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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la réglementation générale et du budget

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'emploi d'infirmier et d'infirmière du ministère de la défense.

Abrogé le 16 mai 2005 par : ARRÊTÉ fixant les règles d'organisation générale du concours pour le recrutement dans le corps des infirmières et des infirmiers du ministère de la défense. Du 16 juillet 1980
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 26 mai 1967 (BOC/SC, p. 902).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  252-3.5.2.

Référence de publication : BOC, p. 2789.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITE SOCIALE ET LE SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE,

Vu le décret no 65-693 du 10 août 1965 (1) modifié relatif au statut des infirmiers et infirmières des services d'assistance sociale et médicale occupant un emploi permanent dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs qui en dépendent ou les établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret no 65-694 du 10 août 1965 (2) portant création de corps particuliers d'infirmiers et d'infirmières d'Etat,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Les concours interne et externe organisés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 65-693 du 10 août 1965 susvisé en vue de l'accès aux emplois d'infirmier ou d'infirmière du ministère de la défense comportent les épreuves suivantes :

  • 1. Une épreuve écrite d'admissibilité consistant en une composition d'une durée de deux heures, sur une ou plusieurs questions concernant la profession.

    Nul ne peut être admis à subir l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note égale ou supérieure à un minimum fixé par le jury.

  • 2. Une épreuve orale d'admission consistant en un exposé de dix minutes au maximum sur un problème de soins infirmiers posé par le cas concret d'un malade, suivi d'une conversation de quinze à vingt minutes avec le jury orientée de façon à permettre l'appréciation des connaissances du candidat, de ses qualités de réflexion et de ses aptitudes professionnelles.

Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 1 et notée sur 20.

Art. 2.

 

Les concours interne et externe sont organisés conjointement aux dates fixées par arrêté du ministre de la défense pour le même nombre de places et conformément aux dispositions d'ordre général en vigueur pour les concours et examens.

En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, les places demeurées vacantes peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans l'ordre de leur classement.

Art. 3.

 

Le choix des sujets et l'appréciation des épreuves des concours sont confiés à un jury composé :

  • du directeur des personnels civils du ministère de la défense, président, ou son représentant ;

  • d'un médecin civil ou militaire de l'administration de la défense ;

  • d'un fonctionnaire du ministère de la santé et de la sécurité sociale ;

  • d'un administrateur civil affecté à l'administration centrale du ministère de la défense ;

  • d'examinateurs désignés à l'occasion de chaque session et choisis parmi les médecins, techniciens ou fonctionnaires qualifiés.

Le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats admis.

Art. 4.

 

L'arrêté relatif à l'organisation des concours d'accès à l'emploi d'infirmier et d'infirmière du ministère des armées du 26 mai 1967 est abrogé.

Art. 5.

 

Le directeur des personnels civils des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

M. RAMPANT.

Pour le ministre de la santé et de la sécurité sociale et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

E. RIPERT.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

S. SALON.