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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection.

Du 02 septembre 2013
NOR I N T D 1 3 2 1 5 4 9 A

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de la défense,

Vu la directive 91/477/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, modifiée par la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Aux articles 3, 6, 18, 20, 22 et 25 ainsi que dans l'intitulé de la section 4, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Art. 2.

 

1. Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 et à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2331-2 du code de la défense et à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » ;

b) Les mots : « en 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « aux d, e, f et g du 2. de la catégorie D » ;

c) Les mots : « 8e catégorie, § 1 » sont remplacés par les mots : « e et g du 2. de la catégorie D » ;

d) Les mots : « 8e catégorie, § 2 » sont remplacés par les mots : « d du 2. de la catégorie D » ;

e) Les mots : « 8e catégorie, § 3 » sont remplacés par les mots : « f du 2. de la catégorie D » ;

2. Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : « le décret du 6 mai 1995 » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié déjà mentionné ».

Art. 3.

 

L'intitulé du chapitre premier est ainsi rédigé :

« Chapitre premier. Les armes anciennes ([e] et [g] du 2. de la catégorie D) ».

Art. 4.

 

L'article 2 est ainsi rédigé :

« Les armes anciennes sont :

  • les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles énumérées dans le tableau B de l'annexe I dont la dangerosité est avérée ;

  • les armes énumérées dans le tableau A de l'annexe I. »

Art. 5.

 

L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :

« Contrôle des armes anciennes en provenance d'un État tiers à l'Union européenne ou d'un État membre de cette Union ».

Art. 6.

 

L'article 4 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 3 ne sont pas applicables aux transferts d'un autre État membre vers la France. Toutefois, le destinataire, professionnel ou particulier, d'une arme visée à l'article 2 provenant d'un autre État membre doit être en mesure de justifier à tout moment et par tout moyen de son caractère historique.

En cas de litige sur le classement de l'arme comme arme ancienne, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3. »

Art. 7.

 

À l'article 5, les mots : « ou, dans le cadre des transferts vers la France des destinataires » sont ajoutés à la suite des mots : « des importateurs ».

Art. 8.

 

À l'article 6, les mots : « (8e catégorie, § 1) » sont remplacés par les mots : « (e et g du 2. de la catégorie D) ».

Art. 9.

 

L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II. Les armes neutralisées ([d] du 2. de la catégorie D) ».

Art. 10.

 

À l'article 7, les mots : « dans la 8e catégorie (§ 2), les armes de 1re, 4e, 5e et 7e catégorie » sont remplacés par les mots : « au d du 2. de la catégorie D, les armes à feu ».

Art. 11.

 

À l'article 8, les mots : « 8e catégorie, § 2 » sont remplacés par les mots : « d du 2. de la catégorie D ».

Art. 12.

 

Les deux premiers alinéas de l'article 11 sont ainsi rédigés :

« Les opérations visées à l'article 7 sont effectuées aux frais et risques des détenteurs, importateurs ou des destinataires en cas de transfert vers la France.

Elles sont applicables aux importations en provenance des pays tiers à l'Union européenne et au transfert d'un autre État membre vers la France. La chambre de commerce et d'industrie territoriale de Saint-Etienne procède directement auprès des détenteurs, des importateurs ou des destinataires au recouvrement des frais afférents aux travaux effectués ainsi que des frais pour la surveillance technique, définis à l'article 10. Le remboursement des dépenses afférentes à la surveillance technique est poursuivi selon les modalités habituelles par la direction de la qualité de la direction générale de l'armement. »

Art. 13.

 

À l'article 12, les mots : « de leurs détenteurs ou importateurs » sont remplacés par les mots : « de leurs détenteurs, importateurs ou destinataires en cas de transfert ».

Art. 14.

 

L'article 14 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « ou à l'autorisation de transfert » sont supprimés ;

2. Au second alinéa, les mots : « de la 8e catégorie, § 2 » sont remplacés par les mots : « du d du 2. de la catégorie D ».

Art. 15.

 

L'article 15 est ainsi rédigé :

« Les armes autres que les armes anciennes visées à l'article 2 ci-dessus et qui n'ont pas subi les transformations prévues par le présent chapitre sont soumises au régime prévu par la réglementation pour leur catégorie d'appartenance. »

Art. 16.

 

L'article 16 est ainsi rédigé :

« Les frais engagés au titre de l'examen des contestations relatives aux opérations visées à l'article 7 ci-dessus sont supportés par le demandeur. Lorsque l'établissement désigné dans le même article remplit les fonctions d'expert, il procède au recouvrement de ces frais. »

Art. 17.

 

Dans l'intitulé de la section 3, les mots : « et de transfert » sont insérés après le mot : « importation ».

Art. 18.

 

Dans l'intitulé de la section 4, les mots : « Procédure d'importation des armes neutralisées dans un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « Procédure de transfert vers la France des armes neutralisées dans un autre État membre ».

Art. 19.

 

L'article 19 est ainsi rédigé :

« Les armes à feu neutralisées dans un autre État membre de l'Union européenne relèvent du d du 2. de la catégorie D lorsqu'elles ont été rendues définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que tous les éléments à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et non modifiables et que cette neutralisation a été attestée par l'apposition d'un poinçon et la délivrance d'un certificat par une autorité compétente, sous réserve qu'elle offre des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France. »

Art. 20.

 

L'article 20 est ainsi rédigé :

« Lorsqu'une arme à feu transférée d'un autre État membre ne répond pas aux conditions fixées à l'article 19, elle n'est pas considérée comme neutralisée au sens du d du 2. de la catégorie D du décret du 30 juillet 2013 déjà mentionné.

En cas de litige sur le classement d'une arme à feu neutralisée dans un autre État membre, celle-ci peut être soumise à l'expertise de l'établissement technique visé à l'article 3. »

Art. 21.

 

L'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III. Les reproductions d'armes anciennes ([f] du 2. de la catégorie D) ».

Art. 22.

 

L'article 21 est ainsi rédigé :

« Appartiennent au f du 2. de la catégorie D les armes à feu de poing et d'épaule qui répondent à toutes les conditions suivantes :

  • qu'elles reprennent l'aspect extérieur ainsi que les principes de fonctionnement des divers mécanismes des modèles originaux antérieurs au 1er janvier 1900 ;

  • qu'elles soient conçues pour l'utilisation de la poudre noire et des balles en plomb et se chargent par la bouche ou par l'avant du barillet ou tirent des cartouches avec étui en papier ou en carton et se chargent par la culasse,

à l'exclusion de toute arme permettant l'utilisation d'une cartouche avec étui métallique. »

Art. 23.

 

Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre III, les mots : « , du transfert » sont ajoutés après le mot : « importation ».

Art. 24.

 

À l'article 22, les mots : « à la 8e catégorie (§ 3) » sont remplacés par les mots : « au f du 2. de la catégorie D ».

Art. 25.

 

L'article 23 est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « importées en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « transférées d'un autre État membre vers la France » et les mots : « à la 8e catégorie (§ 3) » sont remplacés par les mots : « au f du 2. de la catégorie D » ;

2. Au deuxième alinéa, les mots : « ou un transfert » sont ajoutés après les mots : « une importation » et les mots : « à la 8e catégorie (§ 3) » sont remplacés par les mots : « au f du 2. de la catégorie D » ;

3. Au troisième alinéa, les mots : « en 8e catégorie (§ 3) » sont remplacés par les mots : « au f du 2. de la catégorie D ».

Art. 26.

 

L'article 24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de même type » sont remplacés par le mot : « identiques » ;

b) les mots : « d'une importation d'un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'un transfert d'un autre État membre vers la France ».

Art. 27.

 

À l'article 25, les mots : « d'une importation d'un autre État membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d'un transfert d'un autre État membre vers la France ».

Art. 28.

 

À l'article 27, après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Un même procès-verbal d'expertise peut être appliqué à plusieurs lots d'armes identiques sous réserve que l'échantillon expertisé, conservé dans l'entreprise et scellé par le service des douanes s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers ou scellé par l'établissement visé à l'article 3 s'il s'agit d'un transfert d'un État membre vers la France, puisse être présenté à toutes réquisitions des autorités habilitées. »


Art. 29.

 

L'article annexe I est ainsi rédigé :

A. Sont classées au g du 2. de la catégorie D les armes qui figurent dans le tableau suivant :

PAYS D'ORIGINE.

DÉNOMINATION.

MARQUE.

MODÈLE.

CALIBRE MÉTRIQUE.

Allemagne

Pistolet semi-automatique Bergmann

Simplex

1901

8 mm

Allemagne

Carabine semi-automatique d'origine

Luger (Parabellum)

1900-1902

7,65 mm

Allemagne

Pistolet semi-automatique Adler

Waf-Hermsdorff

1905

7,25 mm

Allemagne

Pistolet semi-automatique Mann

F. Mann-Werk

1919

6,33 mm

Allemagne

Pistolet semi-automatique Liliput

Waffen FBK Menz Suhl

1927

4,25 mm Liliput

Autriche

Pistolet semi-automatique « Mannlicher »

Schwarzlose et Männlicher

1900

7,63 mm Mannlicher

Autriche

Pistolet semi-automatique Erika (petit et grand modèle)

F-Pfannl

1910-1913

4,25 mm Liliput

Autriche

Pistolet semi-automatique Kolibri

F-Grâbner

1913-1920

2,7 et 3 mm

Belgique

Pistolet semi-automatique Clément

Clément

1903

5 mm Clément

Espagne

Revolver semi-automatique Zulaica

Zulaica

1910

5,5 mm Velodog

États-Unis

Pistolet semi-automatique, calibre 38

Colt

1900

9 mm

États-Unis

Revolver « Lady Smith », calibre 22

Smith and Wesson

1902

5,6 mm

Grande-Bretagne

Pistolet semi-automatique Gabbett-Fairfax « Mars », calibre 45

Webley-Mars

1900

11,5 mm

Grande-Bretagne

Revolver automatique réglementaire Fosberry calibre 455

Webley

1902

11,5 mm

Suède

Pistolet semi-automatique Hamilton

Torrsin Sons Alingsas

1901

6,5 mm Bergmann

B. Ne sont pas classées au e du 2. de la catégorie D mais dans les catégories A, B, C ou 1. de la catégorie D en fonction de leurs caractéristiques techniques les armes dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 qui figurent dans le tableau suivant :

PAYS D'ORIGINE.

DÉNOMINATION.

MARQUE.

MODÈLE.

CALIBRE MÉTRIQUE.

Toutes les armes automatiques quels que soient la dénomination, la marque, le modèle ou le calibre

Armes de poing

Allemagne

Pistolet 1896 ou C96

Mauser

Tous modèles

Tous calibres

France

Revolver français modèle 1892

MAS

Tous modèles à l'exception des modèles dits « à pompe »

8 mm

États-Unis

Revolver Colt single action 1873

Colt

Tous exemplaires dont les numéros de série sont supérieurs à 192 000

Tous calibres

États-Unis

Revolver Colt « New service »

Colt

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Revolver Smith and Wesson « hand ejector »

Smith and Wesson

Tous modèles

Tous calibres

Italie

Revolver italien Bodéo 1889

Bodéo

Tous modèles

Tous calibres

Russie

Revolver russe Nagant 1895

Nagant

Tous modèles

7,62 mm

Suisse

Revolver ordonnance Suisse 1882 et 1882-29

Schmidt/ Sig

Tous modèles

Tous calibres

Armes d'épaule

Toutes armes utilisant le système Mauser 1898

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

Toutes armes utilisant le système Mosin-Nagant 1891

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

Toutes armes françaises utilisant le système Berthier

Toutes marques

Tous modèles

Tous calibres

Belgique

Browning 1892

Browning

Tous modèles

Tous calibres

Belgique

Browning 1894

Browning

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1873

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1886

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1892

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1894

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1895

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1897 Riot Gun

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

États-Unis

Winchester 1897 Trench gun

Winchester

Tous modèles

Tous calibres

Art. 30.

 

Le présent arrêté entre en vigueur le 6 septembre 2013.

Art. 31.

 

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre du commerce extérieur, le ministre du redressement productif et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 septembre 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Manuel VALLS.

 

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre MOSCOVICI.

 

La ministre du commerce extérieur,

Nicole BRICQ.

 

Le ministre du redressement productif,

Arnaud MONTEBOURG.

 

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.