'admissibilité composée :

  • du président ;

  • du vice-président ;

  • des membres, correcteurs des épreuves écrites ;

  • d'officiers du commandement des organismes de formation de l'armée de terre ;

  • du chef du secrétariat de la commission.

  12.1.3. La commission propose le nombre total de points au-dessus duquel les candidats pourront être déclarés admissibles. Elle délibère sur le cas des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont mérité une ou plusieurs notes inférieures à 5 sur 20 et décide, éventuellement, leur élimination.

  12.1.4. Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), il est procédé à l'identification des candidats et à l'établissement de la liste nominative d'admissibilité. Cette liste, établie (10) par arme dans l'ordre alphabétique, est adressée par le commandant des organismes de formation de l'armée de terre à chaque direction de personnel ainsi qu'à chaque commandant d'école, chargé de l'organisation des épreuves orales, auquel il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.

La liste nominative d'admissibilité est publiée au Bulletin officiel des armées.

  12.2. Etablissement de la liste d'admission.

  12.2.1. A l'issue des épreuves d'admission et de l'épreuve d'aptitude générale, le secrétariat dresse les listes de classement des candidats par ordre de mérite et par arme, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux à l'ensemble des épreuves du concours.

  12.2.2. Le général commandant les organismes de formation de l'armée de terre, président, réunit le jury d'admission comprenant :

  • les présidents ou, en cas d'empêchement, les vice-présidents des commissions chargées des examens oraux pour chacune des armes ;

  • des officiers de l'état-major de l'armée de terre, de la direction du personnel militaire de l'armée de terre et du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

  12.2.3. Le jury d'admission propose le nombre total de points à partir duquel il estime que les candidats pourront être déclarés admis. Il délibère sur le cas des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont mérité :

  • une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

  • une note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves orales (y compris l'épreuve physique et l'épreuve de tir),

    et décide, éventuellement, de leur élimination.

  12.2.4. Après décision du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre), la liste nominative des candidats admis, classés par arme et par ordre de mérite, est publiée au Bulletin officiel des armées.

  12.2.5. Les candidats en service dans l'ALAT peuvent être répartis entre les différentes armes en fonction :

  • de leur classement par ordre de mérite au concours ;

  • du choix exprimé sur la fiche d'option, imprimé N° 763/2, jointe au dossier de candidature.

Ils effectuent le stage de formation dans l'école d'application de leur nouvelle arme.

  12.3. Communication des notes.

  12.3.1. Le relevé des notes des candidats non admissibles et des non admis est adressé aux directions de personnel concernées par les soins du commandement des organismes de formation de l'armée de terre. Ces résultats seront communiqués aux intéressés par les soins des directions de personnel.

  12.3.2. La fiche de classement des candidats admis portant le relevé des notes des épreuves écrites, orales, sportives et d'aptitude générale est adressée au commandant d'école d'application par les soins du commandement des organismes de formation de l'armée de terre.

3.7. Formalités d'admission en école.

Les candidats admis (11) sont, au choix des intéressés, affectés ou détachés longue durée par les soins de leur direction (ou bureau d'arme) à l'école d'application de leur arme. Ils sont nommés aspirants à compter de l'entrée à l'école.

S'ils servent à titre étranger, ils ne peuvent être que détachés longue durée.

Les candidats détachés longue durée :

  • sont comptés en surnombre dans les effectifs de leur formation et sont remplacés dans leur emploi ;

  • perçoivent les indemnités journalières de stage (exclusives du droit aux indemnités de changement de résidence), dans les conditions réglementaires.

4. Autres dispositions.

4.1. Préparation au concours par correspondance.

  14.1. Une préparation aux épreuves écrites et à certaines épreuves orales est assurée par correspondance.

Tout sous-officier peut demander son inscription au cours de préparation s'il réunit les conditions générales (12) pour se présenter au concours.

La préparation ne peut être renouvelée qu'une seule fois, sous réserve que le candidat ait obtenu aux épreuves d'admissibilité du concours précédent une note moyenne générale égale ou supérieure à 5 sur 20.

  14.2. L'inscription (ou la réinscription) au cours par correspondance se fait au moyen de la fiche d'inscription au cours par correspondance, imprimé N° 763/6.

  14.3. Les dossiers d'inscription à la préparation du concours sont adressés directement par les chefs de corps à la direction de personnel concernée.

La liste unique des candidats autorisés à suivre la préparation est arrêtée par la direction du personnel militaire de l'armée de terre. Cette liste n'est pas diffusée. Les candidats sont avisés individuellement de leur inscription sous couvert de leur chef de corps.

Une circulaire annuelle fixe les modalités d'inscription, leur calendrier et l'organisation du cycle de préparation au concours.

Notes

    12Cf. Article 3 ci-dessus.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major de l'armée de terre,

FORRAY.

Annexes

ANNEXE I. Liste des épreuves, coefficients, durée.

Nature des épreuves.

Coefficients.

Durée écrit.

Observations.

Ecrit.

Oral.

Instruction générale.

 

 

 

 

Français : dissertation

15

 

4 heures

 

Français : résumé de texte

10

 

3 heures

 

Mathématiques

15

 

4 heures

 

Arithmétique (coeff. 5).

Algèbre (coeff. 5).

Géométrie (coeff. 5.).

 

 

 

 

Total instruction générale

40

 

 

 

Instruction militaire.

 

 

 

 

Epreuve d'instructeur

 

15

 

 

Epreuve d'éducateur

 

10

 

Dont :

Connaissance de l'arme : 10.

Connaissance dans la spécialité : 10.

Epreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion

 

20

 

 

Total instruction militaire

 

45

 

 

Epreuve physique (marche)

 

10

 

 

Epreuve de tir

 

5

 

 

Epreuve d'aptitude générale

 

20

 

 

Total

120

 

 

 

ANNEXE II. Épreuves d'instruction générale et d'instruction militaire.

A) Instruction générale.

Les épreuves écrites d'instruction générale sont destinées à apprécier le niveau de culture des candidats.

La connaissance précise de l'orthographe, les qualités d'expression, la correction du style seront toujours prises en considération pour la notation des épreuves.

1 Français.

Première épreuve (4 heures) ; coefficient 15.

Dissertation sur un sujet d'actualité en rapport avec les problèmes militaires.

Cette épreuve a pour but d'apprécier :

  • le niveau de culture du candidat ;

  • sa maîtrise de la langue française et sa clarté d'expression ;

  • son aptitude à composer et à présenter ses arguments.

2 Français.

Deuxième épreuve (3 heures) ; coefficient 10.

Résumé en une ou deux pages d'un texte de quatre à cinq pages dactylographié et aisément compréhensible, sur un sujet de vie militaire courante. Cette épreuve doit mettre en évidence les qualités d'analyse et de synthèse du candidat.

3 Mathématiques.

4 heures ; coefficient 15.

3.1 Arithmétique : coefficient 5.

Cette épreuve comportera deux exercices de deux ou trois questions sur le programme suivant :

Numération décimale.

Opérations sur les nombres entiers, addition, soustraction, multiplication, division.

Produit d'une somme ou d'une différence par un nombre, produit de la somme de deux nombres par leur différence, produit de facteurs.

Puissances.

Caractères de divisibilité par 2, par 5, par 3, par 9.

Plus grand commun diviseur et plus petit commun multiple de deux ou plusieurs nombres.

Nombres premiers, nombres premiers entre eux.

Décomposition d'un nombre entier en ses facteurs premiers.

Fractions ordinaires et nombres fractionnaires, simplification, réduction au même dénominateur, opérations.

Fractions décimales, nombres décimaux, opérations. Calcul d'un quotient à une approximation décimale donnée.

Conversion des fractions ordinaires en fractions décimales et réciproquement.

Règle pratique pour l'extraction de la racine carrée d'un nombre entier ou décimal.

Système métrique : longueurs, surfaces, volumes, poids, multiples et sous-multiples usuels. Changement d'unités en utilisant les exposants.

Rapports et proportions.

Transformation des proportions.

Grandeurs directement et inversement proportionnelles.

Règle de trois.

Partages proportionnels.

3.2 Algèbre : coefficient 5.

L'épreuve comportera trois exercices de deux ou trois questions sur le programme suivant :

  • Quantités algébriques, positives ou négatives.

  • Calculs algébriques, addition, soustraction, multiplication, mise en facteurs, division des monômes, règle pratique de la division des polynômes, divisibilité d'un polynôme entier en x par x — a.

  • Fractions algébriques : simplification et opérations.

  • Puissances et racines d'un nombre algébrique.

  • Exposants négatifs et exposants fractionnaires.

  • Equations : équation du premier degré à une ou plusieurs inconnues, résolution de l'équation du deuxième degré à une inconnue.

  • Application des équations à la résolution de problèmes arithmétiques.

3.3 Géométrie : coefficient 5.

L'épreuve comportera deux courts problèmes de deux ou trois questions sur le programme suivant :

  • La ligne droite : angles, triangles, cas d'égalité des triangles, perpendiculaires et obliques, triangles rectangles, droites parallèles, angles dont les côtés sont parallèles ou perpendiculaires, somme des angles d'un triangle, d'un polygone, d'un parallélogramme.

  • Le cercle : cordes et arcs, rayons perpendiculaires à une corde, cercle circonscrit à un triangle, tangente au cercle, contact et intersection de deux cercles, bissectrice d'un angle, cercles inscrit et exinscrit à un triangle.

  • Lieux géométriques fondamentaux.

  • Les figures semblables : segments proportionnels, triangles semblables, cas de similitude, relations entre les lignes d'un triangle rectangle.

  • Les aires : rectangle, parallélogramme, triangle, losange, trapèze, polygone quelconque, polygone régulier, cercle.

B) Instruction militaire.

Les épreuves orales d'instruction militaire ont pour but de contrôler chez les candidats les qualités indispensables à de futurs officiers :

  • faculté d'assimilation des connaissances militaires générales ;

  • capacité d'expression orale et de réflexion.

1 Epreuves communes.

11 Epreuve d'instructeur : coefficient 15, durée : 45 minutes.

Cette épreuve doit permettre de juger le candidat sur son aptitude à organiser et à mener une séance d'instruction, en contrôlant ses connaissances théoriques en ce domaine.

Les connaissances théoriques font l'objet d'une interrogation de quinze minutes (coeff. 5). Le candidat répond à 5 questions portant sur le (ou les) manuel(s) et instruction(s) de pédagogie militaire en vigueur.

Les connaissances pratiques font l'objet d'une interrogation de trente minutes (coeff. 10). Elles doivent permettre de juger le candidat sur son aptitude à organiser et à conduire l'instruction. Le candidat est interrogé comme chef de section ou de peloton chargé de préparer, avec ses cadres, une séance d'instruction tactique de son échelon adaptée à son arme.

Au cours de l'épreuve, après avoir annoncé le but de la séance et vérifié les connaissances de ses cadres, le candidat leur expose son dossier d'exercice (organisation, conduite).

Pour cette épreuve, le candidat doit posséder une bonne connaissance générale du processus des missions globales.

1.2 Epreuve d'éducateur : coefficient 10, durée de l'ordre de 30 minutes.

Cette épreuve a pour but de vérifier la connaissance par le candidat des textes inscrits au programme suivant :

  • connaissance des principes de la formation militaire générale (TTA 101 bis) ;

  • notions de morale civique, discipline, effort et risque (montages audiovisuels SIRPA) ;

  • connaissance des règlements de discipline générale, du service intérieur et du service de garnison.

Le candidat est interrogé sur les principes qui régissent ces textes : il doit être capable de les appliquer dans la résolution de cas concrets simples au niveau de la section.

1.3 Epreuve d'aptitude à l'exposé et à la discussion : coefficient 20, durée 45 minutes.

Conduite sous la forme d'un entretien par la commission définie à l'article 10, cette épreuve doit permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans sa spécialité ainsi que son ouverture aux problèmes généraux de son arme, ses qualités de clarté dans l'exposé, de rigueur dans l'argumentation et son aptitude à défendre ses idées et à converser.

La note obtenue dans cette épreuve est affectée du coefficient 20 qui se décompose en 10 pour les connaissances dans la spécialité et en 10 pour les connaissances de l'arme.

Le programme devant servir de support aux questions posées au cours de l'entretien est le suivant :

  • a).  Connaissance dans la spécialité.

    Programme du CT 2 détenu ou d'une qualification Q détenue.

  • b).  Connaissance dans l'arme (1)

    • organisation de l'arme, réorganisation en cours, évolution des structures ;

    • subdivision d'arme ou différents types d'unités de l'arme, formations de soutien et d'appui ;

    • missions fondamentales de l'arme, articulation, missions particulières des différents types d'unités ;

    • rôle succinct de la direction du personnel et de l'inspection d'arme ;

    • organisation de l'instruction dans l'arme (2) ;

    • recrutement, origines, formation des cadres : sous-officiers, officiers.

Notes

    1Arme des troupes de marine pour les candidats appartenant à cette arme quelle que soit leur spécialité. Les candidats servant dans l'ALAT seront interrogés, selon leur choix, sur la connaissance de leur arme d'appartenance ou sur les connaissances suivantes : - organisation de l'ALAT, réorganisation en cours (le cas échéant), évolution des structures ; - différents types d'unités de l'ALAT, formations de soutien ; - missions fondamentales de l'ALAT, articulation, missions particulières des différents types d'unités ; - rôle succinct de la direction du personnel et du COMALAT ; - organisation de l'instruction dans l'ALAT ; - recrutement, sélection, origines, formation des cadres : sous-officiers, officiers.2Pour les candidats des troupes de marine, organisation de l'instruction dans la spécialité (INF, ABC, ART, TRS) et préparation au service outre-mer.

ANNEXE III. Épreuve physique et épreuve de tir. Barème de notation.

I Nature et modalités d'exécution.

Ces épreuves se déroulent sur le terrain. Elles consistent en une marche d'endurance et un tir au pistolet effectué sur un champ de tir ou dans un stand de tir.

1.1 Epreuve physique : coefficient 10.

Cette épreuve s'effectue sous la forme d'une marche chronométrée de 8 kilomètres, sur route ou chemin, en tenue de combat, ceinturon, équipements, casque avec :

  • pour les candidats masculins, fusil et sac de 5 kilogrammes ;

  • pour les candidats féminins, fusil et sac de 4 kilogrammes.

Cette épreuve est individuelle ; les candidats peuvent être regroupés (10 au maximum) mais il leur est interdit de s'entraider.

1.2 Epreuve de tir : coefficient 5.

Les candidats effectuent en moins de trois minutes un tir au pistolet en position debout : tir au poser de deux chargeurs de cinq cartouches sur silhouette d'homme debout (SI 1) à 25 mètres.

1.3 Modalités.

La notation de l'épreuve physique et de l'épreuve de tir s'effectue d'après le barème de notation ci-après.

Toute performance à la marche comprise entre deux performances cotées au barème entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

Tout candidat ne se présentant pas à l'une des deux épreuves, même s'il bénéficie d'une des dérogations prévues à l'article 3.5, reçoit la note zéro à cette épreuve.

II Barème de notation de l'épreuve physique et de l'épreuve de tir.

Note/20.

Temps de la marche.

Nombre d'impacts dans la silhouette.

Candidat.

Candidate.

20

45 mn

50 mn

10

19

46 mn

51 mn

 

18

47 mn

52 mn

9

17

48 mn

53 mn

 

16

49 mn

54 mn

8

15

50 mn

55 mn

 

14

51 mn

56 mn

7

13

52 mn

57 mn

 

12

53 mn

58 mn

6

11

54 mn

59 mn

 

10

55 mn

1 h

5

9

56 mn

1 h 01 mn

 

8

57 mn

1 h 02 mn

4

7

58 mn

1 h 03 mn

 

6

59 mn

1 h 04 mn

3

5

1 h

1 h 05 mn

 

4

1 h 01 mn

1 h 06 mn

2

3

1 h 02 mn

1 h 07 mn

 

2

1 h 03 mn

1 h 08 mn

1

1

1 h 04 mn

1 h 09 mn

 

0

1 h 05 mn et plus

1 h 10 mn et plus

0

 

ANNEXE IV. Établissement de l'état de candidature (imprimé n° 314/18)et appréciation de l'aptitude par les autorités hiérarchiques.

763/2 FICHE D'OPTION(sous-officier en service dans l'ALAT).

763/6 FICHE D'INSCRIPTION AU COURS PAR CORRESPONDANCE.

I Établissement de l'état de renseignements (imprimé n° 314/18)..

Renseigner les rubriques suivantes :

  • tableau I : en entier ;

  • tableau II : paragraphes 22 et 23 ;

  • tableau III : en entier ;

  • tableau IV : paragraphes 43, 44 le cas échéant ;

  • tableau V : en entier ;

  • tableau VI : paragraphes 62. Indication le cas échéant d'une candidature à un précédent concours (année) et résultats de l'admissibilité (A ou NA) ;

  • tableau VII : avis motivé du chef de corps (grade et nom).

Relevé des niveaux de notation et des emplois des cinq dernières années :

Années.

19

19

19

19

19

Niveaux

 

 

 

 

 

Emplois

 

 

 

 

 

 

CT 2 retenu : …

Le chef de corps doit se prononcer quant à la valeur générale du candidat officier, en particulier dans les domaines intellectuel, moral et professionnel. Dans sa conclusion, il doit estimer que le candidat est apte (ou inapte) à devenir officier et exprimer cette appréciation par un chiffre, suivant le barème ci-après.

Tableau VII : Avis des autorités hiérarchiques.

Général exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps.

L'avis de cette autorité est à faire figurer sur une feuille supplémentaire constituant la page 5 de l'état imprimé N° 314-1/18 et reliée à cet état par une bande de papier adhésif transparent.

II Appréciation de l'aptitude.

L'appréciation des différentes autorités hiérarchiques sur l'aptitude du candidat est exprimée par un chiffre de 1 à 6, en fonction du barème ci-dessous :

 

Aptitude estimée.

1

J'estime que le candidat est parfaitement apte à devenir officier dès à présent et je désirerais tout particulièrement l'avoir sous mes ordres.

2

J'estime que le candidat est apte dès à présent à devenir officier et je souhaiterais l'avoir sous mes ordres.

3

J'estime que le candidat est apte à devenir officier et j'accepterais de l'avoir sous mes ordres.

4

J'estime que le candidat peut à la rigueur devenir officier ; toutefois l'accès plus tardif à ce corps me paraîtrait souhaitable et sa présence sous mes ordres me serait indifférente.

5

J'estime que le candidat doit confirmer son aptitude à devenir officier. L'accès à ce corps serait prématuré et je ne souhaiterais pas l'avoir sous mes ordres.

6

J'estime que le candidat ne peut en aucun cas devenir officier et je ne voudrais pas l'avoir sous mes ordres.

 

Remarque. — L'appréciation de l'aptitude exprimée par les autorités hiérarchiques est prise en considération lors de la détermination de la note de l'épreuve d'aptitude générale à l'oral.