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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE NATIONAL : Bureau réglementation

INSTRUCTION N° 14051/DEF/DCSN/R relative à la présentation devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 du code du service national de certaines catégories de jeunes gens ayant fait l'objet d'une condamnation.

Abrogé le 29 septembre 2003 par : DÉCISION N° 9078/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC portant abrogation de textes. Du 15 septembre 1981
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 4 mars 1983 (BOC, p. 964). , 2e modificatif du 8 septembre 1983 (BOC, p. 4656) et son erratum du 26 octobre 1983 (BOC, p. 6587). , 3e modificatif du 28 sepetembre 1983 (BOC, p. 5724). , 4e modificatif 22 novembre 1984 (BOC, p. 6790). , 5e modificatif du 22 août 1986 (BOC, p. 5113). , 6e modificatif du 20 janvier 1989 (BOC, p. 458) NOR DEFT8961009J. , 7e modificatif du 22 mai 1990 (BOC, p. 1624) NOR DEFT9061065J. , 8e modificatif du 10 juillet 1990 (BOC, p. 2580) NOR DEFT9061152J. , 9e modificatif du 6 septembre 1994 (BOC, p. 3645) NOR DEFT9461133J.

Référence(s) :

Code du service national modifié.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe et huit imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 15051/DEF/SCR/1 du 21 juillet 1976 (BOC, p. 2504), son erratum du 1er septembre 1976 (BOC, p. 2827) et ses trois modificatifs des 21 décembre 1978 (BOC, p. 5294), 13 novembre 1979 (BOC, p. 4510) et 8 avril 1980 (BOC, p. 1199).

Circulaire n° 5419/DEF/DCSN du 16 mars 1981 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.3.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 4331.

PREAMBULE.

(Nouvelle rédaction : 9e mod.)

Le code du service national dispose, dans son article L. 51 que : « La situation des jeunes gens âgés de moins de 29 ans ou de moins de 34 ans s'ils relèvent des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 » qui, n'ayant pas accompli la totalité des obligations du service national actif et n'en ayant été ni exemptés ni dispensés, ont été condamnés définitivement « pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an », est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenus d'accomplir le service national actif :

  • soit au titre de l'une des formes du titre III ;

  • soit suivant des modalités particulières comportant des obligations destinées à assurer leur reclassement social.

Les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par les articles R.* 98 à R.* 100-1 dudit code.

La présente instruction a pour objet :

  • de préciser le champ d'application de l'article L. 51 du code du service national ;

  • de définir les catégories de jeunes gens concernés ;

  • de fixer la procédure à respecter pour leur présentation devant la commission juridictionnelle ;

  • de préciser les procédures à adopter pour l'administration, dans quelques cas particuliers, des jeunes gens concernés.

1. Dispositions générales.

1.1. Champ d'application de l'article L. 51 du code du service national.

(Modifié : 2e, 7e et 9e mod.)

  1.1. Sont présentés devant la commission juridictionnelle les jeunes gens condamnés définitivement pour crime et délit à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion, dont la durée totale est égale ou supérieure à un an.

Il en est de même pour les jeunes gens condamnés définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement assorties d'un sursis partiel, lorsque la durée totale de l'emprisonnement ferme est égale ou supérieure à un an.

  1.2. En application des dispositions des articles 772 et R. 74 du code de procédure pénale, les commandants de bureau ou centre du service national reçoivent des autorités judiciaires les copies des fiches de condamnation des jeunes gens qu'ils administrent. Ces fiches constituent les documents à partir desquels est déclenchée la procédure de présentation devant la commission juridictionnelle.

  1.3. Ne sont pas retenues en vue de la procédure de présentation devant la commission juridictionnelle les condamnations à une peine d'emprisonnement :

  • qui ne sont pas définitives soit que les délais d'opposition au jugement prononcé par défaut ou les délais d'appel ou de pourvoi en cassation continuent de courir, soit que le condamné est un contumax ;

  • qui sont assorties d'un sursis, même si celui-ci est révoqué ensuite par une autre condamnation (sans préjuger des conséquences de cette dernière) ;

  • qui ont été prononcées à l'encontre d'un administré antérieurement déféré à la commission juridictionnelle et astreint par celle-ci à effectuer son service actif légal (ou le reliquat de celui-ci) selon les modalités particulières prévues par l'article L. 51 du code du service national (1) ;

  • concernant un administré qui, avant ou après son appel au service actif, a été condamné à une peine telle que son élargissement ne saurait intervenir avant qu'il ait atteint l'âge de 29 ans, ou de 34 ans s'il relève des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 7 compte tenu de la réglementation existante en matière de libération conditionnelle et de remise de peine (si un fait nouveau conduit à l'élargissement de l'intéressé avant son 29e anniversaire, ou son 34e anniversaire, il est présenté à la commission juridictionnelle) ;

  • prononcées par les tribunaux étrangers ;

  • qui ont été substituées à une peine d'amende (cf. art. 393 du code de justice militaire).

1.2. Catégories de jeunes gens à présenter devant la commission juridictionnelle.

(Modifié : 2e, 3e, 5e et 9e mod.)

Doivent être présentés devant la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 :

  • a).  Les jeunes gens condamnés avant leur appel au service actif, et qui n'en sont ni dispensés ni exemptés, y compris :

    • les insoumis incarcérés pour un autre motif que l'insoumission (auxquels sont appliquées les dispositions de l'article 30 de l'instruction relative à l'insoumission) (2) ;

    • les jeunes gens qui sont à nouveau condamnés définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée totale égale ou supérieure à une année, alors qu'ils avaient déjà fait l'objet d'une décision de la commission juridictionnelle visant à leur faire accomplir le service actif sous l'une des formes prévues au titre III du code du service national.

  • b).  Les jeunes gens condamnés en cours de service actif :

    • qui n'ont jamais été présentés devant ladite commission ;

    • qui, ayant déjà été présentés, avaient été astreints à accomplir leur service actif sous l'une des formes du titre III du code du service national et ont été condamnés définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis ou de réclusion d'une durée totale égale ou supérieure à une année.

  • c).  Dans les conditions prévues au paragraphe b) ci-dessus, les engagés dont le contrat a été résilié ou est arrivé à expiration au cours de l'exécution de leur peine, et qui n'ont pas accompli un temps de service égal à celui du service national actif, y compris les légionnaires de nationalité française dont les services devront avoir été validés sous leur véritable identité.

  • d).  Les jeunes gens condamnés par les juridictions prévues aux articles 697, 699, 700, 701 du code de procédure pénale.

2. Procédure de présentation devant la commission juridictionnelle.

2.1. Composition du dossier.

(Modifié : 2e mod.)

Le dossier à soumettre à la commission comprend :

  • Pièce no 1. Une fiche de présentation no 106*/92 faisant office de fiche d'identification et de certificat de position à l'égard des obligations du service national. Cette fiche est établie par le commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé et mentionne en particulier la décision prise à l'égard de ce dernier par la commission locale d'aptitude ainsi que sa position antérieure au regard des dispositions de l'article L. 51.

  • Pièce no 2. Une copie des arrêts ou des jugements.

  • Pièce no 3. Une copie des ordonnances de renvoi rendues par le juge d'instruction s'il s'agit d'un jeune homme condamné par une juridiction militaire, ou une copie des réquisitoires définitifs établis par le parquet s'il s'agit d'un jeune homme condamné par une juridiction civile ou les procès-verbaux d'audition dans le cas de flagrants délits.

  • Pièce no 4. Dans le cas d'un réquisitoire de renvoi devant la cour d'assises, une copie de l'arrêt de mise en accusation de la chambre d'accusation de la cour d'appel.

  • Pièce no 5. Une copie des enquêtes sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale ainsi que de l'examen médico-psychologique, dans la mesure où ils figurent au dossier pénal (cf. deux derniers alinéas de l'article 81 du code de procédure pénale).

  • Pièce no 6. Une notice de renseignements imprimé N° 106*/90 établie par le chef d'établissement pénitentiaire et comportant toutes indications utiles sur l'intéressé, notamment sur son comportement en détention et, dans la mesure du possible, sur sa situation familiale et sociale ; cette notice est transmise par le juge de l'application des peines du lieu de détention avec un avis motivé sur l'opportunité de faire accomplir au condamné son service actif au titre de l'une des formes du titre III du code du service national ou suivant les modalités particulières prévues à l'article L. 51.

  • Pièce no 7. Un bulletin no 2 du casier judiciaire, afin de connaître les autres condamnations éventuelles.

  • Pièce no 8. Pour un homme déjà élargi, une enquête de gendarmerie sur la situation familiale et sociale de celui-ci (pour un détenu, cette enquête n'est à effectuer que sur demande du président de la commission).

2.2. Rôle de l'autorité judiciaire.

(Modifié : 2e et 9e mod.)

Conformément aux dispositions des articles 772 et R. 74 du code de procédure pénale, le greffier de la juridiction qui a prononcé une condamnation à l'égard d'un jeune homme soumis à l'obligation du service national adresse une copie de la fiche de condamnation au bureau ou centre du service national dans la circonscription duquel siège le tribunal.

Les pièces suivantes (cf. Article 3 ci-dessus) sont ensuite adressées au commandant du bureau ou centre du service national à la demande de celui-ci. :

  • Pièces no 2, 3, 4, 5 (dans la mesure où le dossier contient les renseignements nécessaires) par le procureur de la République près le tribunal de grande instance ou le procureur général près la cour d'appel qui a prononcé la condamnation.

  • Pièce no 7 (bulletin du casier judiciaire) par le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de naissance ou par le magistrat chargé du casier judiciaire national à Nantes.

2.3. Rôle du chef d'établissement pénitentiaire.

(Complété : 7e mod. ; Modifié : 9e mod.)

Avisé par le commandant du bureau ou centre du service national de la position d'un homme détenu dans son établissement qui tombe sous le coup des dispositions des articles L. 51 à L. 60, le chef d'établissement pénitentiaire :

  • fait connaître à l'intéressé sa situation en lui précisant en particulier que son cas sera examiné par la commission juridictionnelle qui décidera des modalités suivant lesquelles il effectuera son service national actif et lui indique que son appel au service est différé jusqu'à décision de cette commission ;

  • signale, le cas échéant, au bureau ou centre du service national le transfert du condamné dans un autre établissement ;

  • adresse au bureau ou centre du service national dans les meilleurs délais et même si l'intéressé a déjà été élargi, la notice imprimé N° 106*/90 (pièce no 6) par l'intermédiaire du juge de l'application des peines. Ce document est envoyé dans les délais les plus brefs lorsque, pour un motif quelconque (confusion, remise ou réduction de peine) la date de mise en liberté d'un condamné se trouve avancée.

Les jeunes gens dont la condamnation définitive les fait relever de la commission juridictionnelle perdent leur qualité de militaire et ne relèvent plus des dispositions de l'article D. 512 du code de procédure pénale. Ils ne doivent donc pas être remis à l'autorité militaire dès leur élargissement.

2.4. Rôle du commandant du bureau ou centre du service national.

(Modifié : 1er, 2e, 7e et 9e mod.)

  6.1. Au reçu de la copie d'une fiche de condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis le commandant du bureau ou centre du service national administrant l'intéressé procède à la vérification de sa situation pénale. A cet effet il demande un bulletin no 2 du casier judiciaire sauf si ce document lui a été déjà fourni dans les six mois précédents.

Après avoir réclamé, le cas échéant, les copies de fiches qui au vu de ce bulletin no 2 seraient manquantes, le commandant du bureau ou centre du service national totalise les peines d'emprisonnement sans sursis et celles assorties du sursis partiel pour leur part d'emprisonnement ferme, que ces peines soient ou non mentionnées au bulletin no 2 du casier judiciaire.

Lorsque ce total est égal ou supérieur à une année il procède aux opérations prévues aux paragraphes suivants du présent article sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 8 lorsque l'intéressé accomplit les obligations du service national actif sous l'une des formes du titre III du code du service national.

  6.2. Le commandant du bureau ou centre du service national dont relève le condamné rassemble les pièces du dossier et les adresse, dans les meilleurs délais, au secrétariat de la commission juridictionnelle, quelle que soit au demeurant la position du condamné à l'égard des obligations du service national.

A cet effet, après avoir au besoin fait déterminer l'aptitude de l'intéressé en demandant son examen médical selon la procédure fixée par l'instruction relative à la sélection et à l'orientation en vue du service national (3), il procède comme suit (cas général du jeune homme condamné avant son appel au service actif) :

  6.2.1. Il demande le bulletin no 2 du casier judiciaire si ce document n'a pas été demandé lors des opérations prévues au paragraphe 6.1.

  6.2.2. Il demande, au procureur de la République près le tribunal de grande instance ou au procureur général près la cour d'appel qui a prononcé la condamnation, les pièces nos 2, 3, 4, 5 du dossier (cf. Article 3 ci-dessus).

  6.2.3. Il demande au chef de l'établissement pénitentiaire, par une lettre imprimé N° 106*/91 :

  • de faire connaître immédiatement à l'intéressé que son cas sera examiné par la commission juridictionnelle qui décidera des modalités selon lesquelles il accomplira son service actif et qu'il est placé en appel différé en attendant la décision de cette commission ;

  • de lui signaler le transfert éventuel du condamné dans un autre établissement pénitentiaire ;

  • de lui adresser, dans les conditions visées à l'article 5 ci-dessus et par l'intermédiaire du juge de l'application des peines, la notice imprimé N° 106*/90 (pièce no 6 du dossier).

  6.2.4. Après la réunion de toutes les pièces du dossier :

  • il transmet sans délai ce dossier au ministre de la défense (direction centrale du service national, secrétariat de la commission juridictionnelle) ;

  • il avise, au besoin par message, le secrétariat de la commission de tout fait nouveau (nouvelle incarcération ou condamnation, changement dans la situation de famille, retrait de fiche au casier judiciaire…) pouvant modifier les informations essentielles du dossier.

Le dossier du condamné qui, en raison de son âge ou de sa position, n'est pas susceptible d'être appelé au service actif à la date de son élargissement, est complété par une enquête de gendarmerie (pièce no 8, cf. Article 3 ci-dessus). L'administré est avisé, par les soins du secrétariat de la commission, de la date à laquelle elle statuera sur son cas.

  6.3. Il notifie à l'intéressé, par envoi recommandé avec demande d'accusé de réception, la décision prise à son égard par la commission juridictionnelle. A cet effet, il lui adresse une des copies certifiées conformes de la décision que lui a fait parvenir le secrétariat de la commission (cf. Article 7 ci-après). Il y joint la lettre imprimé N° 106*/93 ou N° 106*/94 selon le cas. Au reçu de l'accusé de réception, il adresse, le cas échéant, une copie de la notification imprimé N° 106*/94 au juge de l'application des peines chargé de mettre en œuvre les modalités particulières décidées par la commission juridictionnelle.

Si des difficultés se révèlent dans la remise de la décision à son destinataire, le commandant de bureau ou centre cherche par tous les moyens à le mettre en possession de ce document, au besoin par l'intermédiaire de la gendarmerie. Les enquêtes menées avec célérité doivent être interrompues quarante-cinq jours après la réception par le bureau ou centre du service national de la décision de la commission ; dans le cas où l'intéressé n'a pu être mis en possession de la notification, le commandant de bureau ou centre adresse les deux exemplaires de la notification imprimé N° 106*/94 au juge de l'application des peines (cf. Article 10 ci-après).

  6.4. Le commandant de bureau ou centre du service national affecte le jeune homme qui, étant incorporable à un titre quelconque, doit accomplir le service actif sous l'une des formes du titre III du code du service national et lui adresse un ordre d'appel :

  • par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire si l'intéressé est encore détenu ; dans ce cas, ce dernier doit rejoindre son affectation dès son élargissement ;

  • directement, si le jeune homme est déjà élargi ; dans ce cas, il est appelé avec la prochaine fraction du contingent.

Il adresse au chef de corps de l'intéressé :

  • les pièces matricules, mises à jour éventuellement en ce qui concerne les services que le jeune homme aurait déjà accomplis ;

  • sous pli confidentiel, la copie de la décision de la commission juridictionnelle et une note appelant son attention sur la durée des services que l'intéressé doit encore accomplir.

  6.5. Lorsque l'administré doit effectuer son service actif selon les modalités particulières prévues à l'article L. 51, le commandant du bureau ou centre du service national conserve ses pièces matriculaires et adresse au juge d'application des peines chargé du comité de probation et d'assistance aux libérés du lieu de résidence (4) une des trois copies certifiées conformes de la décision de la commission et un bulletin d'administration imprimé N° 106*/95 sur lequel cette autorité reporte les renseignements utiles au bureau ou centre du service national pour la période au cours de laquelle l'intéressé est placé sous son contrôle.

L'expédition de ce bulletin est effectuée sous double bordereau d'envoi dont l'un est retourné au bureau ou centre du service national à titre d'accusé de réception pour entrer ensuite dans la composition d'un échéancier destiné à permettre le suivi de cette catégorie de personnel.

Le bulletin imprimé N° 106*/95 est retourné au bureau ou centre du service national, en fin de service pour mise à jour de la documentation matriculaire puis inséré dans la pochette d'archives du jeune homme.

Si ce document n'est pas parvenu dans un délai de soixante jours suivant la date de fin des modalités particulières d'exécution du service national actif, il appartient au bureau ou centre du service national de le réclamer.

2.5. Rôle du secrétariat de la commission juridictionnelle.

(Modifié : 9e mod.)

Le secrétariat de la commission :

  • donne des directives particulières aux commandants des bureaux ou centres du service national pour la constitution et l'envoi des dossiers ;

  • reçoit les dossiers et vérifie leur composition ;

  • avise les intéressés de leur présentation devant la commission juridictionnelle ;

  • soumet les dossiers au président de la commission et, le cas échéant, les complète à l'initiative de ce dernier ;

  • enregistre les décisions prises par la commission ;

  • après chaque réunion de ladite commission, fait parvenir au commandant du bureau ou centre du service national qui administre les intéressés deux copies certifiées conformes (trois pour les administrés soumis aux modalités particulières) de la décision prise à leur égard ;

  • fait connaître les décisions prises :

    • au garde des sceaux, ministre de la justice qui en informe la commission locale de libération conditionnelle ;

    • au ministre de la défense.

3. Dispositions administratives diverses.

3.1. Jeunes gens condamnés en cours de service.

(Modifié : 2e, 7e, 8e et 9e mod.)

La présentation devant la commission juridictionnelle d'un jeune homme condamné alors qu'il accomplit son service actif :

  • a).  soit sous la forme du service militaire ;

  • b).  soit au titre d'une des formes civiles du service national, incombe au commandant du bureau ou centre du service national dont il relève, selon la procédure indiquée à l'article 6 ci-dessus.

  8.1. Le jeune homme condamné définitivement à une ou plusieurs peines d'emprisonnement ou de réclusion sans sursis dont la durée totale est égale ou supérieure à un an perd la qualité de militaire.

  8.1.1. Dès qu'il a connaissance de cette nouvelle situation, l'organisme compétent de son armée d'appartenance :

  • procède à la radiation de l'intéressé de ses contrôles et met à jour ses pièces matricules de la manière suivante :

    En application des dispositions des articles L. 51 et L. 135 du code du service national, l'accomplissement des obligations du service national actif de l'intéressé est suspendu dans l'attente de la décision de la commission juridictionnelle instituée par l'article L. 51 précité. Rayé des contrôles de (5) à compter du (6) et remis à la disposition du bureau ou centre du service national de (7) ;

  • adresse les pièces matricules et le cas échéant la copie du (ou des) jugements de condamnation au bureau ou centre du service national d'origine.

  8.1.2. Au reçu des pièces matricules, le commandant du bureau ou centre du service national d'origine :

  • vérifie et met à jour ces pièces en portant la durée des services effectuée par l'intéressé ;

  • informe l'intéressé que sa situation sera examinée par la commission juridictionnelle qui décidera des modalités selon lesquelles il devra accomplir le reliquat de son service actif. Cette information est effectuée sous couvert du chef de l'établissement pénitentiaire (imprimé N° 106*/91 bis et N° 106*/91 ter) ou directement au domicile de l'intéressé si ce dernier a été élargi (imprimé N° 106/91 ter).

  8.1.3. Si la commission décide que l'intéressé accomplira le reliquat de son service actif sous la forme militaire, le commandant du bureau ou centre du service national applique alors les dispositions du paragraphe 6.4. Dans le cas contraire, ce dernier se conforme aux prescriptions du paragraphe 6.5.

Dans chaque cas l'intéressé aura reçu notification de la décision de la commission juridictionnelle selon les modalités fixées au paragraphe 6.3 et sera informé de la date à laquelle il sera rappelé pour parfaire le reliquat de son service actif, ainsi que la durée et les modalités d'exécution de ce reliquat.

  8.2. Le commandant du bureau ou centre du service national soumet au secrétariat de la commission juridictionnelle les cas des jeunes gens qui effectuent leur service actif, au titre de l'une des formes civiles du service national passibles des dispositions de l'article L. 51. Ce secrétariat fixe alors en fonction des situations particulières les procédures à suivre.

  8.3. Les états de services des jeunes gens qui relèvent des dispositions de l'article L. 54 (modalités particulières), qu'ils aient ou non accompli une partie de leur service actif légal sous une des formes du titre III, sont rédigés ainsi qu'il suit après, le cas échéant, décompte des services militaires :

Considéré comme ayant satisfait à ses obligations de service national actif en application de la décision no… en date du … (décision de la commission juridictionnelle).

Cette mention est portée dès que le président du comité d'assistance a fait parvenir le bulletin d'administration imprimé N° 106*/95 signalant l'accomplissement, par l'intéressé, de ses obligations particulières.

Avant cette échéance, les états de services ne portent aucune mention relative à l'accomplissement du service national actif selon les modalités particulières visées à l'article L. 51.

3.2. Jeunes gens qui ne rejoignent pas leur corps d'affectation ou leur lieu d'activité.

Les jeunes gens qui ne rejoignent pas leur corps d'affectation au service militaire ou, s'ils sont admis aux modalités particulières, le lieu fixé pour leur activité (ou leur résidence), font l'objet selon les cas :

  • soit, lorsqu'il a été statué avant leur appel au service actif et qu'ils ont été astreints à l'accomplir sous la forme militaire, de poursuites en insoumission ;

  • soit, lorsqu'ils ont été soumis aux modalités particulières, de poursuites devant les tribunaux judiciaires de droit commun, en application des articles L. 57 et L. 58, entamées à l'initiative du président du comité d'assistance.

3.3. Date de départ des services du jeune homme astreint à accomplir le service national actif selon des modalités particulières.

(Modifié : 2e, 7e et 9e mod.)

La date de départ des services du jeune homme astreint à accomplir son service actif selon des modalités particulières est :

  • soit celle de son élargissement s'il se trouve incarcéré lorsqu'il reçoit notification de la décision de la commission ;

  • soit celle du jour où il accuse réception de cette notification s'il se trouve alors dans ses foyers.

Au reçu de l'accusé de réception le commandant du bureau ou centre du service national reporte cette date sur la copie de la notification imprimé N° 106*/94 prévue au paragraphe 6.3 ci-dessus.

Si le jeune homme n'a pas pu être mis en possession de la notification de la décision prise par la commission juridictionnelle (cf. 6.3 ci-dessus) la date de départ de ses services est fixée par le juge de l'application des peines ; c'est celle à laquelle l'intéressé est découvert ou arrêté ; sous réserve des dispositions de l'article L. 7 du code du service national.

Le jeune homme visé au présent article et qui a été condamné avant son service actif est rattaché à la fraction du contingent appelée avant la date de départ de ses services (8) quelle que soit la date d'appel de sa « tranche de naissance ».

3.4. Interruptions de service.

(Modifié : 2e, 7e et 9e mod.)

  • a).  Une détention n'interrompt l'accomplissement des obligations du service national actif que si elle a été suivie d'une condamnation sans sursis à une peine privative de liberté (art. L. 135 du code du service national). Il n'y a donc pas d'interruption de service en cas de non-lieu, d'acquittement ou de peine privative de liberté avec sursis, sauf pour la part de l'emprisonnement non assortie du sursis.

  • b).  L'incarcération d'un administré qui accomplit son service actif selon les modalités particulières visées à l'article L. 51 n'a aucune incidence sur la forme des obligations du service national qu'il doit accomplir (9).

Elle peut entraîner une interruption de service si le jugement est assorti d'une peine remplissant les conditions citées au paragraphe a) ci-dessus.

Le bulletin d'administration modèle no 106*/95 est conservé par le comité de probation et d'assistance aux libérés jusqu'à ce que l'intéressé ait accompli la totalité de ses obligations de service actif.

3.5. Remboursement des frais de déplacement des personnes entendues par la commission juridictionnelle.

Les conditions de remboursement des frais de déplacement des personnes entendues par la commission juridictionnelle sont fixées par une décision interministérielle du 13 juin 1972 (n.i. BO), transmise le 29 juin 1972 sous le no 585/DN/6/FD/INT aux commandants de région et directeurs régionaux de l'intendance.

3.6. Commission de réforme du service national.

(Ajouté : 4e mod.)

Les jeunes gens accomplissant le service national actif suivant les modalités particulières prévues à l'article L. 51 du code du service national qui cessent d'être aptes au service peuvent être présentés devant la commission de réforme du service national suivant les modalités fixées par l'instruction relative à cette commission. Il en est de même pour ceux qui ont été déclarés aptes d'offices.

Le commandant du bureau ou centre du service national dont relèvent les intéressés soumet dans les plus brefs délais le cas de ceux qui ont fait l'objet d'une décision de réforme définitive ou temporaire au secrétariat de la commission juridictionnelle. Ce secrétariat fixe alors en fonction des situations particulières les procédures à suivre.

3.7. Jeunes gens non jugés au moment de la libération de leur fraction de contingent d'appel.

(Nouvelle rédaction : 9e mod.)

Les jeunes gens en détention ou l'ayant été mais non encore jugés à la date de libération de la fraction de contingent avec laquelle ils ont été incorporés, doivent être rayés des contrôles à cette date ou à l'échéance de la durée légale de leur service, compte tenu d'éventuelles interruptions.

Ils seront informés par leur bureau ou centre du service national d'origine que leur situation à l'égard de l'exécution du reliquat de leur service national actif sera étudiée et régularisée dès connaissance de la décision judiciaire définitive. Si cette décision fait relever l'intéressé des dispositions de l'article L. 51 du code du service national, il y aura lieu d'appliquer la procédure prévue au chapitre II ci-dessus.

Si le jeune homme a été condamné à une peine d'emprisonnement ne le faisant pas relever des dispositions de l'article L. 51 précité, il sera réaffecté pour accomplir le reliquat de ses obligations légales d'activité :

  • soit dès son élargissement, s'il est détenu ;

  • soit dans les plus brefs délais, s'il est dans ses foyers.

Lorsque après calcul des services effectués, compte tenu de l'interruption liée à la condamnation ferme, il s'avère que le reliquat des services restant à accomplir est inférieur à deux mois, son cas est signalé, par message, au ministre de la défense (direction centrale du service national) qui fixe la conduite à tenir.

Notes

    5Unité d'affectation.6Date de la condamnation définitive.7BSN ou CSN d'origine.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur central du service national,

MORISOT.

Annexes

ANNEXE.

106*/90 PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE NOTICE DE RENSEIGNEMENTS.

106*/91 LETTRE NOTIFICATION

106*/91 BIS JEUNES GENS CONDAMNÉS EN COURS DE SERVICE LETTRE NOTIFICATION.

106*/91 TER JEUNES GENS CONDAMNÉS EN COURS DE SERVICE LETTRE NOTIFICATION.

106*/92 PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE FICHE DE PRÉSENTATION.

106*/93 PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE LETTRE NOTIFICATION DE DÉCISION.

106*/94 PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE LETTRE NOTIFICATION DE DÉCISION.

106*/95 PROCÉDURE DE PRÉSENTATION DEVANT LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE BULLETIN D'ADMINISTRATION.