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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2013-787 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Du 28 août 2013
NOR D E F H 1 3 1 1 5 9 6 D

Publics concernés : personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, personnel à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS ou des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense et personnel à statut ouvrier du ministère de la défense relevant de la gendarmerie nationale.

Objet : organisation des conseils de discipline compétents à l'égard du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, du personnel à statut ouvrier mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS ou des établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense et du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense relevant de la gendarmerie nationale.

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret, qui modifie le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense, actualise le régime disciplinaire des ouvriers de l'État du ministère de la défense et l'organisation des instances disciplinaires dont ils relèvent.

Il tire, notamment, les conséquences du rattachement de la gendarmerie nationale au ministère de la défense, opéré par la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, et détermine les règles applicables aux ouvriers de l'État du ministère de la défense en fonctions au sein de la gendarmerie qui, bien que placés sous l'autorité fonctionnelle du ministre de l'intérieur, continuent à bénéficier des dispositions disciplinaires applicables au ministère de la défense. Le texte institue ainsi un conseil de discipline dans chaque région de gendarmerie située au siège des zones de défense et de sécurité et prévoit que les services du ministère de la défense peuvent confier à ceux du ministère de l'intérieur le prononcé des sanctions disciplinaires du premier au quatrième niveau, par la voie d'une délégation de gestion.

Le décret place, par ailleurs, les conseils de discipline, dont la consultation est obligatoire pour les sanctions allant du deuxième au quatrième niveau, auprès des centres ministériels de gestion (CMG), créés par arrêté du ministre de la défense du 2 mars 2010. Ces conseils étaient jusqu'à présent institués au sein même des établissements et des directions régionales ou locales des forces armées et des services interarmées.

Le décret établit en outre une nouvelle règle de représentativité syndicale permettant de déterminer les syndicats admis à désigner des représentants au sein des conseils de discipline et du conseil de discipline supérieur. Il prend ainsi en compte les nouvelles règles relatives à la participation qui résultent de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

Références : le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 modifié relatif à la situation des personnels de l'État mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 ;

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les services de l'État ;

Vu le décret n° 2005-36 du 17 juin 2005 modifié portant création du service historique de la défense ;

Vu le décret n° 2009-574 du 20 mai 2009 modifié autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil d'établissements publics placés sous sa tutelle ;

Vu le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense,

Décrète : 

Art. 1er.

 Au dernier alinéa de l\'article 1er du décret du 17 décembre 1987 susvisé, le mot : « dossier » est remplacé par le mot : « dernier ».

Art. 2.

 

L\'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. Les sanctions disciplinaires mentionnées à l\'article 1er sont prononcées par le ministre de la défense ou par les autorités titulaires d\'une délégation du pouvoir disciplinaire en vertu des décrets n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l\'État mis à la disposition de l\'entreprise nationale prévue à l\'article 78 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001, n° 2005-36 du 17 juin 2005 portant création du service historique de la défense, n° 2009-574 du 20 mai 2009 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil d\'établissements publics placés sous sa tutelle et n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d\'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense.

Pour les personnels en fonctions au sein de la gendarmerie nationale, les services du ministère de la défense peuvent confier aux services du ministère de l\'intérieur, par la voie d\'une délégation de gestion au sens du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le prononcé des sanctions disciplinaires mentionnées à l\'article 1er.

À l\'exception de l\'avertissement, les sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline. » 

Art. 3.

 

L\'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. Il est institué un conseil de discipline dans chaque centre ministériel de gestion et dans chaque commandement supérieur d\'outre-mer. Ce conseil de discipline est compétent à l\'égard des ouvriers, chefs d\'équipe et techniciens à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d\'outre-mer correspondant.

Il est présidé par le directeur du centre ministériel de gestion ou le commandant supérieur d\'outre-mer ou leur représentant.

Il comprend, outre son président :

  • un représentant de l\'employeur dans le ressort du centre ministériel de gestion ou un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial du commandement supérieur d\'outre-mer. En l\'absence de représentant de l\'employeur dans le centre ministériel de gestion, un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans le ressort territorial correspondant peut être désigné ;

  • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort territorial du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d\'outre-mer ;

  • trois représentants d\'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements implantés dans le ressort de compétence du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d\'outre-mer.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État et aux commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort du centre ministériel de gestion ou du commandement supérieur d\'outre-mer.

Le directeur de l\'établissement dans lequel l\'ouvrier est en fonction ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative. »

Art. 4.

 

Après l\'article 4 du même décret, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. Un conseil de discipline est institué au sein du service parisien de soutien de l\'administration centrale. Il est compétent à l\'égard du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense affecté en administration centrale et géré par ce service.

Il est présidé par le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de l\'administration centrale employant l\'ouvrier ;

  • trois représentants d\'agents à statut ouvrier en fonctions au service parisien de soutien de l\'administration centrale ou dans l\'un des services d\'administration centrale du ministère de la défense géré par ce service.

Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État et aux commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier du service parisien de soutien de l\'administration centrale.

Le directeur central ou le chef de service employant l\'ouvrier ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative. »

Art. 5.

 

L\'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Il est institué un conseil de discipline dans chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité. Ce conseil est compétent à l\'égard du personnel à statut ouvrier en fonctions dans les établissements implantés dans le ressort de chaque région de gendarmerie.

Il est présidé par l\'officier général commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions au sein de la région de gendarmerie concernée ;

  • trois agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs établissements placés sous l\'autorité du président précité.

Dans chaque département et collectivité d\'outre-mer, l\'officier commandant la gendarmerie outre-mer assure la présidence du conseil de discipline à l\'égard de ses personnels.

Le directeur de l\'établissement dans lequel l\'ouvrier est en fonctions ou son représentant siège au conseil de discipline avec voix consultative.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État et aux commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier dans le ressort de la région de gendarmerie concernée. » 

Art. 6.

 

L\'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. Il est institué un conseil de discipline au sein du service historique de la défense. Ce conseil est compétent pour l\'ensemble du personnel à statut ouvrier en fonctions au service historique de la défense, y compris dans les services déconcentrés de ce service.

Il est présidé par le chef du service historique de la défense ou son représentant.

Il comprend, outre son président :

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans un des services placés sous l\'autorité du président ;

  • trois représentants d\'agents à statut ouvrier en fonctions dans un ou plusieurs services placés sous l\'autorité du président.

Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les trois syndicats ayant obtenu les meilleurs résultats lors des élections aux commissions d\'avancement ouvrières du service historique de la défense. » 

Art. 7.

 

L\'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. Il est institué, auprès de l\'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur.

Il est présidé par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant et comprend, outre son président :

  • le directeur des ressources humaines de la direction générale de l\'armement ou son représentant ;

  • trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l\'administration centrale désignés par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;

  • cinq représentants d\'agents à statut ouvrier.

Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales reconnues les plus représentatives au sein du ministère lors des élections ayant permis de déterminer la représentativité syndicale au niveau des commissions d\'avancement des ouvriers de l\'État et des commissions d\'avancement des techniciens à statut ouvrier au niveau national incluant les résultats des élections concernant les ouvriers de l\'État en fonctions à DCNS, à la DGGN et dans les établissements publics administratifs. » 

Art. 8.

 

L\'article 9 bis du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, le mot : « DCN » est remplacé par le mot : « DCNS » ;

2. Au septième alinéa, les mots : « lors des élections professionnelles organisées au sein de DCN » sont remplacés par les mots : « lors des élections aux commissions d\'avancement ouvrières organisées au sein de DCNS ».

Art. 9.

 

Au troisième alinéa de l\'article 10 du même décret, les mots : « les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l\'échelon de cet établissement ou de la région de rattachement et les membres du barreau » sont remplacés par les mots : « les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l\'échelon de cet établissement, ou de la base de défense de rattachement, ou du centre ministériel de gestion de rattachement et les membres du barreau ». 

Art. 10.

 

L\'article 11 bis du même décret est modifié ainsi qu\'il suit :

1. La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement public administratif et à l\'École polytechnique » ;

2. Le dernier alinéa est supprimé. 

Art. 11.

 

L\'article 11 ter du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « le directeur de la fonction militaire et du personnel civil » sont remplacés par les mots : « le directeur des ressources humaines du ministère de la défense » ;

2. Le dernier alinéa est supprimé. 

Art. 12.

 Les articles 9 et 12 du même décret sont abrogés.

Art. 13.

 

Le ministre de la défense et le ministre de l\'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 août 2013. 

Jean-Marc AYRAULT. 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN.

 

Le ministre de l'intérieur, 

Manuel VALLS.