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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE :

ARRÊTÉ relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine.

Du 18 novembre 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 18 octobre 1982 (BOC, p. 4221). , Arrêté du 17 février 1998 (BOC, p. 1048) NOR DEFP9859019A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté n° 30 du 5 décembre 1968 (BOC/M, p. 1240).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.12., 590.1.4.1., 111.2.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 4170.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret 80-782 du 01 octobre 1980 (1) portant réglementation applicable aux faits professionnels aéronautiques dans la marine, notamment son article 6,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine est à la disposition du chef d'état-major de la marine.

Sa compétence s'étend à tous les domaines intéressant la sécurité aérienne.

Il est chargé en particulier :

  • de vérifier que les dispositions prises garantissent la sécurité des vols et de contrôler leur application ;

  • de vérifier la connaissance par le personnel des règlements et consignes destinés à assurer la sécurité des vols ainsi que leur application ;

  • de proposer toutes mesures propres à améliorer la sécurité aérienne ;

  • de proposer toutes modifications à la réglementation en vigueur.

Art. 2.

 

En matière d'accident aérien, le conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine :

  • procède ou fait procéder, le cas échéant, à des enquêtes particulières ;

  • exploite les dossiers d'enquête pour en tirer les enseignements permettant d'éviter le retour d'accidents semblables ;

  • recherche les responsabilités encourues ;

  • propose au chef d'état-major de la marine la clôture des dossiers d'enquête.

Art. 3.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine est chargé de constituer le dossier des affaires susceptibles de donner lieu à l'intervention de la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques de la marine.

Il le transmet, avec un avis motivé, à l'autorité qualifiée pour ordonner la comparution d'un militaire devant cette commission.

Il propose à cette autorité la composition de la commission.

Art. 4.

 

Le conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine est composé :

  • d'un officier général, breveté d'aéronautique, président ;

  • d'un officier supérieur, breveté d'aéronautique, vice-président ;

  • de deux officiers supérieurs, brevetés d'aéronautique ou brevetés pilotes ;

  • d'un officier supérieur, breveté énergie-aéronautique.

Ses membres sont nommés par le ministre.

Il peut s'adjoindre des experts, en tant que de besoin.

Il dispose d'un secrétariat.

Art. 5.

 

L'organisation, les règles de fonctionnement et les attributions détaillées du conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine sont fixées par une instruction.

Art. 6.

 

L'arrêté du 05 décembre 1968 relatif au conseil permanent de la sécurité aérienne de la marine est abrogé.

Art. 7.

 

Le chef d'état-major de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Joël LE THEULE.