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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

ARRÊTÉ portant organisation du matériel de l'armée de terre.

Abrogé le 12 mars 2004 par : ARRÊTÉ portant organisation du service du matériel de l'armée de terre. Du 13 août 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 29 septembre 1983 (BOC, p. 5908). , Arrêté du 5 septembre 1984 (BOC, p. 5316). , Arrêté du 26 août 1991 (BOC, p. 2809), NOR DEFD9153032A.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 6 décembre 1974 (BOC, p. 3562)

Arrêté du 20 avril 1970 (BOC/G, p. 445).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.2.5., 460.1.3., 111.3.2.4.

Référence de publication :  BOC, p. 4030.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (1) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le Décret no 81-786 du 13 août 1981 (Abrogé par le décret no 96-576 en date du 27 juin 1996. BOC, p. 2751) fixant les attributions du matériel de l'armée de terre ;

Vu l'arrêté du 16 août 1978 (2) modifié relatif aux organismes rattachés à l'administration centrale,

ARRÊTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 26/08/1991.)

  • 1. Une direction centrale dont l'organisation est précisée au titre premier.

  • 2. Des organismes relevant directement du directeur dont les mission sont fixées au titre II :

    • le contrôle technique du matériel de l'armée de terre ;

    • le service central des approvisionnements ;

    • le service central de gestion ;

    • la section d'études techniques du matériel ;

    • le centre d'études et de développements informatiques du matériel de l'armée de terre.

  • 3. Des organismes extérieurs, dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par instruction et qui comprennent :

    • a).  Des organismes relevant directement de la direction centrale :

      • les directions locales en région militaire de défense ;

      • les établissements de réserve générale du matériel.

    • b).  Des organismes relevant des directions locales en région militaire de défense : les établissements du matériel.

    • c).  Des organismes relevant du commandement des écoles de l'armée de terre et de la direction centrale :

      • l'école supérieure et d'application du matériel ;

      • l'école de spécialisation du matériel de l'armée de terre.

    • d).  Des organismes relevant des commandements organiques :

      • les commandements du matériel ;

      • des régiments, des bataillons, et des compagnies.

Art. 2.

Le directeur central du matériel de l'armée de terre est assisté par un directeur adjoint officier général ou supérieur qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Direction centrale du matérielde l'armée de terre.

Art. 3.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 29/09/1983).

La direction centrale du matériel de l'armée de terre, outre le cabinet et le groupement des moyens généraux, comprend :

  • le groupe « études-planification-contrôle » ;

  • la sous-direction « technique » ;

  • la sous-direction « organisation » ;

  • la sous-direction « administration ».

Art. 4.

Le groupe « études-planification-contrôle » assure le conseil du directeur central et prépare ses décisions. A ce titre, il est chargé :

  • de recueillir les éléments d'informations et d'établir les synthèses nécessaires au directeur central pour définir la politique d'ensemble du matériel et en contrôler l'application ;

  • d'assurer la conception générale du système d'information du matériel et la planification de sa réalisation ;

  • d'assurer les relations avec les autorités de contrôle et d'inspection.

Il peut recevoir mission d'étudier toute question particulière pour le compte du directeur central ou du directeur adjoint.

Il comprend :

  • un bureau « études et synthèses » ;

  • un bureau « systèmes d'information ».

Art. 5.

La sous-direction « technique » est chargée de l'ensemble des activités relatives à la gestion et au maintien en condition des matériels de l'armée de terre. A cet effet, elle :

  • élabore et fait appliquer la politique de gestion des parcs, coordonne notamment les opérations d'attribution des matériels à l'ensemble des organismes de l'armée de terre ;

  • élabore et fait appliquer la politique visant à maintenir ou à replacer les matériels dans un état de service normal ;

  • définit la politique générale d'approvisionnement, en approuve les plans et en fixe les modalités d'exécution ;

  • dirige les activités d'études techniques relatives au soutien des matériels et fixe les priorités ;

  • arrête et fait appliquer les programmes de soutien central et les plans d'équipements techniques mobiliers des établissements.

Elle comprend :

  • le bureau « coordination » ;

  • le bureau « auto-engins-blindés » ;

  • le bureau « matériels aériens » ;

  • le bureau « armes et systèmes d'armes » ;

  • le bureau « télécommunications » ;

  • le bureau « munitions ».

Art. 6.

(Nouvelle rédaction : arrêté du 29/09/1983 ; modifié : arrêté du 05/09/1984.)

La sous-direction « organisation » :

  • propose et fait appliquer les règles d'organisation, d'emploi, d'équipement et de mobilisation des unités et des établissements du matériel ;

  • propose et fait réaliser des programmes d'infrastructure et d'équipement technique immobilier des organismes du matériel ;

  • propose les règles et organise les modalités de l'instruction des personnels du matériel ainsi que l'instruction technique de certains spécialistes des autres armes et des services de l'armée de terre ;

  • participe à la gestion du personnel civil du matériel.

Elle comprend :

  • le bureau « organisation » ;

  • le bureau « infrastructure » ;

  • le bureau « instruction » ;

  • le bureau « personnel civil ».

Art. 7.

La sous-direction « administration » :

  • élabore les instructions relatives à la réglementation et aux procédures administratives et comptables ; elle s'assure de leur application ;

  • est responsable des questions administratives et juridiques liées à la préparation et à l'exécution du budget du matériel.

A ce dernier titre, elle :

  • recueille les éléments de la programmation de l'armée de terre ressortissant au matériel et en assure la traduction en termes financiers ;

  • prépare le projet de budget du matériel, assure la gestion des crédits, en contrôle la régularité d'emploi et procède à tous les mouvements financiers ;

  • traite les problèmes relatifs aux contrats (marchés, ventes, cessions, prêts, locations, transports), aux comptes matières, aux impôts et aux taxes.

Elle comprend :

  • le bureau « réglementation et procédures administratives » ;

  • le bureau « prévision-gestion » ;

  • le bureau « finances » ;

  • le bureau « marchés-administration générale ».

Niveau-Titre TITRE II. Organismes rattachés a l'administration centrale.

Art. 8.

(Abrogé : arrêté du 26/08/1991.)

Chapitre Chapitre premier. Le contrôle technique du matériel de l'armée de terre.

Art. 9.

Le contrôle technique du matériel de l'armée de terre, placé sous l'autorité d'un officier général, renseigne le directeur central sur l'état des matériels de l'armée de terre, les conditions de leur utilisation et de leur maintien en condition, quels que soient le détenteur, les lieux d'emploi et de stockage.

Il effectue au sein de l'ensemble des organismes et formations de l'armée de terre, des contrôles programmés ou inopinés et des enquêtes portant sur :

  • l'état des matériels ;

  • l'action des organismes de l'armée de terre quant à l'utilisation et au maintien en condition de ces matériels ;

  • l'instruction et l'emploi du personnel technique.

Les résultats de ces contrôles et enquêtes sont communiqués par le directeur central au commandement, à l'inspection du matériel et aux autres inspections concernées.

Il comprend :

  • un contrôle technique central ;

  • des détachements de contrôle technique, dont les missions sont fixées aux articles 10 et 11 du présent arrêté.

Art. 10.

Le contrôle technique central :

  • coordonne l'action des détachements ;

  • organise et assure le contrôle technique des organismes et formations de tous services et armes stationnés outre-mer ;

  • propose toute modification de la réglementation de nature à améliorer l'exécution du maintien en condition ou à réduire son coût ;

  • organise et fait assurer toutes réceptions techniques, vérifications de l'état et de la valeur d'estimation des matériels hors d'usage ou sans emploi proposés pour l'élimination ;

  • organise et assure des expertises de matériels et enquêtes concernant les accidents dans lesquels sont impliqués les matériels ou les munitions.

Art. 11.

Les détachements de contrôle technique implantés dans les régions militaires et auprès des forces françaises en Allemagne participent à l'exécution des missions générales du contrôle technique. Leur activité s'exerce dans le cadre des directives annuelles du contrôle technique central et après approbation du programme par le général commandant la région ou le territoire.

Chapitre Chapitre II. Le service central des approvisionnements.

Art. 12.

Le service central des approvisionnements placé sous les ordres d'un officier général est chargé d'approvisionner les articles de ravitaillement techniques nécessaires à l'entretien, à la réparation et à la reconstruction des matériels à mode de soutien centralisé. A ce titre, il :

  • prépare le plan d'approvisionnement annuel conformément aux directives reçues de la direction centrale ;

  • élabore et réalise après approbation de la direction centrale les plans d'achat et de réparation ;

  • dirige et coordonne l'action des magasins centraux ;

  • entretient la banque des données de tous les articles de ravitaillement gérés par le matériel, assure leur codification et diffuse le catalogue ;

  • propose toutes mesures propres à faciliter le fonctionnement de l'approvisionnement.

En outre, il est chargé de la réalisation de certains matériels complets de type commercial.

Chapitre Chapitre III.

Contenu

(Ajouté : arrêté du 26/08/1991.)

Art. 13.

Le service central de gestion gère les matériels et les munitions dont les dotations sont fixées par l'état-major de l'armée de terre et réalise certains matériels de la gamme commerciale.

Il propose au directeur du matériel de l'armée de terre les évolutions de la réglementation en matière de gestion des matériels.

Chapitre Chapitre IV.

Contenu

(Ajouté : arrêté du 26/08/1991.)

Art. 14.

La section d'études techniques du matériel conduit les études techniques générales et particulières dans le domaine de la maintenance des matériels.

Chapitre Chapitre V.

(Ajouté : arrêté du 26/08/1991.)

Le centre d'études et de développements informatiques du matériel de l'armée de terre conduit l'analyse technique et la programmation des applications informatiques au profit des organismes du matériel. Il assure l'assistance technique dans le domaine des logiciels, des équipements informatiques et des réseaux.

Niveau-Titre TITRE III. Organismes extérieurs.

Art. 15 à 22.

(Abrogés : arrêté du 26/08/1991.)

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 23.

(Abrogé : arrêté du 26/08/1991.)

Art. 24.

L'arrêté du 6 décembre 1974 modifié relatif aux attributions et à l'organisation de la direction centrale du matériel de l'armée de terre et l'arrêté du 20 avril 1970 relatif à l'inspection du service du matériel de l'armée de terre sont abrogés.

Art. 25.

Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Charles HERNU.