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Archivé ETAT-MAJOR DES ARMEES :

DÉCRET N° 81-1041 fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense et portant suppression de la direction de la sécurité militaire.

Abrogé le 29 novembre 2001 par : DÉCRET N° 2001-1126 fixant les attributions de la direction de la protection et de la sécurité de la défense. Du 20 novembre 1981
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 79-1117 du 17 décembre 1979 (BOC, p. 5424).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.3.9.

Référence de publication : BOC, p. 5032.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code pénal ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) modifiée portant organisation générale de la défense, notamment son article 16 ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (2) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article premier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 (3) modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret du 08 mars 1958 (4) ensembles les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret 81-132 du 06 février 1981 (5) réglementant l'accès des établissements militaires ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (6) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 67-1268 du 26 décembre 1967 (7) modifié portant règlement du service de garnison ;

Vu le décret 73-389 du 27 mars 1973 (8) portant application de l'article 418-1 du code pénal ;

Vu le décret 77-1343 du 06 décembre 1977 (9) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 81-514 du 12 mai 1981 (10) relatif à l'organisation de la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat,

DÉCRÈTE:

Art. 1er.

 

La direction de la protection et de la sécurité de la défense est le service dont dispose le ministre de la défense pour assumer ses responsabilités, telles qu'elles sont définies dans les textes législatifs et réglementaires susvisés, en matière de protection et de sécurité du personnel, des informations, des matériels et des installations sensibles.

Art. 2.

 

La direction de la protection et de la sécurité de la défense est placée sous l'autorité d'un directeur relevant directement du ministre de la défense et nommé par décret en conseil des ministres.

Art. 3.

 

La direction de la protection et de la sécurité de la défense est à la disposition des différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.

A ce titre, elle est chargée de :

  • Participer à l'élaboration et à l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité.

  • Prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies aux articles 70 à 85, 100 et 418-1 du code pénal.

  • Contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article 8 du décret n° 81-514 susvisé.

  • En outre, la direction de la protection et de la sécurité de la défense participe à l'application des dispositions du décret-loi de 1939 susvisé concernant la répression du commerce illicite des matériels de guerre, armes et munitions.

  • Pour remplir ces missions, la direction de la protection et de la sécurité de la défense établit les liaisons nécessaires avec les autres services concourant à la sécurité de défense.

Art. 4.

 

La direction de la protection et de la sécurité de la défense coordonne les mesures nécessaires à la protection des renseignements, objets, documents ou procédés intéressant la défense, au sein des forces et services des armées ou des organismes qui leur sont rattachés ainsi que dans les entreprises titulaires de marchés classés de défense nationale passés par le ministère de la défense conformément aux dispositions de l'article 238 du code des marchés publics.

Art. 5.

 

Les crédits de personnel et de matériel nécessaires au fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont inscrits à la section commune du budget du ministère de la défense.

Art. 6.

 

Un inspecteur de la protection et de la sécurité de la défense, directement rattaché au ministre de la défense, assure l'inspection de l'ensemble du service.

Il peut se voir confier par le ministre de la défense toute étude ou enquête touchant à la sécurité des moyens de défense.

Art. 7.

 

L'organisation et le fonctionnement de la direction de la protection et de la sécurité de la défense sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 8.

 

Le décret 79-1117 du 17 décembre 1979 fixant les attributions de la direction de la sécurité militaire est abrogé.

Art. 9.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1981.

Pierre MAUROY.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.